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21/06/2006 | SUISSE | N°1P.158/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juin 2006, 1P.158/2006


{T 0/2}1P.158/2006 /fzc Arrêt du 21 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. X.________ et B.X.________,recourants,représentés par Me Anne-Christine Favre, avocate, contre Y.________,Z.________,intimés,tous deux représentés par Me Raymond Didisheim, avocat,Municipalité de Rougemont, 1659 Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay,avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. permis de construire un chalet en zone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tr

ibunal administratif du canton deVaud du 13 février 2006. Faits...

{T 0/2}1P.158/2006 /fzc Arrêt du 21 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. X.________ et B.X.________,recourants,représentés par Me Anne-Christine Favre, avocate, contre Y.________,Z.________,intimés,tous deux représentés par Me Raymond Didisheim, avocat,Municipalité de Rougemont, 1659 Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay,avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. permis de construire un chalet en zone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 13 février 2006. Faits: A.Le 4 avril 2004, Y.________ et Z.________ ont sollicité l'autorisation deconstruire un chalet de quatre niveaux sur la parcelle n° 1'796 de la Communede Rougemont, au lieu-dit "Les Chavalets". Il est notamment prévu de réaliserà l'étage un balcon de deux mètres de profondeur courant le long des façadesouest, sud et est, couvert par des avant-toits de même profondeur et seterminant à l'est par une terrasse de 22,45 mètres carrés.Ce projet, mis à l'enquête publique du 28 mai au 17 juin 2004, a suscitél'opposition des propriétaires voisins, B.X.________ et A.X.________; ilssoutenaient entre autre que l'élément de construction désigné comme "balcon"n'avait à tort pas été pris en compte dans le calcul de la surface bâtie, dela distance à la limite des propriétés voisines et de la longueur maximale dela façade la plus longue.La Municipalité de Rougemont a levé l'opposition et délivré le permis deconstruire sollicité au terme d'une décision prise le 19 août 2004. Elle aestimé que les surfaces situées sous les avant-toits courant le long desfaçades ne comptaient pas dans le calcul de la surface bâtie, dans la mesureoù les avant-toits avaient la largeur usuelle requise par l'art. 54 durèglement communal sur le plan d'extension et la police des constructions(RPE) et non pas des dimensions exceptionnelles pour pouvoir couvrir certainsespaces. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a poursa part accordé en date du 9 août 2004 l'autorisation spéciale requise envertu des art. 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature et dupaysage, 4a de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monumentset des sites et 22 de la loi cantonale sur la faune relatifs à la protectiondes biotopes, ainsi qu'une dérogation à la distance à la lisière de la forêtfondée sur l'art. 5 al. 2 de la loi forestière vaudoise.Par arrêt du 13 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté, dans lamesure où il était recevable, le recours interjeté par les époux X.________contre ces décisions qu'il a confirmées. B.Agissant par la voie du recours de droit public, B.X.________ et A.X.________demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'ils tiennent pourarbitraire.Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours. Y.________ etZ.________ concluent à son rejet. La Municipalité de Rougemont proposeégalement de le rejeter pour autant qu'il soit recevable. C.Par ordonnance du 13 avril 2006, le Président de la Ire Cour de droit publica partiellement admis la requête d'effet suspensif présentée par lesrecourants en ce sens que la construction des terrasses et balcons le longdes façades est, sud et ouest du rez-de-chaussée du chalet litigieux ne peutpas être entreprise jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public estouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'un permis deconstruire en zone à bâtir dans la mesure où les recourants fontessentiellement valoir des griefs tirés d'une application arbitraire derègles communales de police des constructions (cf. ATF 129 I 337 consid. 1.1p. 339).En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît laqualité pour recourir aux voisins selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent laviolation de dispositions du droit des constructions qui sont destinées à lesprotéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et danscelui des voisins. Ils doivent en outre se trouver dans le champ deprotection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchéspar les effets prétendument illicites de la construction litigieuse (ATF 121I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). La vocation pour agir par lavoie du recours de droit public s'appréciant uniquement sous l'angle del'art. 88 OJ, il importe peu que la qualité de parties leur ait été reconnuedans la procédure cantonale (ATF 123 I 279 consid. 3b p. 280 et lajurisprudence citée).Les recourants dénoncent une application arbitraire des prescriptionscommunales de police des constructions relatives à la profondeur des balcons,à la surface bâtie, aux distances à respecter par rapport à la limite despropriétés voisines et à la longueur autorisée des façades, soit de règlesqui ont en principe au moins accessoirement pour but de protéger les voisins(cf. ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18consid. 3b p. 20). La question de savoir s'ils sont effectivement touchés parles violations alléguées peut demeurer indécise, car le recours doit de toutemanière être rejeté. 2.Les recourants sont d'avis que le projet ne respecterait pas les règles surla distance à la limite de la propriété voisine, sur la surface bâtie et surla longueur de la façade la plus grande. Selon eux, l'élément de constructiondésigné comme "balcon" doit compter dans le calcul des distances, de lasurface constructible et de la longueur de la façade la plus grande. Il necorrespondrait pas à la notion de balcon développée par la jurisprudence del'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, puisdu Tribunal administratif, étant donné qu'il a une profondeur de deux mètreset qu'il court sur toute la longueur des façades est, sud et ouest dubâtiment projeté. 2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droitcantonal, respectivement du droit communal sous l'angle de l'arbitraire. Ilne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptéesans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, sil'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnableou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de lalégislation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraîtégalement concevable, voire même préférable. En outre, l'annulation de ladécision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans sonrésultat, ce qu'il appartient aux recourants de démontrer (art. 90 al. 1 let.b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités). 2.2 La parcelle sur laquelle prendrait place la construction litigieuse estsituée dans le secteur IV du plan d'extension partiel au lieu dit "LesChavalets" du 24 mai 1985. Ce secteur est régi par les dispositions de lazone de chalets du règlement communal sur le plan d'extension et la policedes constructions. Selon l'art. 19 RPE, la surface bâtie ne peut excéder leseptième de la surface totale de la parcelle. A teneur de l'art. 48 RPE, quifait partie des règles générales applicables à toutes les zones, la surfacebâtie est mesurée à l'étage de la construction présentant les plus grandesdimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,des perrons, des galeries, des balcons, des piscines privées non couvertes etdes garages enterrés. L'art. 17 al. 1 RPE dispose pour sa part que ladistance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5mètres au moins. Lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment,mesurée sur une façade, dépasse 15 mètres, la distance aux limites est de 7mètres. Quant à l'art. 21 RPE, il prévoit que la longueur de la façade laplus grande ne pourra dépasser 20 mètres. 2.3 L'art. 48 RPE exclut ainsi expressément les balcons du calcul de lasurface bâtie, sans autre précision sur ce qu'il faut comprendre sous cettenotion. Suivant une jurisprudence constante, reprise de la Commissioncantonale de recours en matière de construction, le Tribunal administratifqualifie de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant unesaillie réduite sur une façade, sauf disposition contraire, de 1,50 mètre deprofondeur, qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvertpar la toiture du bâtiment; en revanche, leur fermeture latérale auxextrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. endernier lieu, arrêt AC.2004.0158 du 9mai 2005; voir aussi Alexandre Bonnardet al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd., Lausanne 2002,glossaire, p. 454).Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a admis que l'élément deconstruction désigné en tant que "balcon" dans les plans d'enquête ne pouvaitpas être considéré comme tel au regard de la jurisprudence précitée dès lorsqu'il excédait la profondeur communément admise de 1,5 mètre. Il a toutefoisretenu que cette jurisprudence exprimait une règle subsidiaire et qu'elle netrouvait à s'appliquer que pour autant que la réglementation communale n'endispose pas autrement. Il a admis que la Municipalité de Rougemont n'avaitpas abusé de sa latitude de jugement en interprétant la notion de balcon ausens de l'art. 48 RPE en relation avec l'art. 54 RPE, qui fixe à deux mètresla largeur minimum des avant-toits pour les bâtiments de deux étages et plus,et en excluant du calcul de la surface bâtie un balcon d'une profondeur dedeux mètres couvert par l'avant-toit. Cette pratique repose en effet sur lajurisprudence selon laquelle des avant-toits qui ne constituent pas uneprolongation purement artificielle de la toiture dont le constructeurchercherait à tirer un parti abusif, mais dont les dimensions demeurent aucontraire proportionnées au bâtiment, ne doivent pas être pris enconsidération dans le calcul de la surface construite, ni dans celui desdistances entre bâtiments et limites de propriété (arrêt AC.1996.0072 du 26mai 1998, qui reprend un prononcé de la Commission cantonale de recours enmatière de construction du 14 mars 1984 résumé à la RDAF 1986 p. 50).Les recourants ne contestent pas que la jurisprudence développée par leTribunal administratif pour distinguer les balcons des avant-corps revêt uncaractère subsidiaire et qu'elle n'est pas applicable si une réglementationcommunale en dispose autrement. La cour cantonale a estimé qu'une dispositionexpresse n'était pas nécessaire pour exclure l'application de cettejurisprudence, mais qu'il suffisait qu'une règle en ce sens puisse êtredéduite d'une interprétation systématique du règlement communal; cettemanière de voir les choses ne saurait être tenue pour arbitraire; elle estconforme à la pratique du Tribunal fédéral qui recourt notamment à cetteméthode d'interprétation pour déterminer le sens d'un texte ou d'un terme quin'est pas clair (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5 p. 237). Reste à examinersi l'interprétation que la Municipalité de Rougemont fait de la notion debalcon figurant à l'art. 48 RPE en relation avec l'art. 54 RPE est ou nonsoutenable. On doit admettre qu'au regard de cette disposition, un avant-toitde deux mètres est usuel à Rougemont pour les chalets de montagne de deuxétages et plus. Il n'était dès lors nullement arbitraire d'en déduire que lasurface couverte par cet élément de construction ne constitue pas uneextension abusive ou disproportionnée de l'espace habitable, qui devrait êtreprise en compte dans le calcul de la surface bâtie. La qualification debalcon donnée dans le cas particulier à l'élément de construction d'uneprofondeur de deux mètres courant le long des façades est, sud et ouest duchalet projeté repose ainsi sur des motifs objectifs et pertinents, et n'estpas arbitraire.La pratique communale est d'autant moins critiquable qu'elle réserve lapossibilité de traiter comme des avant-corps comptant dans le calcul de lasurface bâtie les espaces situés sous des avant-toits qui présenteraient desdimensions exceptionnelles. Elle n'aboutit pas à un résultat choquant dans lecas particulier, dans la mesure où l'on ne saurait dire qu'un balcon d'uneprofondeur de deux mètres courant sur toute la longueur des façades estdisproportionné par rapport au chalet projeté. Elle va au contraire dans lesens de la jurisprudence cantonale qui, au-delà de la notion de balcon,prescrit d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un élémentde construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un volumesupplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour levoisinage, afin de déterminer s'il doit être pris en compte dans le calcul dela distance aux limites (arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005).Le recours est donc mal fondé en tant qu'il dénonce une applicationarbitraire des règles sur le calcul de la surface bâtie. 2.4 Dans la mesure où les éléments désignés comme des "balcons" dans lesplans mis à l'enquête pouvaient être qualifiés comme tels et nond'avant-corps, il était parfaitement soutenable de ne pas en tenir comptedans le calcul de la distance à la limite des propriétés voisines autorisée àl'art. 17 al. 1 RPE, respectivement dans le calcul de la longueur maximale dela façade la plus grande fixée à l'art. 21 RPE pour les raisons invoquéesdans l'arrêt attaqué. Les recourants ne développent aucune argumentation enrelation avec ces dispositions propre à établir le contraire.Les recourants prétendent enfin que l'art. 21 RPE serait égalementtransgressé par l'adjonction du couvert situé à l'est du bâtiment pro-jeté.Le Tribunal administratif a exclu cet ouvrage du calcul de la longueur de lafaçade la plus grande parce qu'il s'agissait d'une dépendance, tout enprécisant que la longueur maximale de 20 mètres prévue par cette dispositionserait respectée même si l'on devait le prendre en compte. On cherche en vainune argumentation de nature à démontrer le caractère arbitraire de cettemotivation. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de l'art. 90al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). 3.Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il estrecevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Cesderniers verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés et à laCommune de Rougemont, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'unavocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). L'octroi de dépens à la commune, dans undomaine qui touche son autonomie, est conforme à la pratique du Tribunalfédéral dans la mesure où celle-là ne dispose pas, en raison de sa taille,d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéderseule. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours
est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à titre de dépens aux intimés,créanciers solidaires, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4.Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à titre de dépens à la Commune deRougemont, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, desintimés et de la Municipalité de Rougemont ainsi qu'au Tribunal administratifdu canton de Vaud. Lausanne, le 21 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.158/2006
Date de la décision : 21/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-21;1p.158.2006 ?
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