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20/06/2006 | SUISSE | N°B.78/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2006, B.78/05


Cause {T 7}B 78/05 Arrêt du 20 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl P.________, recourant, représenté par PROCAP, Association Suisse desinvalides, rue de Flore 30,2500 Bienne 3, contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________, intimée,représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100,1204Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 avril 2005) Considérant en fait et en droit:que par jugement du 24 mars 2005, notifié aux parties le 30 mars suivant, le

Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (ci-après : l...

Cause {T 7}B 78/05 Arrêt du 20 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl P.________, recourant, représenté par PROCAP, Association Suisse desinvalides, rue de Flore 30,2500 Bienne 3, contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________, intimée,représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100,1204Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 avril 2005) Considérant en fait et en droit:que par jugement du 24 mars 2005, notifié aux parties le 30 mars suivant, leTribunal cantonal genevois des assurances sociales (ci-après : le tribunalcantonal) a partiellement admis l'action ouverte par P.________ contre laFondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ (ci-après : lafondation);que le tribunal cantonal a reconnu, sous réserve d'une surindemnisation, ledroit du demandeur à une rente d'invalidité LPP entière du 1er janvier au 31avril 1996, à une demi-rente du 1er mai 1996 au 31 mars 1997, puis de nouveauà une rente entière du 1eravril au 30 juin 1997 et à une demi-rente ensuite(chiffre 3 du dispositif);qu'il a également dit que seules les rentes effectivement versées parl'assurance-invalidité devaient être comptées dans le calcul de lasurindemnisation, et constaté que pour la période de juillet 1997 à décembre1998, le montant mensuel des prestations AI à prendre en considération étaitde 1'235 fr., rente pour enfant comprise (chiffres 8 et 9 du dispositif);que par acte du 14 avril 2005, le mandataire de P.________, Procap, s'estadressé au tribunal cantonal, en faisant valoir que celui-ci s'était fondé àtort sur la décision de l'Office AI du canton de Genève du 17mars 2000,cette décision ayant été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 23juin 2000 fixant, pour la même période, le montant mensuel de la rente AI à794 fr. (au lieu de 1'235 fr.);qu'il demandait par conséquent aux premiers juges de procéder à une«correction d'office» de leur jugement du 24 mars 2005;qu'après avoir donné la possibilité à la fondation de se déterminer, letribunal cantonal a rendu, le 28 avril 2005, un jugement dans lequel il adéclaré la requête du 14 avril 2005 irrecevable et transmis la cause auTribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence;que ladite requête, au regard des motifs qui y sont invoqués, peut êtreinterprétée comme une demande de révision du jugement rendu par le tribunalcantonal en date du 24 mars 2005;qu'elle est parvenue à l'autorité cantonale avant l'expiration du délai detrente jours pour former un recours de droit administratif devant le Tribunalfédéral des assurances (art. 106 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ);que la demande de révision est un moyen juridictionnel extraordinaire,susceptible d'être exercé contre une décision douée de la force jugée(Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 942);que par conséquent, la demande de révision d'un jugement est en principeexclue aussi longtemps que le moyen peut être invoqué par la voie d'unrecours (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in derVerwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 45;consid. 1 non publié de l'arrêt D. du 22 janvier 2001, [H 295/00], paru dansRSDIE 2001 p. 353);que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés enmatière sur la requête portée devant eux et qu'ils l'ont transmise auTribunal fédéral des assurances;que l'on peut, dans ces conditions, considérer l'écriture du 14 avril 2005comme valant recours de droit administratif contre le jugement du 24 mars2005 (art. 107 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ); qu'en l'espèce, il ressort du dossier cantonal qu'en raison de lareconnaissance, chez l'épouse de P.________, d'une invalidité de 50% dès le1er juillet 1997, l'Office AI du canton de Genève a modifié le montantmensuel de la demi-rente AI qu'il avait accordée au prénommé pour la mêmepériode; que la prestation, qui avait été fixée dans un premier temps à 1'235 fr. parmois (décision du 17 mars 2000), a été abaissée à 794 fr., rente pour enfantcomprise (décision du 23 juin 2000);que le grief du recourant se révèle ainsi bien fondé et le jugement du 24mars 2005 doit être modifié dans le sens de ses conclusions;que P.________, qui est représenté par Procap et qui obtient gain de cause, adroit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en corréla-tion avecl'art. 135 OJ);que le recourant a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de1'382 fr. 65 (y compris la taxe à la valeur ajoutée);que ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu de la nature dulitige, de sorte qu'il convient d'allouer au recourant un montant forfaitairemoins élevé;que la procédure est gratuite (art. 134 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis. Le chiffre 9 du jugement du Tribunal cantonal desassurances sociales du 24 mars 2005 est modifié en ce sens que le montant dela rente d'invalidité pour la période de juillet 1997 à décembre 1998 est de794 fr., rente pour enfant comprise. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais effectuée par lerecourant, d'un montant de 500fr., lui est restituée. 3.L'intimée versera au recourant la somme de 800fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.78/05
Date de la décision : 20/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-20;b.78.05 ?
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