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19/06/2006 | SUISSE | N°I.266/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2006, I.266/06


Cause {T 7}I 266/06 Arrêt du 19 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini J.________, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 21 février 2006) Faits: A.J. ________ travaille en qualité de professeur de ski durant la saisond'hiver et exerce diverses activités comme indépendant le reste de l'année. Le 26 mai 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès del'Office de l'assurance-invalidité du canton de Valais (c

i-après: l'officeAI) tendant à l'octroi d'une rente. Il y a ...

Cause {T 7}I 266/06 Arrêt du 19 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini J.________, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 21 février 2006) Faits: A.J. ________ travaille en qualité de professeur de ski durant la saisond'hiver et exerce diverses activités comme indépendant le reste de l'année. Le 26 mai 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès del'Office de l'assurance-invalidité du canton de Valais (ci-après: l'officeAI) tendant à l'octroi d'une rente. Il y a joint un certificat duchiropraticien T.________ du 20 mai 2003, attestant une incapacité de travaildepuis le 20 mai 2003 pour une durée indéterminée ainsi qu'un rapport dudocteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 11mars 2003. Del'avis de ce médecin, l'intéressé souffrait de lombalgies mécaniques surdiscopathies dégénératives avec protrusions discales étagées. Sans seprononcer sur le taux de la capacité de travail exigible, il a indiqué quel'assuré devait s'orienter vers des activités permettant l'alternance despositions assis / debout, la marche et évitant le port de charge, les travauximpliquant de lever les bras, les positions accroupies ainsi que lesdéplacements en terrains irréguliers. L'office AI a procédé à l'instruction de la demande. En particulier, lechiropraticien T.________ a fait état de discopathies étagées L3-4, L4-5 etL5-S1, de hernies discales L4-5 gauche et L5-S1 médiane et d'une cyphoselombaire. Il a attesté d'une totale incapacité de travail du 20mai au 8 juin2003. A partir de cette date, l'assuré pouvait travailler à mi-temps (3heures par jour) dans une activité permettant des pauses de 15 minutes,l'alternance des positions et évitant le port de charges, les travaux lourds,l'humidité, les variations de température (chaud / froid) et les vibrations(rapport du 2 juillet 2003). L'office précité a aussi confié un mandatd'expertise neurologique au docteur P.________. Posant le diagnostic delombalgies récidivantes sur altérations discales étagées L3-L4, L4-L5 etL5-S1, ce spécialiste a estimé que l'intéressé était apte à enseigner le skiau moins à temps partiel. Il disposait aussi d'une pleine capacité de travaildans une activité valorisante excluant le port de charges, les travaux lourdset les stations debout ou assise prolongées (rapport du 30 avril 2004). Fondé sur cette expertise, l'office AI a nié à l'assuré le droit tant à desmesures d'ordre professionnel (reclassement et aide au placement) qu'à unerente par décisions des 19 et 20 juillet 2004. En particulier, il a retenu,après comparaison des revenus (revenu de personne valide : 50'250 fr.; revenud'invalide: 52'025 fr. 55), que ce dernier ne subissait aucune perte de gainet qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé susceptible de l'entraverdans la recherche d'un emploi. En procédure d'opposition, l'assuré a produit un rapport du docteurM.________ du 26 août 2004, selon lequel une capacité de travail de plus de50 % n'était pas exigible. L'office AI a dès lors confié un mandatd'expertise au service de neurologie de l'Hôpital X.________. Retenant undiagnostic pratiquement similaire à celui de leur confrère P.________, lesdocteurs A.________ et I.________ ont estimé que l'intéressé n'était pas enmesure de travailler à plus de 50 % en tant que professeur de ski. Enrevanche, dans des activités adaptées à ses limitations physiques (pause de15 minutes toutes les deux heures, positions alternées assis / debout, portde charges de 10 kilos au maximum, pas de travaux lourds, marche de courtedurée), sa capacité de travail était entière (rapport des 26 et 27 juillet2005). Appelée à se déterminer sur le plan rhumatologique dans le cadre del'expertise confiée à ses confrères, la doctoresse S.________ a partagé cetteappréciation (rapport du 20 mai 2005). Par décision sur opposition du 22 septembre 2005, l'administration a confirméses précédentes décisions des 19 et 20 juillet 2004. B.Par jugement du 21 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances ducanton du Valais a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision suropposition. C.J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant tant à l'octroi d'une aide aureclassement qu'à une rente d'invalidité d'un quart au moins. L'office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à un reclassement dans une nouvelleprofession (art. 17 LAI) et à une rente de l'assurance-invalidité. 2.Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'ilsuffit de renvoyer à leur jugement. On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure administrative, uneexpertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialistereconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigationscomplètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expertaboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussilongtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (cf.ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 3.Se fondant principalement sur le rapport d'expertise des médecins del'Hôpital X.________ des 26 et 27 juillet 2005, incluant le rapportrhumatologique de la doctoresse S.________ du 20 mai 2005, les premiers jugesont estimé que le recourant conservait une pleine capacité de travail dansune activité adaptée aux limitations fonctionnelles mentionnées par lesexperts. Sans se prononcer sur le calcul de la comparaison des revenuseffectué par l'administration, ils ont confirmé la décision sur opposition du22 septembre 2005. De son côté, J.________ fait valoir en substance que les docteurs M.________et T.________ ont attesté d'une capacité de travail de 50% d'un tempscomplet, appréciation corroborée par le médecin-conseil de la Mutuelassurances (assurant notamment la perte de gain en cas de maladie). En outre,il fait remarquer que les décisions des instances inférieures impliquentqu'il quitte un emploi dans lequel il est apprécié. Il allègue aussi avoirdéjà exercé une activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles,mais sans succès. 4.4.1En l'occurrence, la juridiction cantonale a exposé de manière pertinenteles motifs qui l'ont conduit à reconnaître pleine valeur probante àl'expertise pratiquée par les docteurs A.________ et I.________ des 26 et 27juillet 2005. Comme elle l'a observé, les avis des docteurs M.________ etR.________ (rapport du 23 janvier 2006) confirment en réalité les conclusionsdes experts dès lors qu'ils reconnaissent, sur la base d'un diagnosticsimilaire, qu'une activité de professeur de ski à mi-temps est exigible.Quant à l'avis contraire du chiropraticien T.________ - désigné à tort commemédecin traitant par les premiers juges - il n'est pas propre à mettre endoute les appréciations des experts pour les motifs exposés dans le jugementcantonal auxquels on peut, mutatis mutandis, renvoyer. 4.2 Avec son écriture de recours, l'intéressé a produit une lettre de Mutuelassurances du 23 février 2006. Il en ressort qu'en se fondant sur unenouvelle appréciation de son médecin-conseil, cette dernière lui a reconnuune capacité de travail de 50 % d'un temps complet à partir du 1er mars 2006. Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie lalégalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de faitexistant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et quiont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelledécision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). L'appréciation de l'assureur-maladie se fonde sur des faits postérieurs à ladécision sur opposition du 22 septembre 2005, si bien qu'elle ne peut êtreprise en compte. Reste que le recourant a la possibilité de saisirl'administration d'une nouvelle demande de prestations del'assurance-invalidité, s'il estime que son état de santé s'est modifié demanière à influencer ses droits. 5.Le calcul de la comparaison des revenus effectué par l'administrationn'apparaît pas critiquable. En particulier, le recourant ne conteste pas lerevenu de personne valide. Quant au revenu d'invalide, il est fondé à juste titre sur les enquêtesstatistiques officielles (Enquête suisse sur la structure des salaire [ESS];ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb) et se rapporte à des activités simples etrépétitives existant dans les secteurs de la production et des services, dontun nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes physiques durecourant (cf. SVR 2002 IV n° 24 p. 75, consid. 3b). Ces activités nenécessitent en outre aucune formation particulière autre qu'une mise aucourant initiale. L'abattement de 10% retenu par l'administration - noncontesté - paraît au demeurant approprié aux circonstances du cas d'espèce. On rappellera par ailleurs que le gain d'invalide est une donnée théoriqueservant simplement à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir,sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sacapacité de travail, dans un emploi adapté à son handicap (arrêt N. du 28octobre 2005, I 321/05 ). 6.Si l'on peut comprendre que le recourant souhaite pouvoir continuer àenseigner le ski, la perte de gain résultant de la réduction de son temps detravail nécessité par son état de santé ne saurait être à la charge del'assurance-invalidité dès lors que des activités légères sont exigibles soità plein temps, soit en complément de son activité de professeur de skipendant l'hiver. En effet, d'après la jurisprudence constante, on applique demanière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selonlequel un invalide doit, avant de requérir des prestations del'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peutraisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible lesconséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à unerente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF123 V 96 consid. 4c, 113V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über dieInvalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). 7.Cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont nié aurecourant le droit à un reclassement dans une nouvelle profession et à unerente, vu le taux d'invalidité retenu. Mal fondé, le recours doit êtrerejeté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.266/06
Date de la décision : 19/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-19;i.266.06 ?
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