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19/06/2006 | SUISSE | N°2A.293/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2006, 2A.293/2006


2A.293/2006/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 19 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________, recourant,représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Transformation de l'autorisation de séjour CE/AELE en autorisationd'établissement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 29 mars 2006. Le Tribunal

fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, re...

2A.293/2006/ADD/elo{T 0/2} Arrêt du 19 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________, recourant,représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Transformation de l'autorisation de séjour CE/AELE en autorisationd'établissement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 29 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissant tunisien né en 1979, s'est marié le 4 janvier 2000en Tunisie avec une ressortissante néerlandaise née en 1952 établie enSuisse. Il a de ce fait reçu une autorisation de séjour annuelle au titre duregroupement familial qui a ensuite été régulièrement prolongée. Les époux sesont séparés pendant quelque temps une première fois en juin 2003, puis enmars 2004 sur la base d'une décision de mesures préprovisoires rendue dans lecadre d'une procédure de divorce introduite, puis aussitôt retirée parl'épouse par crainte des représailles de son mari; depuis lors, ils n'ontplus repris la vie commune et l'épouse a introduit, le 6 juin 2005, unenouvelle action en divorce qui est, semble-t-il, encore pendante à ce jour. Par décision du 31 mai 2005, le Service cantonal de la population du cantonde Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation deséjour CE/AELE octroyée à X.________ et a refusé de transformer celle-ci enautorisation d'établissement, au motif que l'intéressé commettait un abus dedroit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement pour rester enSuisse. Saisi d'un recours contre la décision précitée du Service de la population,le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunaladministratif) l'a rejeté, par arrêt du 29 mars 2006, pour les mêmes motifsque l'autorité administrative. 2.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif, en cesens qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. A titresubsidiaire, il conclut à l'annulation de cet arrêt et, implicitement, aurenvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ilsollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéficede l'assistance judiciaire. 3.Etant marié à une ressortissante communautaire, le recourant peut, sur leprincipe, prétendre un droit à une autorisation de séjour pendant toute ladurée formelle de son mariage (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129); de ceseul fait, il a dès lors la qualité pour recourir en vertu de l'Accord du 21juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse,d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,sur la libre circulation des personnes (ci-après cité: Accord sur la librecirculation des personnes ou ALCP; RS 0.142.112.681). C'est, en revanche, unequestion de fond que de savoir si le droit à une autorisation de séjourdécoulant du mariage s'est éteint en raison de l'existence d'un abus de droit(cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 sv.). Il y a notamment abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque unmariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir uneautorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé parl'ordre juridique suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et consid. 9p. 129 ss et les arrêts cités). 4.Le Tribunal administratif a constaté que les époux vivent séparés depuis mars2004, que l'épouse a ouvert une action en divorce en juin 2005, qu'elle adéclaré n'avoir plus l'intention de reprendre la vie commune avec son mari,qu'elle a déposé contre lui en octobre 2004 une plainte pénale pour menaceset que l'intéressé a depuis lors été condamné à raison de ces faits par lajustice pénale. Sur la base des constatations de fait de la décision attaquée, qui lient laCour de céans dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestementerronées ni établies au mépris de règles essentielles de procédure (cf. art.105 al. 2 OJ), force est d'admettre que le Tribunal administratif n'a pascommis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant quela communauté conjugale était vidée de son contenu depuis mars 2004. Lerecourant n'apporte du reste aucun élément tangible permettant de s'éloignerde cette conclusion, se contentant de relever que, même s'ils ne partagentplus le même toit depuis la date précitée, lui et son épouse ont gardé "descontacts réguliers" au moins jusqu'en juin 2005 et que, malgré des périodesde doutes, ils ont toujours fini par se réconcilier; à cet égard, il seréfère notamment à un rapport d'enquête du 12 août 2004, duquel il ressortque son épouse avait, à l'époque, déclaré à la police qu'elle continuait àvoir son mari "tous les jours". Depuis lors, l'épouse du recourant esttoutefois revenue sur ses déclarations, en expliquant que celles-ci avaientété "influencées" par les menaces de son mari (cf. sa lettre du 14 avril 2005au Service de la population faisant référence à une déposition du 11 octobre2004 à la police). Au demeurant, à supposer même que les époux aienteffectivement continué à se voir après leur séparation de mars 2004, ce seulélément ne serait de toute façon pas de nature à établir l'existence d'unevie conjugale effective ni même un espoir concret de réconciliation. Par conséquent, le recourant commet un abus de droit en invoquant l'Accordsur la libre circulation des personnes (cf. l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP)pour en déduire un droit à une autorisation de séjour; contrairement à cequ'il soutient d'une manière qui frise la témérité, en faisant mine d'ignorerla jurisprudence publiée rendue par la Cour de céans, l'institution de l'abusde droit n'est pas une notion étrangère au droit communautaire et à l'accordprécité (cf. ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 ss). La révocation de sonautorisation de séjour est dès lors justifiée en vertu de l'art. 9 al. 2lettre b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissementdes étrangers (LSEE; RS 142.20). Par ailleurs, dans la mesure où la situationd'abus est apparue avant l'échéance du délai de cinq ans de mariage prévu àla deuxième phrase de l'art. 17 al. 2 LSEE, le recourant ne saurait déduirede cette disposition un droit à une autorisation d'établissement. 5.Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure oùil est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolumentjudiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1OJ). Dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec, sa demanded'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.293/2006
Date de la décision : 19/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-19;2a.293.2006 ?
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