La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2006 | SUISSE | N°6P.65/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2006, 6P.65/2006


{T 0/2}6P.65/20066S.149/2006 /svc Arrêt du 16 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, contre B.________, représenté par Me Christian Schilly, avocat, Pestalozzi,Lachenal, Patry,C.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,D.________,représenté par Me Mirko Grunder, avocat,F.________,intimés,Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6,1014 Lausanne,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Universit

é 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton ...

{T 0/2}6P.65/20066S.149/2006 /svc Arrêt du 16 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, contre B.________, représenté par Me Christian Schilly, avocat, Pestalozzi,Lachenal, Patry,C.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,D.________,représenté par Me Mirko Grunder, avocat,F.________,intimés,Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6,1014 Lausanne,Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale,rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 6P.65/2006Arbitraire (art. 9 Cst.), 6S.149/2006Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 et 60 CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunalcantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 février 2006. Faits: A.Par jugement du 18 novembre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissementde Lausanne a levé, en faveur de C.________, le séquestre sur la somme de99'910 US $, convertie en 137'326 fr. 30 et, en faveur de B.________, leséquestre sur la somme de 91'400 US $, convertie en 124'349 fr. 70. Cessommes avaient été saisies auprès de la Banque X.________ à Z.________. Il aégalement levé le séquestre sur la police d'assurance-vie n° xxx auprès de laF.________ au nom de D.________.Cette décision repose, en bref, sur les faits suivants:A.aEntre 1993 et 2002, A.________ aurait investi environ 1'200'000 US $ dansle but d'obtenir un transfert de quelque 30'000'000 US $, dont 7'000'000 US $à titre de commission. Ses contacts se trouvaient au Nigéria. Malgré desversements réguliers à titre d'avance de frais, il n'a jamais reçu de retoursur ses "investissements" et a ainsi été victime d'une escroquerie dite de la"Nigerian Connection". A. ________ a notamment versé sur le compte de G.________ auprès de la BanqueH.________, à Londres, 2'500 US $ le 12 février 1996 et 4'230 US $ le 9 avril1996. A.b B.________ et C.________, d'origine indienne et établis au Nigéria,oeuvrent depuis de nombreuses années dans le commerce international. Lalégislation nigériane ne permettant que difficilement de sortir des devisesdu pays, les commerçants ont recours à un système de transfert de fonds parcompensation. Ce système fonctionne au travers d'intermédiaires répartis dansle monde entier et qui se connaissent entre eux. Les transactions se fontsans documents écrits et ne laissent donc aucune trace matérielle. Ce procédélargement répandu permet de financer des opérations de commerce tout à faitlicites dans des pays au système bancaire peu sûr ou connaissant un contrôledes devises très strict.Ces deux commerçants sont titulaires de comptes bancaires auprès de la banqueX.________ SA, à Y.________. Dans le cadre de l'enquête instruite à la suitedes escroqueries dont A.________ a été l'une des victimes, il est apparu quedes fonds avaient été transférés du compte de G.________ auprès de la BanqueH.________ sur les comptes de B.________ et C.________ auprès de la banqueX.________. En particulier, le compte de G.________ a été débité, d'une part,d'un montant total de 91'400 US $ en faveur du compte de B.________, entre le5 décembre 1995 et le 26 janvier 1996, et, d'autre part, d'un montant totalde 99'910 US $ en faveur de C.________, entre le 7août et le 19 octobre1995. Ces sommes ont été séquestrées.Dans le cadre de transferts de fonds effectués hors du Nigéria par opérationsde compensation, B.________ et C.________ ont tous deux été en contact avecl'agent de change K.________, lequel apparaissait dans les documentsd'ouverture des comptes G.________. En revanche, aucun des deux commerçantsn'a eu de relation d'affaires avec celle-ci. Leur activité professionnelleparaissait tout à fait licite et les montants reçus par ceux-ci sur leurscomptes en Suisse correspondaient, grosso modo, aux sommes confiées à l'agentde change aux fins du transfert de fonds à l'étranger, la différence pouvants'expliquer par la perception de frais et autres taxes liées au change. A.c Le compte de G.________ auprès de la Banque H.________ a également étédébité pour payer certaines primes de police d'assurance-vie en faveur deD.________ auprès de F.________. Au total, une somme de 2'004,50 GB £ a étévirée sur cette police, qui a également été séquestrée. A.d Au terme d'une instruction de plus de six ans, le Juge d'instruction del'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu, les auteurs desescroqueries commises au préjudice notamment de A.________ n'ayant pu êtreidentifiés. Par arrêt du 15 mars 2005, le Tribunal d'accusation vaudois aconfirmé ce non-lieu et transmis le dossier au Tribunal de police del'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur le sort des séquestres.Par jugement du 18 novembre 2005, ce tribunal a levé les séquestres. B.Par arrêt du 16 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours de A.________. En bref, elle a retenuque les montants séquestrés ne pouvaient être confisqués. L'ampleur destransactions effectuées sur le compte de G.________ rendait effectivementimpossible l'établissement du trajet exact des montants versés par lerecourant. De plus, les dates des versements du lésé étaient éloignées deplusieurs semaines, voire de plusieurs mois, des virements effectués enfaveur de B.________ et C.________. C.A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et un pourvoi ennullité pour violation de l'art. 59 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêtcantonal. Il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui lui aété accordé par ordonnance présidentielle du 15 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.1.1 Le recourant a un intérêt personnel et juridiquement protégé àl'annulation de la décision attaquée, en tant que cette dernière le prive dela possibilité d'obtenir la réparation du dommage qu'il a subi parl'allocation, en application des art. 59 et 60 CP, des valeurs patrimonialesdont il a demandé la confiscation. Il a donc qualité pour recourir selonl'art. 88 OJ. 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi queles griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, leprincipe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p.31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire nepeut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il leferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une librecognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion àcelle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentationprécise, que cette décision repose sur une application de la loi ou uneappréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261 s.; 129I 113 consid. 2.1 p. 120). 2.Le recourant se plaint d'arbitraire.Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut doncse référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que ladécision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'ellesoit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.9, 173 consid. 3.1 p. 178). 2.1 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir contesté,contrairement aux magistrats précédents, le montant total de ses versementspar 1'200'000 US $, effectué sur le compte de G.________Ce grief tombe à faux. En effet, la Cour de cassation, tout comme le Tribunalde police, ont simplement constaté, dans les faits, que le recourant auraitinvesti, entre 1993 et 2002, environ 1'200'000 US $ dans le but d'obtenir untransfert de quelque 30'000'000 US $, et qu'il a notamment versé 2'500 US $,puis 4'230 US $ en février et avril 1996 sur le compte de G.________ auprèsde la Banque H.________ à Londres. Ce faisant, les autorités cantonales ne sesont jamais prononcées sur la réalité du montant total investi par lerecourant. Elles n'avaient d'ailleurs pas à le faire, dans la mesure où ellesadmettaient, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. infraconsid. 2.3), qu'aucun lien ne pouvait être établi entre les sommes verséespar le recourant et les montants virés sur les comptes bancaires descommerçants indiens et qu'il était par conséquent impossible d'établir letrajet exact des montants avancés par l'intéressé. 2.2 Le recourant voit une contradiction dans le fait de tenir pour établiesdes opérations de compensation improuvables.Les juges cantonaux ont relevé que B.________ et C.________ avaient confiéleurs fonds, acquis licitement, à un intermédiaire, soit l'agent de changeK.________, qui les avait fait sortir du Nigéria par compensation, sanstransfert matériel et sans document écrit. Contrairement aux allégations del'intéressé, ces constatations ne sont pas nécessairement contradictoires. Ilest en effet possible d'admettre la réalité de transactions même en l'absencede toute trace documentaire, en se basant par exemple sur les déclarationsdes parties au contrat. Le grief est dès lors infondé. 2.3 Le recourant soutient que la mauvaise foi des commerçants indiens estévidente, ces derniers se servant à l'aveugle de réseaux maffieux pour unefraude au contrôle des changes. Il affirme également que son argent, créditésur le compte de G.________, a directement servi à alimenter les comptes deB.________ et C.________. Il conteste enfin le sort réservé à l'assurance-viede D.________, alors que celle-ci a été financée par des fonds de laG.________ provenant de ses versements et que l'assuré n'a jamais alléguéavoir fourni une contre-prestation pour le financement de cette assurance.La Cour de cassation a retenu qu'aucun lien ne pouvait être établi entre lessommes versées par le recourant et les montants qui ont été virés sur lescomptes bancaires de B.________ et C.________ ou qui ont servi à financerl'assurance-vie de D.________. L'ampleur des transactions effectuées sur lecompte de G.________ rendait effectivement impossible l'établissement dutrajet exact des montants en cause. De plus, les dates des versements durecourant étaient éloignés de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois,des virements effectués en faveur des commerçants indiens. Le recourant nedémontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Il se contented'alléguer des faits sans pertinence et de contester les constatationscantonales en opposant sa propre appréciation des preuves à celle del'autorité cantonale. Son argumentation, purement appellatoire, est dès lorsirrecevable. 3.Le recours de droit public est ainsi rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistancejudiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, quisuccombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sasituation financière.II. Pourvoi en nullité 4.4.1 Selon l'art. 270 let. h PPF, celui qui est touché par une confiscationet a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision soit annulée oumodifiée a qualité pour se pourvoir en nullité. Est également légitimé, enapplication de cette disposition, celui qui est touché par le refus du jugede prononcer une confiscation (ATF 130IV143 consid. 2.2 p. 148).En l'occurrence, le recourant est touché par la décision attaquée et a unintérêt juridiquement protégé à son annulation, cet arrêt le privant de lapossibilité d'obtenir la réparation de son dommage en application des art. 59et 60 CP (cf. supra consid. 1.1). Il convient par conséquent de luireconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 270 let. h PPF. 4.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôlel'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'étatde fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et273 al. 1 let. b PPF).Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans ladécision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéraln'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà desconclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent êtreinterprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les pointslitigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 5.Le recourant prétend avoir droit à l'allocation des montants séquestrés. Ilrelève avoir des droits préférables sur ces sommes par rapport à B.________et C.________, qui ne sont certainement pas de bonne foi et n'ont jamaisdémontré avoir fourni une quelconque contre-prestation en échange des sommeslitigieuses versées sur leur compte. Il estime également avoir un droitpréférable à D.________, ce dernier n'ayant jamais démontré qu'il avait ledroit de recevoir l'assurance-vie dont le montant a été séquestré. 5.1 Selon l'art. 59 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurspatrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinéesà décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pasêtre restituées au lésé en rétablissement de ses droits (ch. 1 al. 1). Laconfiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dansl'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où ila fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à sonégard d'une rigueur excessive (ch. 1 al. 2). Lorsque les valeurs à confisquerne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créancecompensatrice d'un montant équivalent en faveur de l'Etat; contre un tiers,cette créance ne peut être prononcée que dans la mesure où les conditionsexcluant une confiscation ne sont pas remplies (ch. 2 al. 1 CP). L'art. 60 CPprévoit par ailleurs que si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personnea subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et qu'il est àprévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésénotamment les objets et valeurs confisqués ou les créances compensatrices.Lorsque le produit original de l'infraction formé de valeurs destinées àcirculer, telles que billets de banque, devises, effets de change, chèques ouavoirs en compte, a été transformé à une ou plusieurs reprises en dessupports de même nature, il reste confiscable dans la mesure où son origineet ses mouvements peuvent être clairement établis (ATF 122 IV 365 consid. 2bp. 374; 126 I 97 consid. 3c/cc p.107; arrêt 6S.667/2000 du Tribunal fédéraldu 19 février 2001 consid. 3b/bb publié à la SJ 2001 I p. 330). 5.2 Les critiques du recourant sont irrecevables, dans la mesure où celui-cis'écarte des constatations cantonales. Tel est notamment le cas lorsqu'ilprétend que
les montants séquestrés proviennent du produit d'escroqueries etque les commerçants indiens sont de mauvaise foi.Selon l'arrêt attaqué et le jugement de première instance auquel se réfèrel'autorité de recours, l'ampleur des transactions effectuées sur le compte dela G.________ rend impossible l'établissement du trajet exact des montantsinvestis sur ce compte par le recourant. En effet, plusieurs dizaines demilliers de US $ transitaient chaque jour sur le compte de cette sociétéauprès de la Banque H.________ à Londres. Les fonds provenaient de toutes lesparties du monde et repartaient également dans toutes les directions, nerestant parfois que quelques heures sur le compte bancaire londonien. Deplus, les dates des versements effectués par le recourant sont éloignées deplusieurs semaines, voire de plusieurs mois, des virements effectués enfaveur des commerçants indiens. Il en va de même du paiement des primes de lapolice d'assurance-vie au nom de D.________. Il ressort donc de ces élémentsque le cheminement exact et documenté des montants versés par le recourantsur le compte de G.________ n'est pas établi en rapport avec les versementsopérés en faveur des comptes X.________ de B.________ et C.________ et del'assurance-vie au nom de D.________. Dans ces conditions, la Cour decassation n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les montantsséquestrés ne pouvaient être confisqués. 6.Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ilétait d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peutêtre accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporterales frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont été invités àse déterminer que sur l'octroi de l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4.Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instructionde l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal cantonaldu canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 16 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.65/2006
Date de la décision : 16/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-16;6p.65.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award