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16/06/2006 | SUISSE | N°4C.134/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2006, 4C.134/2006


{T 0/2}4C.134/2006 Arrêt du 16 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Carruzzo. A. ________, demandeur et requérant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, contre X.________ Sàrl,défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Gillard. révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2005 (4C.326/2005). . Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 19 novembre 2001, A.________ (ci-après: le requérant) a été engagé commechauffeur-déménageur par X.________ Sàrl (ci-après: l'intimée). Il a effect

uénormalement son travail jusqu'à la fin de l'année 2002. Du 1er janvier a...

{T 0/2}4C.134/2006 Arrêt du 16 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Carruzzo. A. ________, demandeur et requérant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, contre X.________ Sàrl,défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Gillard. révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2005 (4C.326/2005). . Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 19 novembre 2001, A.________ (ci-après: le requérant) a été engagé commechauffeur-déménageur par X.________ Sàrl (ci-après: l'intimée). Il a effectuénormalement son travail jusqu'à la fin de l'année 2002. Du 1er janvier au 30avril 2003, l'employé a été en incapacité de travail totale en raison d'uneopération cardiaque; il a repris son activité à 50% le 1er mai 2003. A partirde ce moment-là, il s'est montré moins efficace dans son travail et sonmanque d'engagement a conduit l'employeur à lui signifier qu'il seraitlicencié si la situation perdurait. Par lettre du 30 octobre 2003, letravailleur a reçu son congé pour le 31 décembre de la même année. 1.1 Le 17 novembre 2003, l'entreprise susmentionnée a effectué undéménagement à Lausanne. Exécutant ce travail avec un collègue, le requéranta transporté, sans la démonter, une armoire encombrante qui a été endommagée,puis mise, sous une couverture, dans un container. Il n'a pas signalé cedégât. C'est son collègue qui l'a fait, alors qu'il n'avait ni transporté niendommagé ce meuble. Il en a aussi parlé avec le requérant "qui s'en estfichu". A la suite de cet événement, le requérant a été convoqué le lendemainpar le responsable de l'intimée qui lui a signifié oralement son licenciementimmédiat, lequel a été confirmé par écrit les 24 novembre et 2 décembre 2003. 1.2 Saisie d'une demande du requérant et d'une demande reconventionnelle del'intimée, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte,statuant par jugement du 18 mars 2004, a condamné celle-ci à payer à celui-làla somme de 2'160 fr., sous déduction des retenues légales, et il a reconnule premier débiteur de la seconde du montant de 2'150 fr., intérêts en sus.Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le requérant a recouru,le 11 février 2005, contre ce jugement en concluant à ce que l'intimée soitcondamnée à lui payer les montants de 14'996 fr. net et 7'560 fr. brut,chacun avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2003. La Chambre desrecours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement lerecours et condamné l'intimée à payer au requérant la somme de 6'210fr.,sous déduction des retenues légales et avec intérêts à 5% l'an dès la dateprécitée. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. 1.3 Par arrêt du 21 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans lamesure où il était recevable, le recours en réforme interjeté par lerequérant contre l'arrêt de la Chambre des recours vaudoise. Il a jugé, enparticulier, que celle-ci n'avait pas excédé les limites de son pouvoird'appréciation en confirmant l'existence d'un juste motif de licenciementimmédiat. Ce motif consistait dans le fait, pour le requérant, d'avoirdissimulé les dégâts occasionnés à un meuble, au cours du déménagement du 17novembre 2003, en le mettant dans un container destiné au garde-meubles sansannoncer ceux-ci. Une telle dissimulation, comme le soulignait avec raison lacour cantonale, pouvait être lourde de conséquences et était propre à enlevertoute confiance à l'employeur quant à la fiabilité de l'employé qui s'étaitabstenu d'annoncer le dommage constaté, d'autant plus que cette confianceétait déjà largement entamée à ce moment-là. 1.4 Le 27 avril 2006, le requérant a déposé une demande de révision del'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par le Tribunal fédéral. Il conclut à ce queledit arrêt soit modifié en ce sens que l'intimée est condamnée à lui payerla somme de 40'950 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18novembre 2003.Invoquant l'art. 141 al. 1 let. b OJ, le requérant fait valoir, à l'appui decette demande, qu'il a eu connaissance, le 29janvier 2006, par le truchementde son avocat, d'un fait nouveau important, au sens de l'art. 137 let. b OJ,à savoir que l'armoire transportée, puis placée dans un container, n'avaitsubi que des dégâts mineurs qui avaient été réparés. Pour étayer ses dires,il produit la copie d'une lettre adressée à la date précitée par B.________ àson avocat. Dans cette lettre, Mme B.________, se référant à un courrier du11janvier 2006 et à un entretien téléphonique du 17 du même mois, confirmeque les seuls dégâts survenus lors du déménagement étaient le décollage descorniches de sa paroi murale, lesquelles ont été recollées par un employé del'intimée. Elle ajoute que ses meubles sont restés entreposés pendant quatremois dans les locaux de celle-ci, ce qui a peut-être provoqué le décollagedes corniches. Le requérant sollicite, par ailleurs, sa mise au bénéfice del'assistance judiciaire. 1.5 Dans sa réponse, l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité dela demande de révision et, subsidiairement, au rejet de cette demande. 2. Aux termes de l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avecpreuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé entemps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification del'arrêt et la restitution demandées. Pour les cas prévus à l'art. 137OJ, lademande de révision doit être présentée, sous peine de déchéance, dans les 90jours dès la découverte du motif de révision (art. 141 al. 1 let. b OJ). 2.1 Le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art. 137 let.bOJ etil soutient avoir appris l'existence du fait nouveau important le 29janvier2006 par l'intermédiaire de son avocat. Selon la lettre précitée portant lamême date, qui sert de fondement à la demande de révision, ce dernier avaitcontacté par écrit la propriétaire de l'armoire litigieuse en date du 11janvier 2006. Le délai de 90 jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ, suspendudurant les féries pascales (art. 34 al. 1 let.aOJ), a donc été sauvegardé,encore que l'on puisse se demander si le requérant a bien établi, comme ilétait tenu de le faire, les circonstances déterminantes pour la vérificationde son respect. 2.2 On pourrait aussi s'interroger sur le point de savoir si le requérant adirigé à bon droit sa demande de révision contre l'arrêt fédéral. En effet,lorsque le Tribunal fédéral déclare un recours en réforme irrecevable, larévision de son arrêt ne peut pas être demandée pour des motifs relevant dufond (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478; 107 Ia 187 consid. 1b p. 190). Iln'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lorsque les conditions justifiant la révision requise ne sont manifestement pasremplies en l'espèce. 3.En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision d'un arrêt duTribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissancesubséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantesqu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. 3.1 Sont "nouveaux", au sens de la première disposition citée, les faits qui,survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédureprincipale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sadiligence (ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171). Ces faits nouveaux doivent enoutre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de faitqui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugementdifférent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 118 II 199consid. 5; 110 V 138 consid. 2 et l'arrêt cité; voir aussi: Jean-FrançoisPoudret, COJ, n. 2.2.2 ad art. 137). 3.2 Ces conditions ne sont pas réalisées, s'agissant de l'allégation durequérant selon laquelle les seuls dégâts occasionnés à l'armoire transportéepar lui le 17 novembre 2003 et placée ensuite sous une couverture dans uncontainer étaient le décollage de corniches de la paroi murale. D'une part,le requérant, en prêtant un minimum d'attention à la situation, aurait dûsavoir quels dommages il avait lui-même causés, ce qui lui aurait permis, enfaisant preuve de la diligence requise, d'alléguer et de prouver le faitcorrespondant dans la procédure principale. D'autre part, l'importance desdégâts occasionnés à l'armoire litigieuse ne constitue pas une circonstancedécisive pour décider si le licenciement immédiat du travailleur étaitjustifié ou non. Selon les motifs retenus par la cour cantonale, auxquelsrenvoie l'arrêt fédéral, l'élément décisif à cet égard réside dans le fait,pour le requérant, d'avoir dissimulé les dégâts survenus au cours dudéménagement, quelle qu'en fût la gravité et qu'ils fussent réparables ounon. 4.La demande de révision doit, dès lors, être rejetée si tant est qu'elle soitrecevable. Comme elle était vouée à l'échec, son auteur ne saurait être misau bénéfice de l'assistance judiciaire, indépendamment de sa situationfinancière (art. 152 al. 1 OJ). Le requérant conclut à ce que l'intimée soitcondamnée à lui payer 40'950 fr., soit un montant supérieur à 30'000 fr. S'ilfallait s'en tenir à cette conclusion, un émolument judiciaire devrait êtremis à sa charge. Toutefois, le requérant ne motive pas le montant de laprétention qu'il élève dans la procédure de révision. Comme il avait réclamé30'000 fr. dans la procédure principale, ce qui entraînait la gratuité de laprocédure (art. 343 al. 3 CO), il y a lieu d'admettre, en sa faveur, que lemontant qu'il articule dans la présente procédure est le fruit d'uneinadvertance, ce qui justifie de renoncer à la perception d'un émolumentjudiciaire. En revanche, le requérant, nonobstant la gratuité de laprocédure, devra verser des dépens à l'intimée qui a eu recours aux servicesd'un avocat pour répondre à la demande de révision (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2.La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.Le requérant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.134/2006
Date de la décision : 16/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-16;4c.134.2006 ?
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