La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2006 | SUISSE | N°I.396/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, I.396/05


Cause {T 7}I 396/05 Arrêt du 15 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz M.________, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat, c/oBergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo,15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 avril 2005) Faits: A.M.________, ressortissant es

pagnol né en 1952, a travaillé en Suisse enqualité de manoeuvre dans l...

Cause {T 7}I 396/05 Arrêt du 15 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz M.________, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat, c/oBergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo,15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 12 avril 2005) Faits: A.M.________, ressortissant espagnol né en 1952, a travaillé en Suisse enqualité de manoeuvre dans la construction de 1970 à 1999. A la fin de l'année1999, il est reparti s'installer dans son pays d'origine. Le 1er novembre 2002, le prénommé a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité suisse. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) arecueilli un rapport médical du médecin-contrôleur de l'assurance socialeespagnole (INSS). Dans son rapport du 19 novembre 2003, ce médecin adiagnostiqué une cirrhose hépatique d'origine alcoolique, classe A, desvarices oesophagiennes de premier degré, et une oesophagite de reflux. Il aconclu à un taux d'invalidité de 100% dans l'activité de manoeuvre de laconstruction. Dans une activité plus légère (soit en qualité de concierge,jardinier etc.), l'assuré présentait une «invalidité» de 40%. Ce rapport a été transmis au médecin-conseil de l'AI, le docteur R.________.Selon ce dernier, la documentation médicale ne faisait pas état d'unepathologie incompatible avec une activité professionnelle légère à pleintemps. En revanche, l'activité de maçon n'était exigible qu'à 50% (avis du29 mars 2004). Par décision du 16 juin 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations.Il a considéré pour l'essentiel que malgré l'atteinte à la santé, l'assuréétait apte à exercer une activité lucrative légère (en tant qu'ouvrier nonqualifié dans une usine, concierge, gardien d'immeuble, surveillant deparking, magasinier ou vendeur) et ne subissait, après comparaison desrevenus, pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente.L'assuré s'est opposé à ladite décision en joignant les résultats d'uneendoscopie du 5 février 2003 et une attestation concernant la rented'invalidité espagnole qui lui a été allouée. L'office AI a soumis le dossier au docteur L.________, de son servicemédical, lequel, dans son rapport du 12 novembre 2004, s'est rallié àl'opinion du docteur R.________ en ce qui concerne l'évaluation de lacapacité de travail de l'assuré dans une activité légère de substitution.Par une nouvelle décision du 23 novembre 2004, l'administration a rejetél'opposition et confirmé sa décision du 16 juin 2004. B.Par jugement du 12 avril 2005, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, àl'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 65% au moins,subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office en vue d'un complémentd'instruction. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. 2.Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales sur lanotion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail(art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon letaux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente(art. 29 al. 1 LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions del'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et laCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la librecirculation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaientapplicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. 3.Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir suivi le médecin del'INSS, lequel aurait reconnu, dans son rapport du 19novembre 2003, uneincapacité de travail supérieure à 60%. 4.4.1Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport du médecin del'INSS ne fait pas état d'une incapacité de 60% dans une activité légèremais de 40%, ce qui revient à admettre une capacité de travail de 60%. Quoiqu'il en soit, même le taux de 40% ne peut pas être retenu. Après avoir examiné l'ensemble de la documentation médicale se trouvant audossier, le docteur L.________ fait état d'une cirrhose du foie légèrementhépatotoxique ainsi que de troubles oesophagiens et gastriques secondaires,déjà diagnostiqués par le médecin de l'INSS. Excluant l'existence d'uneencéphalopathie hépatotoxique ou d'une hémorragie des varices oesophagiennesainsi que toute autre maladie psychique ou somatique, il a constaté que mis àpart les légers troubles somatiques secondaires à l'éthylisme déjà relevés,la seule dépendance alcoolique n'entraînait pas d'incapacité de travailsuffisamment importante pour donner droit à une rente d'invalidité. Il aconclu à une capacité de travail entière dans les activités de substitutionlégères retenues par l'office AI, depuis le 31 juillet 2001. 4.2 Selon la jurisprudence constante concernant les dépendances similairesque sont l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, unedépendance de ce type ne constitue pas en soi une invalidité au sens de laloi. En revanche, elle joue un rôle dans l'AI lorsqu'elle a provoqué unemaladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique oumentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'uneatteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (RCC 1992 p.182 consid. 2b et les références). 4.3 En l'espèce, il ressort tant des constatations du médecin-contrôleur del'INSS que de celles du docteur L.________ que l'alcoolisme du recourant nesaurait être admis comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé. Ilne saurait donc justifier l'octroi d'une rente d'invalidité de ce chef. Parailleurs, cette dépendance n'a pas non plus provoqué une maladie entraînantune atteinte invalidante à la santé. Dans son rapport, au demeurantconvaincant, le docteur L.________ n'atteste en effet que des modificationssomatiques légères, secondaires à l'éthylisme, ces dernières étant cependantsans incidence sur la capacité de travail du recourant dans une activitélégère. 5.Il y a encore lieu d'ajouter que le fait pour le recourant de percevoir unepension d'invalidité de la sécurité sociale espagnole ne saurait préjuger deson droit à une rente d'invalidité selon le droit suisse. En effet,l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas lesorganes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF130 V 257 consid. 2.4). En droit suisse d'ailleurs, l'invalidité est une notion économique et nonmédicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais lesrépercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. paranalogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avecle taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont lesconséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'ilimporte d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 6.6.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré auraitpu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourraitobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de luiaprès les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché dutravail équilibré (art. 16 LPGA). Pour déterminer le revenu que l'on peutencore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à lasanté (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de lasituation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenueffectivement réalisé, la jurisprudence admet la possibilité de se référeraux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur lastructure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique dessalaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeurcentrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). 6.2 En l'espèce, le revenu d'assuré valide (4'765fr.) n'est pas contesté. Enrevanche, le recourant conteste implicitement le revenu d'invalide dans lamesure où il allègue qu'habitant une région rurale, il ne serait pas enmesure d'y trouver un emploi adapté. D'après la jurisprudence (cf. ATF 110 V276 consid. 4b), lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'ya pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditionsconcrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourraitencore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places detravail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (marchééquilibré du travail). En ce qui concerne, par ailleurs, la comparaison desrevenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré domiciliéà l'étranger, elle doit s'effectuer sur le même marché du travail, car ladisparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays àl'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus enquestion (ATF 110 V 276 consid. 4b). Au vu de ce qui précède, le revenu d'invalide retenu par les premiers juges(3'108 fr. 50), qui tient compte d'une diminution de rendement de 20%, ainsique d'une déduction de 10% (cf. ATF 126 V 75), n'est donc pas critiquable.La comparaison des revenus aboutit à un taux d'invalidité de 35%, inférieurau seuil de 40% ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invaliditésuisse (art. 28 al. 1 LAI). Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.396/05
Date de la décision : 15/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;i.396.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award