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15/06/2006 | SUISSE | N°6S.201/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, 6S.201/2006


{T 0/2}6S.201/2006 /svc Arrêt du 15 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. A. ________, recourant,représenté par Mes Christian Bettex et Stéphane Ducret, avocats, contre B.________,intimé, représenté par Me Roland Burkhard, avocat,Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al.2CP), violation desrègles de la circulation routière, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu

12 septembre 2005. Faits: A.En mars 2003, vers 13 h.15, A.______...

{T 0/2}6S.201/2006 /svc Arrêt du 15 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. A. ________, recourant,représenté par Mes Christian Bettex et Stéphane Ducret, avocats, contre B.________,intimé, représenté par Me Roland Burkhard, avocat,Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al.2CP), violation desrègles de la circulation routière, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 12 septembre 2005. Faits: A.En mars 2003, vers 13 h.15, A.________ circulait à Dully sur la route Suisse(Genève-Lausanne), en direction de Lausanne, au volant du véhiculequatre-quatre de son employeur. Il se rendait à la demeure Le Manoir, sise àdroite de la route Suisse dans le sens Genève-Lausanne, exactement en face duchemin du Pralet. Derrière lui, dans la même direction, circulait B.________,au guidon d'une Harley-Davidson.À l'intersection de la route Suisse, d'une part, et de l'axe formé par lechemin du Pralet et le chemin d'accès à la demeure Le Manoir, d'autre part,la ligne continue sur la route Suisse est doublée de trois traits pourpermettre le passage en direction du chemin du Pralet, qui conduit au villagede Dully. Le chemin d'accès à la demeure Le Manoir est étroit et passe par unportail proche de la route. Dès lors, pour se rendre à la demeure Le Manoir àpartir de la route Suisse, empruntée en direction de Lausanne, il fautprendre le tournant sur la droite à la manière d'un virage quasiment enépingle à cheveux sur une route de montagne.En arrivant à la hauteur de la demeure Le Manoir, A.________ a ralenti, sansavoir besoin de freiner, grâce à la pente. Pour pouvoir passer le portail, ila appuyé sur la gauche de sa voie de circulation, mais sans franchir la lignede sécurité, en raison du trafic en sens inverse. Préalablement, il avaitregardé dans ses rétroviseurs, mais n'avait pas vu qu'il était suivi par unemoto. B. ________ a remarqué que le quatre-quatre piloté par A.________ décéléraitmais non que ses clignotants droits fussent enclenchés. Il s'est d'aborddemandé où A.________ voulait aller. Puis, au moment où il l'a vu se déportersur la gauche, il a pensé qu'il entendait obliquer à gauche, en direction duvillage de Dully. Il a alors déporté légèrement sa moto sur la droite etcommencé à dépasser le quatre-quatre par la droite.C'est alors que A.________ s'est rabattu à droite pour s'engager sur lechemin d'accès à la demeure Le Manoir. De l'aile avant droite de sonvéhicule, il a heurté la moto de B.________. Déséquilibré, celui-ci a chutélourdement sur la chaussée, à quelque dix mètres du point de choc. Il a étérelevé à quelque vingt à trente mètres de là. Il a subi un polytraumatismeavec multiples fractures du thorax et des membres, tant inférieurs quesupérieurs. Sa vie a été mise en danger. B.Par arrêt du 12 septembre 2005, réformant un jugement libératoire du Tribunalde police de l'arrondissement de La Côte du 15 avril 2005, la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________pour lésions corporelles graves par négligence à 1'000 fr. d'amende, avecdélai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans, et dit qu'ildevait payer à B.________, partie civile, une indemnité pour tort moral de15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2005, toutes autresprétentions réservées.La cour cantonale a notamment considéré que A.________ avait manqué auxdevoirs de prudence que lui imposaient les art. 34 al.3LCR, 3 al. 1 et 13al. 5 OCR en se rabattant sur la droite sans égard pour B.________.L'imprudence que celui-ci avait commise en dépassant par la droite n'avaitpas interrompu le lien de causalité entre le comportement de l'automobilisteet les lésions corporelles graves subies par le motocycliste. Les élémentsconstitutifs du délit prévu à l'art. 125 al. 2 CP étaient dès lors tousréunis. C.Contre cet arrêt, A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Ilconclut à l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt attaqué et aurenvoi de la cause à la cour cantonale.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert pour se plaindre de fausse applicationdu droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) aux faits retenus par la courcantonale, dont les constatations lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al.1 PPF).Dans le cas présent, la cour cantonale a déclaré expressément faire siennesles constatations de fait du premier juge (arrêt attaqué, let. B p. 2).Celui-ci a retenu, au bénéfice du doute, que le recourant avait enclenché sesclignotants droits. Il n'a pas précisé expressément si le recourant l'avaitfait avant de se déporter sur la gauche ou seulement avant de se rabattre surla droite. Mais il ressort clairement d'un passage au moins du jugement du 15avril 2005 que le premier juge est parti de l'idée que les clignotants droitsétaient enclenchés durant l'ensemble de la manoeuvre litigieuse, laquellecomprend aussi bien le déport initial sur la gauche que le rabattementconsécutif sur la droite (cf. notamment les deux premières phrases du consid.5 du jugement du 15 avril 2005, p. 6). En plus de renvoyer à l'état de faitdu jugement de première instance, la cour cantonale a relevé que l'on nesavait pas quand exactement le recourant avait enclenché ses clignotantsdroits (arrêt attaqué, consid. 5d p. 8/9). Cette appréciation ne contreditpas et, partant, ne modifie pas celle du premier juge, qui, ayant appliqué leprincipe in dubio pro reo, a nécessairement considéré que l'instruction avaitlaissé subsister une incertitude, en particulier sur le moment où lerecourant avait enclenché l'indicateur de direction droit de son véhicule. Vule renvoi exprès à l'état de fait du jugement de première instance quecomporte l'arrêt attaqué, il y a donc lieu d'admettre que la cour cantonale aelle aussi retenu au bénéfice du doute, compte tenu de l'incertitudesubsistant sur ce point, que le recourant avait enclenché les clignotantsdroits de son quatre-quatre avant de se déporter sur la gauche. Dès lors, lacour de céans examinera les moyens du recourant en se fondant sur le fait quecelui-ci a indiqué son intention d'obliquer à droite dès le début de lamanoeuvre et que l'intimé a entrepris de le dépasser sans prêter attentionaux clignotants. 1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par lesmotifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peutaller au-delà de leurs conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), qui doivent êtreinterprétées à la lumière de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscritdès lors les points litigieux que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).En l'espèce, comme il n'a pas pris de conclusions en réforme sur l'actioncivile - lors même que la valeur litigieuse requise à cet effet est atteinte(ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités) - et qu'il n'a développéaucun argument spécifique contre le raisonnement de la cour cantonale enmatière civile, le recourant ne demande l'annulation de la disposition civilede l'arrêt entrepris qu'en conséquence de l'annulation de sa condamnationpénale. Il ne saisit dès lors pas la cour de céans d'un pourvoi sur l'actioncivile. 2.Le délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al.2CP)suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves ausens de l'art. 122 CP, que l'auteur ait commis une négligence, au sens del'art. 18 al. 3 CP, et qu'il existe un lien de causalité naturelle etadéquate entre la négligence commise par l'auteur et les lésions subies parla victime. L'art. 18 al. 3 CP définit la négligence comme l'imprévoyancecoupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte desconséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par lescirconstances et sa situation personnelle. En présence d'un accident de laroute, les précautions commandées par les circonstances se confondent aveccelles prescrites par les règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2ap. 135, 225 consid. 2a p. 227 et les arrêts cités).Le recourant ne conteste pas que les lésions subies par l'intimé, qui ont misla vie de celui-ci en danger, aient été graves au sens de l'art. 122 CP. Ilsoutient, en revanche, qu'en regardant dans ses rétroviseurs et enenclenchant ses clignotants droits, il aurait pris toutes les précautionscommandées par les circonstances et que, même si on avait pu lui reprocher unquelconque manquement à cet égard, l'imprudence que l'intimé a commise endépassant par la droite aurait de toute façon interrompu le lien de causalitéavec les lésions corporelles qui ont résulté de l'accident. Les élémentsconstitutifs du délit de lésions corporelles graves par négligence neseraient ainsi pas tous réunis. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sadirection de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordrede présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard auxusagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules quile suivent. D'après la jurisprudence, cette règle s'applique à toutchangement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à lahauteur ou en dehors d'une intersection. Certes, cela n'implique pas qu'ilfaille dans tous les cas s'assurer par des précautions particulières que lamanoeuvre peut être exécutée sans danger pour les usagers qui suivent. Celuiqui, circulant lentement, longe le bord de la chaussée droit (art. 34 al. 1et 36 al. 1 LCR) et peut obliquer à droite sans freiner brusquement (art. 12al. 2 OCR) ni se déplacer vers la gauche (art. 13 al. 5 OCR), n'a pas à sepréoccuper des véhicules qui le suivent car, dans une situation qui neprésente objectivement aucun danger, l'usager qui se comporte correctementest au bénéfice du principe de la confiance (art. 26 al.1LCR). Mais celuiqui crée une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut seprévaloir de ce principe (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. et les arrêtscités). Le conducteur qui s'est déplacé sur la gauche dans le but d'obliquerà droite a dès lors l'obligation de prendre toutes les mesures propres àprévenir le danger qu'il a ainsi créé, quand bien même le dépassement par ladroite n'est pas autorisé dans cette situation (art. 35 al. 1 LCR et, acontrario, 35 al.6LCR et 8 OCR). Actionner l'indicateur de direction nesuffit pas (art. 39 al. 2 LCR), car l'expérience enseigne qu'un tel signe,même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard, ce dont leconducteur qui s'écarte du bord de la chaussée doit tenir compte (ATF97 IV34 et les arrêts cités). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur quieffectue ce genre de manoeuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifierattentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant sinécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant,que l'exécution de la dernière partie de sa manoeuvre ne provoquera pas unaccident avec un usager en train ou sur le point de dépasser par la droite.Le cas échéant, il laissera passer le véhicule qui le dépasse par la droite,bien que ce dépassement soit illicite (cf. art. 13 al. 5 OCR). Durant lamanoeuvre, il vouera son attention à la route et à la circulation (cf. art. 3al. 1 OCR).En l'espèce, lors même qu'il venait de ralentir et de se déporter sur sagauche, ouvrant ainsi sur sa droite un passage suffisant pour qu'undeux-roues puisse s'y engager, le recourant n'a pas, avant de se rabattre sursa droite, vérifié si un motocycliste était en train ou sur le point de ledépasser par la droite, violant ainsi les règles énoncées aux art. 34 al. 3LCR, 3 al. 1 et 13 al. 5 OCR. Il ressort des constatations de fait desautorités cantonales qu'il a cru pouvoir se dispenser de prendre les mesuresprescrites par ces dispositions parce qu'ayant regardé dans ses rétroviseursau tout début de sa manoeuvre, il n'avait pas vu qu'il était suivi par unemoto, bien que celle de l'intimé fût massive et bruyante. Cette vérification,qu'il a du reste peut-être faite sans y prêter toute l'attention nécessaire,ne l'exonère pas de sa responsabilité: c'est juste avant de se rabattre àdroite qu'il importe de contrôler qu'aucun véhicule ne dépasse de ce côté-là.Comme il ne ressort nullement des faits constatés par la cour cantonale quedes circonstances particulières auraient empêché le recourant de se conformeraux prescriptions énoncées aux art. 34 al. 3 LCR, 3 al. 1 et 13 al. 5 OCR, laviolation de ces règles lui est imputable à faute. Le moyen principal dupourvoi, qui tend à faire valoir que le recourant n'aurait commis aucunefaute de circulation et qu'il ne se serait ainsi rendu coupable d'aucunenégligence, se révèle ainsi mal fondé. 2.2 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale serait partie d'unefausse notion de la causalité naturelle (sur cette notion: ATF 122 IV 17consid. 2c/aa p. 23) en retenant l'existence d'un lien de causalité entre soncomportement et les lésions corporelles graves subies par l'intimé. Enfaisant valoir que le lien de causalité aurait été interrompu par la fauteconcomitante que l'intimé a commise en dépassant par la droite, le recourantconteste seulement le caractère adéquat du lien de causalité constaté par lacour cantonale.La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre,d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, àentraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34consid. 2a p. 39). La causalité adéquate dépend ainsi d'une prévisibilitéobjective. Il faut se demander si un tiers moyennement raisonnable, observantl'acte incriminé dans les circonstances concrètes où il a eu lieu, aurait puprédire, sans être nécessairement en mesure de prévoir la chaîne causale dansses moindres détails, que cet acte aurait très vraisemblablement lesconséquences qu'il a effectivement eues (ATF 122 IV 145 consid.3b/aa p.148). Si, selon une telle appréciation objective, l'acte considéré étaitpropre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou à en favoriserl'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer cerésultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en estainsi même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ouunique du résultat. Peu importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autrescauses, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui detiers (Jean Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p.92).Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faitsperdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, parexemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers,constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît siextraordinaire que l'on ne pouvait
pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'unacte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalitéadéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'imposecomme la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat dommageable,reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué àl'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid.2c/bb p. 23 et les arrêts cités). Lorsque, pour obliquer à droite, un automobiliste se déporte sur la gauche etouvre un passage suffisant pour qu'un deux-roues puisse s'y engager, il n'estpas imprévisible qu'un motocycliste tente un dépassement par la droite, mêmesi l'automobiliste a enclenché ses clignotants droits et si le dépassemententrepris par le motocycliste est illicite. C'est précisément parce qu'unetelle éventualité est prévisible et qu'elle ne revêt pas un caractère à cepoint exceptionnel que les règles de la prudence pourraient en faireabstraction (cf. ATF 97 IV 34 et les arrêts cités) que la loi, l'ordonnanceet la jurisprudence exigent que l'automobiliste prenne des précautionsparticulières pour prévenir tout risque de collision au moment où il se rabatsur la droite (cf. supra, consid. 2.1). C'est pourquoi, n'ayant été niimprévisible ni exceptionnel, le dépassement entrepris par l'intimé n'a pasinterrompu le lien de causalité adéquate entre la négligence commise par lerecourant et les lésions corporelles graves subies par l'intimé. Le secondmoyen soulevé à l'appui du pourvoi est dès lors également mal fondé. 2.3 En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction étant tousréunis, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant lerecourant pour lésions corporelles graves par négligence en application del'art. 125 CP. La faute commise par l'intimé ne permet pas au recourantd'échapper aux conséquences pénales de celle qu'il a lui-même commise.Partant, le pourvoi doit être rejeté. 3.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF).Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité àrépondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.201/2006
Date de la décision : 15/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;6s.201.2006 ?
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