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15/06/2006 | SUISSE | N°6A.21/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, 6A.21/2006


{T 0/2}6A.21/2006 /svc Arrêt du 15 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. ________,recourant, représenté par Me Marc Oederlin, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. Retrait d'admonestation du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève du 17 janvier 2006. Faits: A.A. ________, né en 1986, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie Adélivré le 10 mars 2005. Le 11 mars

2005, il circulait au guidon d'une motod'une cylindrée de 125 c...

{T 0/2}6A.21/2006 /svc Arrêt du 15 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. ________,recourant, représenté par Me Marc Oederlin, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. Retrait d'admonestation du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Genève du 17 janvier 2006. Faits: A.A. ________, né en 1986, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie Adélivré le 10 mars 2005. Le 11 mars 2005, il circulait au guidon d'une motod'une cylindrée de 125 cm³ sur la route de Chancy en direction de Bernex.Ayant emprunté un giratoire, il a perdu la maîtrise de son véhicule, quis'est couché sur le flanc gauche. Dans le rapport de police établi à la suitede cet accident, les agents ont relevé des traces de freinage et en ontdéduit que non seulement A.________ avait perdu la maîtrise de son véhiculemais qu'il avait en outre circulé à une vitesse qui n'était pas adaptée auxconditions de la route. B.Par décision du 9 juin 2005, le Service genevois des automobiles et de lanavigation a imputé à A.________ une infraction grave aux règles de lacirculation routière et a ordonné le retrait de son permis de conduire pourune durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR aumotif que l'intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu lamaîtrise de son véhicule. C.Par arrêt du 17 janvier 2006, la 1ère section du Tribunal administratif ducanton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cettedécision.L'autorité cantonale relève que A.________ persiste à nier avoir circulé àune vitesse inadaptée mais a néanmoins décidé de s'acquitter de l'amende quilui a été infligée à titre de sanction de ces deux infractions, les admettantainsi implicitement sur le plan pénal. Rappelant que la durée du retrait depermis est de trois mois au minimum en cas d'infraction grave à la LCR, ellea noté que le Service des automobiles et de la navigation aurait pu, enretenant le cumul d'infractions, prendre une mesure plus incisive. D.A.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt.Soutenant que celui-ci repose sur une appréciation inexacte ou incomplète desfaits et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation, le recourant conclut,principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, les frais étant mis à lacharge de l'Etat, et, subsidiairement, au prononcé d'un avertissement enapplication de l'art. 16a LCR.Le recourant sollicite en outre l'effet suspensif, qui lui a été accordé, endate du 7 mars 2006, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa requête. E.Se référant à son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pasd'observations à formuler. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pourviolation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoird'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié parles motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions desparties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme enl'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunalfédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 2.Le recourant soutient en premier lieu que les faits sur lesquels est fondél'arrêt attaqué ont été constatés de manière inexacte ou incomplète. Ilsoutient que la vitesse à laquelle il circulait n'a pas été établie et querien dans le dossier ne permet de considérer que celle-ci était inadaptée auxcirconstances.L'autorité cantonale a confirmé le retrait de permis d'une durée de troismois au motif que le recourant avait d'une part perdu la maîtrise de sa motoet, d'autre part, circulé à une vitesse inadaptée. Elle a relevé que si lerecourant persistait à nier avoir circulé à une vitesse inadaptée, "il n'endemeure pas moins qu'il a décidé de s'acquitter de l'amende qui lui a étéinfligée à raison de ces deux infractions, admettant ainsi implicitement, surle plan pénal, les infractions qui lui ont été reprochées". Il apparaît doncque l'autorité cantonale, dont la motivation ne contient par ailleurs aucuneallusion à la raison pour laquelle elle a retenu une vitesse inadaptée, s'estconsidérée comme liée par la décision pénale.Certes, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à seprononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raisonsérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid. 2,105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). Elle atoutefois précisé que tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a étérendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle lesparties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 119 Ib 158 consid.3c/aa p. 164). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque le prononcépénal rendu à l'encontre du recourant est un simple avis de contraventioncomportant la seule mention des infractions imputées au recourant et desdispositions légales appliquées.Néanmoins, le principe selon lequel l'autorité administrative ne peuts'écarter des faits retenus au pénal s'applique également, à certainesconditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procéduresommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur lerapport de police. C'est notamment le cas lorsque la personne impliquéesavait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sontreprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis etqu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de fairevaloir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, onconsidère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonnefoi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale(sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, etqu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenterses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 s.).En l'espèce, la décision pénale repose sur un rapport de police, duquel ilressort que le pneumatique de la roue arrière du véhicule du recourant alaissé une trace de freinage sur 7,40 mètres. De cette constatation, lesauteurs du rapport tirent la conclusion que le recourant n'a pas adapté savitesse en s'engageant dans le giratoire. Par ailleurs, l'avis decontravention mentionne l'art. 90 LCR, sans préciser quel alinéa de cettedisposition est appliqué en l'espèce. Dès lors, faute d'indication sur lavitesse à laquelle circulait le recourant et en l'absence de condamnationpénale pour violation grave d'une règle de la circulation, l'autoritéadministrative ne pouvait pas fonder sa décision sur les constatations del'autorité pénale relatives à la vitesse à laquelle circulait le recourant.Par ailleurs, c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il n'est pasadmissible de tirer de la seule perte de maîtrise la conclusion qu'ilcirculait à une vitesse inadaptée, la perte de maîtrise pouvant êtreimputable à d'autres causes. Dans ces circonstances, faute de constatations suffisantes dans le prononcépénal, c'est à l'autorité administrative qu'incombait l'établissement desfaits sur lesquels elle fonde sa décision. Or l'arrêt attaqué ne contientaucune indication relative à la vitesse à laquelle circulait le recourant, desorte qu'il n'est pas possible de déterminer si c'est à juste titre quel'autorité cantonale a qualifié celle-ci d'inadaptée au sens de l'art. 32LCR. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne luiappartient pas de procéder à l'établissement correct des faits pertinents(ATF 117 Ib 101 consid. 3 p. 104). Force est donc de constater que l'état defait de l'arrêt attaqué est lacunaire, de sorte qu'il y a lieu d'annulercelui-ci en application de l'art. 104 al. 1 let. b OJ et de renvoyer la causeà l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 3.Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 156 al. 1 et2 OJ) et le canton de Genève sera astreint à verser au recourant uneindemnité à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral(art. 159 al. 1 OJ).Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif estdevenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.Une indemnité de 3'000 fr., à la charge du canton de Genève, est allouée aurecourant à titre de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auTribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à la Division circulationroutière de l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 15 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.21/2006
Date de la décision : 15/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;6a.21.2006 ?
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