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15/06/2006 | SUISSE | N°4C.68/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, 4C.68/2006


{T 0/2}4C.68/2006 /ech Arrêt du 15 juin 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. X. ________ SA,Y.________ SA,défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Denis Sulliger, contre les époux A.________,demandeurs et intimés, représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi. légitimation active, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal vaudoisdu 2 novembre 2005. Faits: A.Les époux A.________ sont propriétaires communs d'une parcelle contiguë à uneligne de chemin de fer et recouv

erte, sur la limite de propriété, d'une haie.Celle-ci a été prof...

{T 0/2}4C.68/2006 /ech Arrêt du 15 juin 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. X. ________ SA,Y.________ SA,défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Denis Sulliger, contre les époux A.________,demandeurs et intimés, représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi. légitimation active, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal vaudoisdu 2 novembre 2005. Faits: A.Les époux A.________ sont propriétaires communs d'une parcelle contiguë à uneligne de chemin de fer et recouverte, sur la limite de propriété, d'une haie.Celle-ci a été profondément élaguée, du côté de la voie ferrée, par leservice d'entretien de X.________________ SA, qui aurait même "saccagé" lesarbustes. B.Par demande du 14 décembre 2000 adressée au Tribunal civil del'arrondissement de Z.________, sieur A.________ a assigné X.________ SA enpaiement de 46'535fr. avec intérêt à 5% l'an dès cette date, à raison de cesfaits. En cours d'instance, le Président du Tribunal a admis l'interventionde Y.________ SA. Dans leur réponse, X.________ SA et Y.________ SA se sontprévalues du fait que sieur A.________ n'avait pas seul la qualité pour agir,tout en prenant des conclusions reconventionnelles en enlèvement de la haie,dirigées contre les époux A.________. A l'audience préliminaire, sieurA.________ a confirmé que l'action était ouverte au nom des deux époux.X.________ SA et Y.________ SA ont fait protocoler qu'elles réservaient "toutmoyen de droit à cet égard". Par jugement du 25 octobre 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement deZ.________ a rejeté la demande de sieur A.________, au motif qu'il n'avaitpas la qualité pour agir seul. Il a par ailleurs éconduit X.________ SA etY.________ SA d'instance s'agissant de leurs conclusions reconventionnelles,en raison de son incompétence matérielle. Saisie par les époux A.________ et statuant par arrêt du 2 novembre 2005, laChambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du 25octobre 2004 en ce sens qu'elle a condamné X.________ SA et Y.________ SA,solidairement entre elles, à payer aux époux A.________ la somme de 16'100fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2000. Elle a considéré que lademande avait certes été déposée au nom du seul sieur A.________. Toutefois,la réponse et les déterminations de X.________ SA et Y.________ SA visaientles deux époux, qui avaient déposé conjointement des déterminations. Al'audience préliminaire, les époux avaient précisé que l'action ouverte parsieur A.________ l'était au nom des deux époux, leurs adverses parties seréservant tout moyen de droit à cet égard. Ainsi, dame A.________ avaitclairement manifesté son intention d'intervenir au procès en qualité decodemanderesse. Elle aurait dû formuler une requête d'intervention, maisX.________ SA et Y.________ SA auraient dû soulever une exception deprocédure au lieu de se borner à réserver tout moyen de droit. Au demeurant,une exception de procédure sur ce point aurait été dilatoire puisquecelles-ci avaient d'ores et déjà admis que dame A.________ soit partie à laprocédure en prenant contre elle des conclusions reconventionnelles: ellesl'avaient tacitement appelée en cause et ne pouvaient agir contre leur proprefait. Il n'y avait donc pas eu de défaut de qualité pour agir, lespropriétaires en main commune ayant agi conjointement. C.Parallèlement à un recours de droit public, X.________________ SA etY.________ SA (les défenderesses) interjettent un recours en réforme auTribunal fédéral. Elles concluent à la réforme de l'arrêt du 2novembre 2005dans le sens du rejet du recours formé par les époux A.________ contre lejugement du 25 octobre 2004, avec suite de dépens. Les époux A.________ (les demandeurs) proposent le rejet, respectivementl'irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale àl'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droitpublic. Cette disposition souffre des exceptions dans des situationsparticulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il enest ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid.1a), ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de faitretenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droitpublic (ATF 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 117 II 630 consid. 1a), le caséchéant après rectification d'office d'une inadvertance manifeste. Dans cedernier cas, le recours de droit public devient alors sans objet (ATF 117 II630 consid. 1a). 1.2 En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que l'argumentationessentielle du recours en réforme, énoncée aux p. 6 à 8, est la transcriptionlittérale de la plupart des arguments articulés en p. 15 à 18 du recours dedroit public. Pour cette seule raison, la recevabilité du recours en réformeest très douteuse (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a).Toutefois, même si ce procédé est abusif, il ne faut pas pour autant endéduire que les deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont lamême motivation sur le seul problème décisif qui demeure litigieux. Enprésence de deux recours dont la motivation est similaire, il convientd'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens soulevés sontrecevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences demotivation qui lui sont propres. Si la réponse est affirmative, le recoursest recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le mêmegrief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 295). 1.3 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir lamotivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusionspris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité(arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.2 et la référence à Poudret,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943,n.1.5.1.1 ad art. 55 OJ p. 429). Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droitfédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf.art. 55 al. 1 let.c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indiqueexpressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ouqu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral quiauraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenneclairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui,transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable quele recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indiqueprécisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droitfédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p.748 s.). Desconsidérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec desmotifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences(ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749). Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions nedoivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l'art. 55 al. 1let. c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits oul'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportantl'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore lescritiques dirigées contre l'application du droit cantonal (arrêt 5C.226/2004du 2 mars 2005, consid. 1.2 et la référence à Poudret, op.cit., n. 1.5.2.3ad art. 55 OJ p.432). 1.4 Dans le cas présent, c'est en vain que l'on recherche dans le recours enréforme quelles règles ou quels principes de droit fédéral les défenderessesreprocheraient à la cour cantonale de ne pas avoir observés. Même sicelles-là ont mentionné en deux lignes de la p. 5 de leur recours que "laquestion du défaut de légitimation est une question de fond qui relève dudroit matériel fédéral" et que cette affirmation est reprise en une ligne àla p. 8 de leur écriture, cette citation n'est assortie d'aucune explicationet d'aucune démonstration aux termes desquelles une violation du droitfédéral serait invoquée. Bien au contraire, l'argumentation développée dansle recours en réforme repose uniquement sur l'examen détaillé de plusieursdispositions du droit cantonal de procédure (art. 80, 81, 138, 146 à 152 ducode de procédure civile du canton de Vaud du 14décembre 1966), comportantde nombreuses citations d'ouvrages consacrés à la procédure civile, ainsi quede plusieurs arrêts ressortissant à ce domaine, exactement dans les mêmesmots que ceux utilisés dans le recours de droit public parallèle. Il s'ensuitque les critiques dirigées de cette manière contre l'application du droitcantonal sont irrecevables dans le cadre du recours en réforme. 1.5 Enfin, si l'on voulait déduire une violation du droit fédéral del'intitulé "recours en réforme" et de l'idée que les propriétaires en maincommune doivent agir ensemble en raison du droit matériel fédéral, forceserait d'admettre que la cour cantonale a pleinement respecté ces notions enrelevant qu'il n'y avait "pas eu de défaut de qualité pour agir, lespropriétaires en main commune ayant agi conjointement". En effet, seulepouvait rester litigieuse la question de savoir si les précédents juges ontsuivi les formes imposées par le droit cantonal de procédure pour arriver àcette conclusion, moyen qui ne peut être examiné que dans la procédureparallèle de recours de droit public. 1.6 En définitive, le recours en réforme doit donc être déclaré irrecevable. 2.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes défenderesses, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défenderesses,solidairement entre elles. 3.Les défenderesses, débitrices solidaires, verseront aux demandeurs,créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 15 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.68/2006
Date de la décision : 15/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;4c.68.2006 ?
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