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15/06/2006 | SUISSE | N°2A.163/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, 2A.163/2006


{T 0/2}2A.163/2006 /ajp Arrêt du 15 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, contre Département des institutions du canton de Genève, case postale 3962, 1211Genève 3,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,case postale 3888, 1211 Genève 3. Expulsion, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 février 2006. F

aits: A.X. ________, ressortissant congolais, est né à Kinshas...

{T 0/2}2A.163/2006 /ajp Arrêt du 15 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, contre Département des institutions du canton de Genève, case postale 3962, 1211Genève 3,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,case postale 3888, 1211 Genève 3. Expulsion, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 février 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant congolais, est né à Kinshasa en 1962. Il est entréillégalement en Suisse puis a déposé une demande d'asile que l'Office fédéraldes réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations, a rejetée le 19juin 1996. Par acte du 24 juillet 1996, X.________ a reconnu son enfant A.________, néen 1996 à Genève. Le 28 août 1997, il a épousé la mère de son enfant,Y.________, ressortissante suisse. A la suite de ce mariage, X.________ aobtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée, aveccomme dernière échéance le 27 août 2000. Entre 1998 et 1999, il a occupéplusieurs emplois en tant que manutentionnaire, puis, à partir du mois dejuillet 1999, il a été mis au bénéfice des prestations del'assurance-chômage. Les époux XY.________ se sont séparés dans le courantd'août, voire de septembre, 1999. Le 30août 1999, le Service de protectionde la jeunesse du canton de Genève leur a retiré la garde de l'enfantA.________ pour le placer dans un foyer, puis dans une famille d'accueil. X. ________ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon à partir du 14décembre 1999. Par arrêt du 19 septembre 2001, la Cour d'assises du canton deGenève l'a reconnu coupable de viols, actes d'ordre sexuel avec des enfants,tentative de viol, contrainte sexuelle, acte d'ordre sexuel commis sur unepersonne incapable de discernement, abus de confiance et vol, et l'a condamnéà neuf ans de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse,peine assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans. Le divorce des époux XY.________, prononcé le 14 mars 2002 et attribuantl'autorité parentale de l'enfant A.________ à sa mère, est entré en force dechose jugée le 14 mai 2002. B.Par décision du 11 avril 2005, le Département de justice, police et sécurité,actuellement le Département des institutions, du canton de Genève (ci-après:le Département cantonal) a prononcé l'expulsion de X.________ du territoirede la Confédération suisse et du Liechtenstein pour une durée indéterminée,injonction lui étant faite de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Ils'est fondé sur des motifs d'ordre et de sécurité publics. Le 13 décembre 2005, la Commission de libération conditionnelle du canton deGenève (ci-après: la Commission de libération conditionnelle) a refuséd'ordonner la libération conditionnelle de X.________ à la date du 17décembre 2005 correspondant aux 2/3 de ses peines. Elle a également soumisX.________ à une expertise psychiatrique aux fins d'évaluer sa capacité àgérer ses affaires (mise sous tutelle) et a dit qu'elle prendrait sa décisionà la séance suivant la reddition du rapport d'expertise. C.Le 14 février 2006, la Commission cantonale de recours de police desétrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission de recours) a rejetéle recours interjeté par X.________ contre la décision du Départementcantonal du 11 avril 2005. La Commission de recours a considéré que lesmotifs objectifs pour lesquels une expulsion pouvait être prononcée étaientréunis, X.________ ayant été condamné pénalement pour crimes à neuf ans deréclusion. La mesure était donc proportionnée. De plus, l'intéressé, quiavait été emprisonné durant la majeure partie de son temps en Suisse, n'étaitpas intégré professionnellement et ne se prévalait pas d'une intégrationsociale particulière. La Commission de recours était d'avis que l'intérêtprivé de X.________ à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêtpublic à l'éloigner de ce pays, dans la mesure où il représentait encore undanger. De plus, X.________ ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH, du faitque la relation avec son fils n'était pas étroite et effective et qu'audemeurant une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie familialeétait possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. D.X.________ a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéralcontre la décision de la Commission de recours du 14février 2006, concluantà son annulation, sous suite de dépens. Il requiert en outre l'octroi del'effet suspensif et l'assistance judiciaire. X.________ allègue la violationdes art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 16 al. 3 du règlementd'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201) ainsi que du principe deproportionnalité. Il reproche aussi à la Commission de recours d'avoirenfreint l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant fait valoir en particulier qu'iln'a plus aucune attache dans son pays et que les liens qui l'unissent à sonfils A.________ et à sa nouvelle compagne s'opposent à son expulsion. Ilestime en outre que la décision attaquée est prématurée par rapport à celleque doit rendre la Commission de libération conditionnelle. La Commission de recours et le Département cantonal ont produit leursdossiers le 28 mars 2006, respectivement le 4 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art.98lettre g OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours,déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable en vertu desart. 97 ss OJ. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité del'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ dans la mesure où l'expulsion en cause sefonde sur l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF114 Ib 1 consid. 1a p. 2). 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéralne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral neprévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3.L'art. 10 al. 1 lettre a LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé deSuisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pourcrime ou délit. L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraîtappropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'ellerespecte le principe de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui estéquitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la fautecommise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudicequ'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Si une expulsionparaît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE,mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étrangersera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 1ère et 2ème phrases RSEE).Conformément à ses pouvoirs (cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal fédéralcontrôle librement si l'expulsion s'avère ou non disproportionnée à lalumière des critères prévus par les dispositions fédérales susmentionnées,mais il s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des autoritéscantonales (ATF 125 II 105 consid. 2a p. 107). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, lapeine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer lagravité de la faute et à peser les intérêts. L'autorité de police desétrangers n'est cependant pas liée à la décision du juge pénal de renoncer oude surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP. Eneffet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tiréesdes perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autoritéde police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécuritépublics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matièred'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle del'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et la jurisprudencecitée). 4.4.1En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant àl'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant s'est renducoupable de plusieurs crimes et délits. Il a été condamné pour viols, actesd'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, contrainte sexuelle, acted'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, abus deconfiance et vol. Ces actes délictueux peuvent être qualifiés de graves.L'intéressé a d'ailleurs subi pour ces faits une condamnation pénale à neufans de réclusion. Dès lors, seules des circonstances exceptionnellespermettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. 4.2 X.________ fait valoir que sa situation actuelle est stable sur tous lesplans: il travaille comme jardinier au service de C.________ à Genève, ilentretient une relation avec une Suissesse qu'il projette d'épouser et ilexerce régulièrement son droit de visite sur son fils A.________. Malgré ceséléments, certes positifs, la situation du recourant ne peut pas vraimentêtre qualifiée de stable. X.________ continue à purger sa peine en régime desemi-liberté. De plus, la libération conditionnelle lui a été refusée parceque son immaturité, ajoutée à son absence de sens critique, représentait undanger s'il se retrouvait livré à lui-même. Il apparaît ainsi que lerecourant n'est actuellement pas à même de s'assumer tout seul et qu'ilreprésente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. En outre, sondegré d'intégration socio-professionnelle en Suisse n'a rien d'exceptionnel.Le recourant n'a jamais occupé d'emploi stable et, sur les dix années qu'il avécues ici, il en a passé environ six et demie en prison. Les liens deX.________ avec la Suisse se résument aux contacts qu'il a avec son filsA.________ et avec sa nouvelle compagne. L'exercice du droit de visite durecourant sur son fils A.________ se déroule correctement et des liens trèsréels existent entre eux. Il n'en demeure pas moins que le recourant, unefois en liberté, serait incapable de prendre en charge son fils, dont lagarde lui a été retirée et sur lequel il n'a plus l'autorité parentale. De cefait, depuis son incarcération en décembre 1999, les contacts de X.________avec son fils se sont bornés à des visites occasionnelles. Ainsi, l'enfantA.________, âgé aujourd'hui de dix ans, a vécu la plus grande partie de sonenfance séparé de son père. Quant à la compagne de X.________, elle est aucourant de la situation de ce dernier puisqu'elle a commencé à le fréquenteralors qu'il était déjà en régime de semi-liberté. X. ________ déclare qu'il n'a plus aucune attache dans son pays.Contrairement à ce qu'a retenu la Commission de recours, il n'aurait pas vécujusqu'à trente-trois ans dans son pays, mais aurait passé une grande partiede sa vie en Europe, comme l'avait affirmé sa soeur lors de son procès pénal(recours p. 4). Il ressort cependant du dossier que c'est le recourantlui-même qui, à plusieurs reprises, le 21mai 1996 puis le 17 janvier 2006, aaffirmé avoir vécu sans interruption dans son pays jusqu'au moment où il adécidé de fuir, à l'âge de trente-trois ans. Quoi qu'il en soit, le recourantparle la langue de son pays d'origine, le lingala. Il a dit par ailleursavoir obtenu un diplôme de fin d'école secondaire à Kinshasa et y avoircommencé des études en 1991. Ces éléments ne peuvent que faciliter le retourdu recourant dans son pays d'origine. Les difficultés, même importantes,auxquelles il pourra être confronté, ne sont de toute façon pas déterminantesvu la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable.Tout compte fait, si l'intérêt privé de X.________ à demeurer en Suisseexiste, il ne saurait cependant l'emporter sur l'intérêt public à éloigner dece pays le recourant qui a commis des actes gravement répréhensibles surplusieurs jeunes filles et femmes. A cet égard, le Tribunal fédéral a estiméqu'il existait un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers quiavaient en particulier commis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'unecertaine gravité ou des infractions graves à la loi fédérale sur lesstupéfiants, même lorsque ces étrangers vivaient en Suisse depuis denombreuses années, voire y étaient nés (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).Peu importe en outre le sursis qui a été accordé à X.________ en matièrepénale, l'autorité administrative n'étant pas liée par cette décision,conformément à la jurisprudence susmentionnée qu'il convient de maintenir(voir consid. 3 ci-dessus). Ainsi, compte tenu de l'ensemble descirconstances, la mesure incriminée, soit l'expulsion pour une duréeindéterminée, ne viole pas les art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE ni leprincipe de la proportionnalité. 5.Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée est prématurée parrapport à celle de la Commission de libération conditionnelle. Le 13décembre2005, cette dernière a refusé d'ordonner la libération conditionnelle derecourant. Elle a estimé nécessaire de le soumettre à une expertisepsychiatrique pour permettre de déterminer sa capacité à gérer ses affaires,une mise sous tutelle entrant clairement en considération; elle a ainsidécidé de trancher la question de la libération conditionnelle de l'intéresséà la séance suivant la reddition du rapport d'expertise. Même si, dans ladécision précitée, la Commission de libération conditionnelle s'est réservéde revenir sur son refus de libération conditionnelle, les éléments qu'elle aretenus pour arriver à cette conclusion peuvent déjà être pris en compte pourtraiter le présent litige. De ce fait, la Commission de recours était enmesure d'apprécier la situation de l'intéressé, notamment sa dangerosité à sasortie de prison (gravité des infractions commises, immaturité, absence desens critique), même sans avoir le rapport d'expertise sous les yeux ni lanouvelle décision de la Commission de libération conditionnelle (cf. ATF 131II 329 consid. 2.4 p. 334). L'octroi de la libération conditionnelle n'estici de toute façon pas décisif pour l'appréciation à opérer par l'autoritéadministrative du point de vue du danger pour l'ordre public (cf. ATF 130 II176
consid. 4.3.3 p. 188). Il apparaît ainsi que la décision d'expulsionadministrative est indépendante de celle de libération conditionnelle et quela décision attaquée ne peut dès lors pas être considérée comme prématurée. 6.Le recourant se réclame enfin de l'art. 8 CEDH. Si la décision d'expulsionatteint l'intéressé dans sa sphère familiale, celui-ci peut, selon lescirconstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familialegaranti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de safamille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relationentre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence enSuisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129II 193 consid.5.3.1 p. 211). Comme vu ci-dessus, les liens qui unissent X.________ à son fils ne peuventpas être qualifiés d'étroits au sens de l'art. 8 CEDH (consid.4.2). Lerecourant ne peut pas non plus se prévaloir de cette disposition à l'égard desa compagne, qui n'est pas une personne de sa famille et avec laquelle iln'entretient pas une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH(ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269). X.________ n'est en effet pas marié aveccette dernière et n'a jamais formé une communauté de vie avec elle, vu qu'ill'a connue alors qu'il était en régime de semi-liberté. Au demeurant, même si le recourant avait pu invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH,son moyen aurait dû être rejeté. L'éventuelle atteinte au respect de la viefamiliale, voire privée, du recourant (exercice du droit de visite sur sonfils seulement dans le cadre de séjours touristiques en Suisse) que constituela présente mesure d'expulsion administrative est de toute manière compatibleavec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à ladéfense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend lademande d'effet suspensif sans objet. Les conclusions du recourant étaientdénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui refuserl'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doitsupporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situationfinancière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens(art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDépartement des institutions et à la Commission cantonale de recours depolice des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 15 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.163/2006
Date de la décision : 15/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;2a.163.2006 ?
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