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15/06/2006 | SUISSE | N°1P.241/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, 1P.241/2006


{T 0/2}1P.241/2006 /fzc Arrêt du 15 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat, contre Vice-président du Tribunal de première instancede la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale3736, 1211 Genève 3,Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, assistance juridique; frais de photocopies, recours de droit public contre la décision de laPrésident

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{T 0/2}1P.241/2006 /fzc Arrêt du 15 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat, contre Vice-président du Tribunal de première instancede la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale3736, 1211 Genève 3,Présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, assistance juridique; frais de photocopies, recours de droit public contre la décision de laPrésidente de la Cour dejustice de la République et canton de Genève du 27 mars 2006. Faits: A.X. ________ fait l'objet de multiples inculpations de nature financière dansla procédure pénale ouverte suite à la faillite de la société Z.________ SA.Il a été placé en détention préventive avant d'être mis en libertéprovisoire, moyennant le versement d'une caution de 300'000 francs. Les 28 novembre et 8 décembre 2005, X.________ a requis l'octroi del'assistance juridique, limitée à la couverture des frais de photocopie despièces de la procédure pénale. Il a déclaré vivre chez sa grand-mère enFrance et n'avoir ni revenu ni charges. Il a allégué des arriérés de loyer del'ordre de 20'000 euros pour la villa près d'Annecy, ainsi que diversesdettes, dont 800'000 euros d'impôts impayés auprès du fisc français. Seulesdeux factures et un relevé de compte ont été produits. Le 14 décembre 2005, le Juge d'instruction a rendu un préavis négatif. Il aen particulier retenu que X.________ disposait de soutiens financiersconséquents, qui lui avaient permis de payer sa caution. Alors qu'ilindiquait ne pas disposer de fortune, des avoirs lui appartenant avaient étédécouverts dans une banque à Vaduz. Enfin, il ne fournissait aucuneindication quant à une perspective de travail après guérison ni sur letravail et les revenus de son épouse. B.Le 12 janvier 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance arefusé l'assistance juridique. Il a considéré que X.________ n'avait pasprouvé son indigence. Il n'avait en particulier donné aucune indication quantà la situation financière de sa femme. Une somme de 100'000 francs avait puêtre bloquée dans une banque à Vaduz. Il disposait manifestement, lui-même ouson entourage, de soutiens financiers conséquents, puisqu'il avait été enmesure de réunir une caution de 300'000 francs. C.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Présidente de la Courde justice. Il a notamment expliqué que s'il avait sa pleine capacité detravail, il pourrait travailler dans une entreprise de construction pour unsalaire de 2'400 euros par mois. Il a également estimé ne pas avoir à fournird'informations sur la situation de son épouse ou de son entourage. Il a enfinsollicité l'apport de la procédure pénale. Le mandataire du recourant aprécisé qu'il n'était pas payé par ce dernier. La Cour a appointé une audience au 21 mars 2006 en vue d'entendre X.________et son épouse. Ces derniers ne se sont pas présentés. Le conseil deX.________ a cependant été entendu. Il a expliqué que les époux vivaientséparés, et que l'épouse de X.________ aurait ouvert ou serait sur le pointd'ouvrir une crêperie. D.Par décision du 27 mars 2006, la Présidente de la Cour de justice a rejeté lerecours. X.________ n'avait pas établi son indigence; le fait qu'il habitâtchez sa grand-mère ne le dispensait pas de son devoir de renseignerl'autorité. Même s'il n'y avait pas lieu de prendre en considération sesprélèvements et transferts d'argent ainsi que ses avoirs bancairesséquestrés, X.________ ne pouvait pas se contenter d'alléguer n'avoir nirevenus, ni charges. Il n'avait au surplus pas démontré que son épouse neserait pas en mesure de prendre en charge les frais de photocopies. La valeurde la participation de X.________ dans la société Y.________ n'était pasconnue. Il avait réussi à réunir une caution de 300'000 francs en peu detemps. E.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour de justice. Il demandepréalablement l'apport de la procédure pénale. Il soutient que la décisionattaquée serait nulle et se plaint d'une violation de la présomptiond'innocence ainsi que du droit à l'assistance juridique. Il invoque égalementson droit d'être entendu. Il demande l'assistance judiciaire. La Présidente de la Cour de justice s'est référée aux considérants de sadécision. Le Vice-président du Tribunal de première instance ne s'est pasdéterminé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de natureà causer un dommage irréparable en tant qu'elle astreint le recourant àassumer les frais de sa défense pénale. Dès lors, le recours de droit publicest immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125I 161 consid. 1 p. 162 et les arrêts cités), confirmée en dernière instancecantonale (art. 86 al. 1 OJ). 1.2 Les pièces nouvelles déposées en annexe du recours, qui ne sont de toutefaçon pas pertinentes pour la détermination de l'indigence du recourant, nesont pas recevables et doivent être écartées du dossier. 2.Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, lerecourant fait valoir que la décision attaquée serait nulle, car ellen'aurait pas été rendue par la personne qui aurait convoqué les parties etentendu leur conseil. 2.1 Le Tribunal fédéral n'entre en matière que si le recours satisfait auxexigences de l'art. 90 al. 1 OJ, disposition aux termes de laquelle l'acte derecours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinctdes droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant enquoi consiste la violation (let. b). Selon la jurisprudence, il faut que lerecourant indique de manière claire et explicite en quoi la décision attaquéepourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 129 I 185consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p.536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 2.2 Le recourant soutient d'une part que la décision attaquée n'aurait pasété rendue par la Présidente de la Cour de justice et, d'autre part, que sonauteur ne serait pas la même personne que celle qui aurait convoqué lesparties et entendu leur conseil. La première hypothèse ne repose toutefoissur aucun indice concret. Quant à la seconde, supposée avérée, le recourantn'explique pas en quoi cela constituerait un cas de nullité absolue. Lerecourant n'invoque aucune disposition cantonale ou garantieconstitutionnelle qui empêcherait la Présidente de la Cour de justice derendre une décision alors que le mandataire du recourant, lequel ne s'étaitlui-même pas présenté, aurait été entendu par le Vice-président de la Cour dejustice. Faute de toute démonstration, le grief ne satisfait pas auxexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit être déclaré irrecevable. 3.Le recourant reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir violé sondroit d'être entendu en refusant d'ordonner l'apport de la procédure pénale.Il réitère sa requête dans son recours de droit public. 3.1 La garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend ledroit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres depreuves (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p.578).Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves,notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticiténe sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire neviole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de lapertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, estentachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I 153, consid. 3 p. 157; ATF 130 I 425consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p.430; 124 I 208 consid.4a p. 211 et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer que l'autorité dedernière instance cantonale se serait limitée à reproduire des"interprétations arbitraires" du juge d'instruction déjà reprises par leVice-président du Tribunal de première instance. Le recourant n'indique pasquelles sont ces "interprétations arbitraires" ni surtout en quoi celles-cipouvaient influer sur le sort de la demande d'assistance judiciaire. Lerecourant n'indique pas non plus de quelles pièces du dossier il entend seprévaloir. Dès lors qu'il appartient au recourant de démontrer son indigence (cf.consid. 5.2), la production de l'intégralité du dossier pénal ne sejustifiait de toute façon pas. Dans ces conditions, l'autorité intiméepouvait donc valablement refuser de faire droit à la requête. Il doit enaller de même dans la présente procédure. 4.Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la présomptiond'innocence. La décision attaquée reprendrait certaines insinuationsformulées à son encontre dans la procédure pénale. 4.1 Selon la jurisprudence, l'art. 6 par. 2 CEDH, consacrant la présomptiond'innocence, n'interdit pas seulement à l'autorité de prononcer un verdict decondamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur uneappréciation objective des preuves recueillies (ATF 124 IV 86 consid. 2a p.88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cette disposition est aussi violée lorsquel'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître del'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'undélit, sans réserve et nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir laculpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits parl'autorité appelée à statuer au fond (arrêt de la Cour européenne des droitsde l'homme du 10 février 1995 dans la cause Allenet de Ribemont c. France,Série A, vol. 308, par. 35-41). Plus spécifiquement, la présomptiond'innocence est méconnue si, sans établissement légal préalable de laculpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasiond'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant"reflète le sentiment qu'il est coupable", et cela "même en l'absence deconstat formel" (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 mars1983 dans la cause Minelli c. Suisse, Série A, vol. 62, par. 37). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Présidente dela Cour de justice n'a fait aucune référence à l'affectation des fondsprélevés sur les comptes de la société, pas plus qu'elle ne s'est référée aufait que la caution aurait été versée en espèces. Bien au contraire, elle arenoncé à prendre en considération les prélèvements et les transfertsd'argent dans la détermination de l'indigence du recourant. Elle s'estensuite contentée de relever que la caution avait été réunie dans un laps detemps relativement bref. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si leséléments mis en évidence seraient de nature à suggérer la culpabilité durecourant, puisqu'ils ne sont de toute façon pas à la base de la décisionattaquée. Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté. 5.Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation du droit à l'assistancejudiciaire. Il soutient qu'il ne peut être défendu que de manière limitéesans avoir connaissance des pièces servant de preuves; le juge d'instructionne pouvait prendre en considération les différents comptes bancaires; ilinvoque son incapacité de travail; les personnes ayant fourni la caution neseraient pas tenues à son entretien. 5.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciairegratuite sont déterminés en premier lieu par le droit cantonal, dontl'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'anglede l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont leTribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a p.204 s.). Il ne revoit cependant que sous l'angle de l'arbitraire lesconstatations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée (ATF 127 I202 consid. 3a p. 204 s.; 125 II 265 consid. 4b p.275; 124 I 304 consid. 2cp. 306 s.). Le droit genevois n'offre pas de protection plus étendue quel'art. 29 al. 3 Cst. (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistancejudiciaire, SJ 2003 II 67, p. 70), de sorte que les griefs du recourantdoivent être exclusivement examinés à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF127 I 202 consid. 3a et b p.204/205; 124 I 1 consid. 2 p. 2; 122 I 8 consid.2a p. 9, 267 consid.1b p. 270 et les arrêts cités). 5.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., tout inculpé qui ne dispose pas de ressourcessuffisantes a droit à l'assistance judiciaire. Une personne est dans lebesoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer lesfrais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou àcelui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3bp. 205 et les arrêts cités). Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces àl'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situationfinancière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p.164).Plus la situation est complexe, plus les informations doivent être claires etdétaillées (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 182). Il convient également de tenircompte des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligationd'entretien, notamment en vertu d'un devoir d'assistance de la famille (ATF127 I 202 consid. 3c p. 206; 119 Ia 11 consid. 3a p. 12; 108 Ia consid. 3 p.10). En revanche, il ne faut pas prendre en considération une fortune dont lerequérant ne peut pas disposer en temps utile, notamment en raison de mesuresofficielles de blocage (ATF 118 Ia 369 consid. 4b p. 371). 5.3 En l'espèce, la Cour de justice a principalement motivé sa décision parle refus de collaborer du recourant à l'établissement de sa situationfinancière. Il ressort en effet du dossier qu'à l'appui de sa requêteinitiale, le recourant n'a produit que deux factures impayées et un relevé decompte. Pendant la procédure de recours, il a aussi produit les certificatsmédicaux attestant de son incapacité de travail. Il a ensuite justifié sesarriérés de loyers ainsi que le redressement fiscal en France et donné desindications quant au salaire qu'il pourrait obtenir en cas de guérison. Il aindiqué le nom des personnes qui avaient contribué au paiement de la caution,sans davantage de précisions. Toutes les autres dettes alléguées ne sont enrevanche pas établies par pièce. Il n'existe aucun document desadministrations fiscales suisses. Le recourant n'a pas non plus fournid'indications quant à la quote-part de sa participation dans la sociétéY.________. Enfin, quand bien même l'attention du recourant a été attirée dèsle début de la procédure sur ce point, il n'a jamais fourni d'informationssur la situation financière de son épouse. Or, en vertu de la jurisprudencequi vient d'être rappelée, l'épouse du recourant a une obligationd'entretien, ce qui impose l'examen de sa situation financière. Le recouranta cependant
fait clairement savoir qu'il n'entendait donner aucuneinformation à ce sujet, estimant que son épouse était totalement étrangère àla présente cause. Il s'est contenté de préciser que cette dernière n'auraitque peu de moyens et qu'elle aurait ouvert une crêperie ou serait sur lepoint de le faire.Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait valablement considérerque le recourant n'avait pas suffisamment collaboré à l'établissement de sasituation économique et de celle de son épouse, ce que le recourant neconteste au demeurant pas dans son acte de recours. Elle pouvait aussiprendre en considération le fait que le montant de la caution avait été réunidans un laps de temps très bref, car le recourant, en n'indiquant que le nomdes personnes qui avaient contribué au paiement de la caution, n'avait pasprouvé la réalité de ces versements, ce qu'il aurait cependant pu faire sansgrande difficulté. Le refus de fournir gratuitement une copie intégrale du dossier de laprocédure pénale ne constitue d'ailleurs pas une atteinte excessive auxdroits de la défense, car le mandataire du recourant est déjà en possessionde tous les procès-verbaux d'audience qui lui ont été remis gratuitement etil a de toute manière la possibilité de consulter le dossier. La décisionattaquée ne viole pas, par conséquent, le droit découlant de l'art. 29 al. 3Cst. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. La demande d'assistance judiciaire doit également êtrerejetée, car, outre que le recourant n'a pas démontré son indigence, sesconclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153,153a et 156 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auVice-président du Tribunal de première instance et à la Présidente de la Courde justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 15 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.241/2006
Date de la décision : 15/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;1p.241.2006 ?
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