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15/06/2006 | SUISSE | N°1P.235/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2006, 1P.235/2006


{T 0/2}1P.235/2006 /col Arrêt du 15 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre B.________, Juge d'instruction de l'Office du Valais central, Palais deJustice, 1950 Sion 2,intimé,Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950Sion 2. procédure pénale; récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 22 mars 2006. Faits: A.Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte le 17 juin 2002 contreC.________ p

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{T 0/2}1P.235/2006 /col Arrêt du 15 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre B.________, Juge d'instruction de l'Office du Valais central, Palais deJustice, 1950 Sion 2,intimé,Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950Sion 2. procédure pénale; récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 22 mars 2006. Faits: A.Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte le 17 juin 2002 contreC.________ pour de prétendus actes d'ordre sexuel commis sur D.________, néle 6 mai 1998, le Juge d'instruction pénale en charge du dossier a rejeté, endate du 3 décembre 2002, une requête des époux F.________ tendant à larécusation de l'experte mandatée pour procéder à l'expertise de crédibilitéde leur fils. Par décision du 14janvier 2003, la Chambre pénale du Tribunalcantonal valaisan (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formécontre cette décision. Le 22 janvier 2003, D.________, agissant par sesparents, a déposé un pourvoi en nullité et un recours de droit public contrecette décision auprès du Tribunal fédéral. Le conseil de D.________, MeG.________, s'est adressé le 25 avril 2003 au Tribunal fédéral afin d'obtenirla notification des motifs du jugement de manière à ce que l'enfant puisseêtre entendu rapidement par un spécialiste. Le conseil de C.________, MeA.________, a écrit le 14 mai 2003 au Président de la cour de cassationpénale du Tribunal fédéral pour lui faire part de l'absence de crédit qu'ilaccordait à cette écriture. Il précisait notamment ce qui suit: "Cela dit, laquestion posée est aujourd'hui encore différente: le Tribunal fédéral peut-iladmettre que l'une des parties, représentée par l'avocat signataire de lalettre du 25 avril 2003, soit à ce point incohérente dans ses requêtes et àce point sans foi ni loi?".Considérant que cette dernière expression constituait une grave atteinte àl'honneur, les époux F.________ et G.________ ont déposé, le 5 juin 2003, uneplainte pénale contre A.________. Par décision du 11 septembre 2003, le Juged'instruction pénale B.________ a ouvert une instruction pénale contreA.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation. Le même jour, ill'a cité à comparaître comme prévenu à son audience du 8 octobre 2003. Le16septembre 2003, le conseil de A.________ a sollicité le report del'audience et l'ouverture d'une enquête préliminaire à confier à la police desûreté valaisanne, comportant entre autres mesures d'instruction l'auditionen qualité de témoin du Juge d'instruction H.________, qui avait instruitdans un premier temps la procédure pénale dirigée contre C.________. Le 18septembre 2003, le Juge d'instruction B.________ a reporté l'audition duprévenu au 5 novembre 2003, estimant au surplus inutile de procéder à uneenquête préliminaire. A.________ a été entendu à cette date; il a alorsconfirmé la teneur de sa lettre du 25 avril 2003. Le 3 décembre 2004, puis le25 octobre 2005, il a conclu au prononcé d'un non-lieu en se référantnotamment à une décision prise la veille par la Chambre pénale dans une causepénale pour injure opposant son épouse à l'avocat de la partie adverse.Par ordonnance du 17 janvier 2006, le Juge d'instruction a inculpé A.________de calomnie, subsidiairement de diffamation, et fixé aux parties un délai devingt jours pour requérir un complément d'instruction et, le cas échéant,pour déposer les questionnaires et les pièces en leur possession, sous peinede déchéance.Le 25 janvier 2006, A.________ a déposé plainte contre cette décision auprèsde la Chambre pénale. Le 26 janvier 2006, il a sollicité une prolongation dedélai. Par pli séparé du même jour, il a requis la récusation du Juged'instruction B.________. Cette mesure s'imposait, d'une part, par l'auditionrequise de ce magistrat et du juge d'instruction H.________ en qualité detémoins et, d'autre part, par les liens étroits d'amitié que son ex-épouse,avec laquelle il était en conflit, entretenait avec l'épouse du jugeB.________. Ce dernier a refusé de se récuser, estimant son audition inutile;il a transmis la demande au Président du Tribunal cantonal valaisan(ci-après: le Président du Tribunal cantonal) le 1er février 2006. Le 3février 2006, A.________ a vu un motif de prévention supplémentaire du juged'instruction à son égard dans le fait que celui-ci aurait préjugé surl'admissibilité d'une preuve.Au terme d'une décision prise le 22 mars 2006, le Président du Tribunalcantonal a déclaré la requête irrecevable pour cause de tardiveté, parce queles motifs de récusation invoqués étaient connus du requérant bien avantl'ordonnance d'inculpation. Statuant par surabondance au fond, il a estiméqu'elle aurait dû être rejetée. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer le dossier auPrésident du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens desconsidérants. Il invoque une violation des art. 34 let. c du Code deprocédure pénale valaisan (CPP val.), 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.Le Président du Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision.Le Juge d'instruction intimé a présenté des observations. C.Par ordonnance du 27 avril 2006, le Président de la Ire Cour de droit publica rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Seule la voie du recours de droit public pour violation des droitsconstitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ estouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consid.2.2 p. 89/90). Le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'unpréjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). Vu la nature cassatoire du recoursde droit public, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de ladécision attaquée sont irrecevables (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 129 I173 consid. 1.5 p. 176). 2.Le Président du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation dont lerecourant l'avait saisi parce qu'elle était tardive, faute d'avoir étéprésentée dans les dix jours à compter de la connaissance des motifs derécusation conformément à l'art. 35 ch. 1 CPP val.; par surabondance, il l'arejetée sur le fond comme mal fondée. La décision attaquée repose ainsi surune double motivation qu'il appartenait au recourant de contester dans lesformes requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, à peine d'irrecevabilité (ATF121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). 2.1 A teneur de l'art. 35 ch. 1 CPP val., la partie qui entend user du droitde récusation doit, dans les dix jours dès que le cas de récusation s'estproduit ou qu'elle en a eu connaissance, adresser sa demande par écrit aujuge visé en indiquant les motifs ou en rendant plausibles les faitsallégués.Suivant la décision attaquée, la demande de récusation a été tenue pourtardive et, partant, irrecevable parce que A.________ savait dès l'ouverturede l'instruction, le 11 septembre 2003, que le Juge d'instruction B.________était en charge du dossier; il disposait alors d'un délai de dix jours selonl'art. 35 ch. 1 CPP val. pour lui demander de se récuser soit en raison desrelations d'amitié étroites et, par conséquent, supposant une certaine durée,entre l'épouse de ce magistrat et son ex-épouse, soit s'il estimait que letémoignage du juge d'instruction H.________, seul formellement requis, etcelui de B.________ seraient nécessaires. En s'abstenant d'une telle démarchependant plus de deux ans, il aurait démontré qu'il n'éprouvait aucun douteenvers l'impartialité du juge d'instruction. Il savait en outre au plus tardà réception de la décision de la Chambre pénale du 20 décembre 2005 que leJuge d'instruction B.________ avait été déchargé uniquement de l'audition deson collègue H.________, voire d'une confrontation de ce dernier avec MeG.________ dans le cadre de l'instruction ouverte contre ce dernier. 2.2 Le recourant ne conteste pas que la demande de récusation puisse êtredéclarée irrecevable pour cause de tardiveté (cf. ATF 128 V 82 consid. 2b p.85; 126 III 249 consid. 3c p. 253). Il nie cependant que tel soit le cass'agissant des motifs de récusation allégués. Il prétend avoir ignoré avantl'ordonnance d'inculpation les relations d'amitié entre sa première épouse etB.________. Celles-ci ne dateraient pas du temps de leur mariage et auraientété portées à sa connaissance par ses propres enfants qui ont fait référenceà des invitations échangées. Il serait ainsi hors de toute vérité desoutenir, sans même avoir pris la peine de le vérifier, que la requête derécusation aurait dû être formée en un temps où il n'avait pas mêmeconnaissance desdits liens d'amitié. Rien dans le dossier ne permettaitd'ailleurs au Président du Tribunal cantonal d'admettre qu'il connaissaitleur existence avant l'ordonnance d'inculpation.Le Juge d'instruction B.________ a indiqué, dans ses déterminations du1erfévrier 2006 sur la demande de récusation, que le recourant lui avaitfait part des liens d'amitié unissant leur conjoint, respectivementex-conjoint, il y a deux ans environ lors d'un entretien téléphonique. Lerecourant n'a pas contesté la véracité de ces allégations dans son écrituredu 3 février 2006, se bornant à préciser qu'il n'avait, jusqu'à soninculpation, aucun motif personnel de les invoquer. Le Président du Tribunalcantonal n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit d'êtreentendu du recourant en retenant, sur la base de ces éléments non contestésqui ressortent du dossier, que A.________ connaissait l'existence de cesliens bien avant son inculpation et que l'invocation de ce motif derécusation était ainsi tardive. 2.3 Le recourant prétend en outre que jusqu'à son inculpation, il pouvaitlégitimement penser qu'il bénéficierait d'un non-lieu comme cela avait été lecas dans une affaire pénale pour injure opposant son épouse à l'avocat de lapartie adverse, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger sur la nécessité defaire entendre en qualité de témoins deux magistrats qui connaissentparfaitement le dossier.Le recourant n'ignorait pas qu'une instruction pénale avait été ouvertecontre lui et que sa conduite avait été confiée au Juge d'instruction pénaleB.________. La bonne foi lui commandait de faire valoir dans le délai de dixjours de l'art. 35 ch. 1 CPP val. tous les motifs de récusation qu'il pouvaitavoir d'entrée de cause contre lui. On ne voit pas en quoi il étaitarbitraire ou excessivement formaliste d'exiger qu'il requiert d'emblée larécusation de B.________, parce que le témoignage de ce magistrat ou celuid'un collègue pourrait se révéler nécessaire suivant l'issue de la procédure,et qu'il n'attende pas une éventuelle décision d'inculpation pour agir en cesens. Le recourant avait d'ailleurs demandé que le Juge d'instructionH.________ soit entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire et lemagistrat intimé avait refusé de donner suite à cette requête sans que lerecourant ne s'en plaigne ou n'en voit un motif de prévention à son égard.Peu importe en définitive car le Président du Tribunal cantonal a estimé,dans une motivation subsidiaire au fond, que les auditions requises des deuxmagistrats ne justifiaient pas la récusation du Juge d'instruction en chargede la procédure pour des raisons dont le recourant ne cherche pas à démontrerle caractère insoutenable; aussi, même si l'on voulait admettre queA.________ était en droit d'attendre l'issue de la procédure d'instructionpour solliciter l'audition du Juge d'instruction et, partant, la récusationde celui-ci pour ce motif, le recours serait de toute manière irrecevable auregard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 2.4 Le recourant voyait également un élément supplémentaire de la préventiondu magistrat intimé à son égard dans le fait que celui-ci se serait déjàprononcé sur l'opportunité de son audition en tant que témoin. On peut sedemander si ce grief est également visé par l'irrecevabilité. Peu importe endéfinitive car le Président du Tribunal cantonal s'est prononcé à ce proposdans le cadre de sa motivation subsidiaire au fond; il a alors considéré quedans la mesure où la loi permet au juge d'instruction de refuser detémoigner, l'on ne peut voir aucune prévention dans le fait qu'il ait, dansla motivation de son refus de se récuser, estimé son témoignage inutile.Admettre le contraire permettrait à toute partie d'exclure un magistrat d'undossier en invoquant la prétendue nécessité de l'entendre comme témoin. Ausurplus, un refus d'administrer une preuve ne constitue pas un fait propre àdémontrer la partialité du juge. Le recourant ne cherche pas à démontrer enquoi ces motifs seraient arbitraires et impropres à justifier le rejet de sarequête de récusation. Le recours est donc en tout état de cause irrecevablesur ce point également. 2.5 Le recourant reproche enfin au Juge d'instruction B.________ d'avoir faitpreuve d'une inégalité de traitement en sa défaveur en ordonnant soninculpation alors qu'il avait prononcé un non-lieu à l'égard d'un avocatprévenu d'injure dans une cause l'opposant à son épouse actuelle.Il n'est pas établi que l'instruction de cette cause ait effectivement étéconfiée au magistrat intimé. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a passollicité la récusation de B.________ pour ce motif; il s'agit ainsi d'ungrief nouveau qui n'est pas admissible au regard de la règle de l'épuisementdes instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 129 I 74 consid.4.6 p. 80; 123 I 87 consid. 2b p. 89). Il en va de même des prétendus liensd'inimitié que le juge d'instruction entretiendrait à son égard et que lerecourant fonde sur des éléments allégués pour la première fois devant leTribunal fédéral. 3.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Président duTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.235/2006
Date de la décision : 15/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-15;1p.235.2006 ?
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