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14/06/2006 | SUISSE | N°I.138/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juin 2006, I.138/05


Cause {T 7}I 138/05 Arrêt du 14 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring U.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue deRomont33, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.A.a Sans formation professionnelle, U.________, né en 1950, a exercé dès lafin de sa scolarité obligatoire, le métier d'agriculteur sur le domainefami

lial dont il a acquis la propriété en 1975. Depuis 1988, il ...

Cause {T 7}I 138/05 Arrêt du 14 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring U.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue deRomont33, 1701 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.A.a Sans formation professionnelle, U.________, né en 1950, a exercé dès lafin de sa scolarité obligatoire, le métier d'agriculteur sur le domainefamilial dont il a acquis la propriété en 1975. Depuis 1988, il a en outretravaillé en qualité d'aide-géomètre au service du Bureau techniqueX.________. Heurté au genou droit par le sabot d'une vache en date du 26novembre 1999, il a subi une lésion dégénérative tri-compartimentale, unelésion méniscale interne avec kyste postéro-interne et une lésion du ligamentcroisé postérieur au niveau du genou droit, entraînant plusieurs périodesd'incapacité totale et partielle (50%) de travail dès le 27 novembresuivant. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) apris en charge les frais de traitements médicaux ainsi que d'indemnitésjournalières. Opéré le 8 mai 2001, U.________ présente depuis lors un statussur rupture du ligament croisé postérieur et status post-ostéotomie devalgisation du genou droit, entraînant une incapacité totale de travail dansson ancien métier (rapport du 19 novembre 2001 du docteur S.________[spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). Le 28 décembre 2001, U.________a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant àl'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office AI du canton de Fribourg(ci-après: l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Dans un rapport du8 février 2002, le docteur S.________ fait état, au chapitre des diagnosticsexerçant des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé, - auniveau du genou droit - d'un status post-rupture du ligament croisépostérieur, d'un status post-décompensation du compartiment interne et d'unstatus post-ostéotomie de valgisation et d'un syndrome fémoro-patellairerésiduel; au niveau du genou gauche, il diagnostique un statuspost-arthroscopie avec résection partielle de la corne postérieure duménisque interne ainsi qu'une malacie fémoro-patellaire et fémoro-tibialeinterne de degré II. De l'avis du médecin traitant de l'assuré, l'ensembledes troubles précités entraîne une incapacité de travail de 75% au moinsdans l'exercice du métier d'agriculteur; moyennant une réduction de l'horairede travail, U.________ dispose en revanche d'une capacité entière de travaildans une activité lucrative adaptée à son état de santé, à savoir quin'implique pas d'effort et favorise l'alternance des positions (rapport du 18mars 2002 du docteur B.________ [spécialiste FMH en médecine interne]). Deson côté, le médecin d'arrondissement de la CNA observe qu'à la suite del'atteinte au genou droit, U.________ subit des difficultés à la marche surterrain inégal, à la montée ainsi qu'à la descente et que son périmètre dedéplacement sur sol plat ne s'étend pas au-delà de trois ou quatre km. Laforce pure et la capacité de préhension sont conservées, de sorte qu'il peutsoulever des charges lourdes sans pouvoir toutefois les déplacer sur delongues distances. La station assise n'étant pas tolérée plus d'une heure,l'exercice d'une activité lucrative adaptée devra favoriser l'alternance despositions. Dans la mesure où le métier d'aide-géomètre s'effectue sur leterrain, il est incompatible avec l'atteinte subie au genou droit; enrevanche, l'exercice d'une activité lucrative de type industriel, sur solplat et moyennant une sollicitation alternée est raisonnablement exigible del'assuré à 100% (rapport du 22 février 2002 du docteur Y.________). Par décision du 22 novembre 2002, l'office AI a nié à U.________ le droit àune rente, considérant le degré d'invalidité qu'il présente (35%),insuffisant pour ouvrir droit à la prestation. En revanche, il a mis l'assuréau bénéfice d'une aide au placement. A.b De son côté, la CNA a communiqué à U.________ son refus de prendre encharge les suites de l'affection subie au genou gauche, celle-ci s'avérant denature dégénérative et sans lien de causalité avec l'événement accidentel du26 novembre 1999 (courrier du 26février 2002). En raison des troubles subisau genou droit, elle lui a par contre accordé une indemnité d'un montant de9'720fr. pour atteinte à l'intégrité physique de 10% (décision du 28février 2002). Le 26 novembre suivant, elle a décidé de mettre un terme, aveceffet au 31 janvier 2003, au paiement des indemnités journalières et desfrais médicaux. A compter du 1er février suivant, elle a en revanche misl'assuré au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 18%(décision du 3 janvier 2003 confirmée sur opposition le 18 juin suivant). B.Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé par U.________ contre la décision del'office AI. C.U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'unedemi-rente. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente, en particulier sur ledegré d'invalidité qu'il présente. 2.2.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et aentraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine del'assurance-invalidité. Sous l'angle matériel, elle n'est cependant pasapplicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances socialesn'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état defait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V467 consid. 1, 126 V 136 consid.4b et les références). Pour les mêmesmotifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4èmerévision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pasnon plus applicables. 2.2 Selon l'art.28 al.1aLAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il estinvalide à 662/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% aumoins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail quel'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablementattendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation etcompte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé aurevenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28al.2aLAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, enchiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus eten les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer letaux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrésexactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le casparticulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximativesainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF104V136consid.2a et2b).Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer aumoment de la naissance du droit (éventuel) à la rente, soit en l'occurrenceen 2000 (cf. art. 29 al. 1 aLAI); les revenus avec et sans invalidité doiventalors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications deces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'aumoment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid.4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2). 3.En l'espèce, les premiers juges ont calculé le degré d'invalidité durecourant (34%) sur la base de revenus sans et avec invalidité de59'327fr., respectivement 38'920fr., ce dernier correspondant à l'exerciceà 75% d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de l'assuré. 4.Au regard du dossier médical, la capacité résiduelle de travail del'intéressé telle que retenue par les premiers juges n'est pas critiquable.Elle n'est d'ailleurs pas contestée. 5.S'agissant du revenu d'invalide, ces derniers se sont à juste titre fondéssur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structuredes salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salairesbruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeurcentrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, lesalaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2000 les hommeseffectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS2000, TA1, p. 31, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventailsuffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombred'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salairehypothétique mensuel s'élève à 4'437 fr. par mois, part au 13ème salairecomprise. Il représente - compte tenu du fait que les salaires brutsstandardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit unedurée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2000(41,8 heures [La Vie économique 3/2001, p.100, tableau B9.2]) - un revenud'invalide de 4'637 fr. par mois (4'437fr. x 41,8 heures : 40 heures). Sousdéduction d'un abattement de 20% compte tenu de l'âge de l'assuré et deslimitations liées à son handicap (ATF 126 V 79), le revenu d'invalide s'élèveà 3'710fr. par mois, soit 44'520fr. par année. Compte tenu d'une capacitérésiduelle de travail de 75%, le revenu d'invalide déterminant en l'espèceest de 33'390fr. 6.6.1S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant considère qu'il doitêtre établi sur la base des gains réalisés en 1999 en qualité d'aide-géomètre(20'488fr.) et d'agriculteur (65'232fr. soit 57'744fr. [revenu net]7'488fr. [d'amortissements des véhicules et des immeubles]), augmentés de1,5% au titre du développement probable de l'exploitation agricole etindexés selon l'indice suisse des prix à la consommation pour l'année 2000,pour totaliser au final un montant de 89'127fr.90. 6.26.2.1Pour déterminer le revenu sans invalidité déterminant en l'espèce, lespremiers juges ont pris en considération le revenu moyen réalisé par lerecourant durant les années 1995 à 1999 en qualité de salarié (13'130fr. en1995; 11'479fr. en 1996; 11'167fr. en 1997; 14'404fr. en 1998; 20'488fr.en 1999) et d'indépendant (35'261fr. en 1995; 32'279fr. en 1996; 57'337fr.en 1997; 36'273fr. en 1998; 57'744fr. en 1999). Le fait que la juridictioncantonale se soit ainsi écartée de la règle selon laquelle le revenu sansinvalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu parl'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution dessalaires (ATF 129 V 474 consid. 4.1) n'est pas critiquable en regard desvariations importantes subies par les gains précités. Le revenu ainsi établiest d'autant moins critiquable que l'horaire accompli au service du Bureautechnique X.________, respectivement la rémunération en résultant, ne sontpas fixes mais déterminés au gré des besoins de l'employeur. 6.2.2 En qualité de salarié, le recourant a ainsi perçu de 1995 à 1999 unrevenu annuel moyen de 14'134 fr., soit 14'318 fr., après indexation àl'évolution des salaires en 2000 (1.3 % [La Vie économique, 6/2004, tableau B10.2, p. 91]). 6.2.3 Selon les avis de taxation fiscale établis pour la période précitée, ila en outre réalisé un revenu agricole annuel moyen de 43'779fr.Contrairement à l'avis du recourant, ce montant ne saurait être augmenté desvaleurs d'amortissement. En tant qu'imputations comptables des sommesnécessaires au maintien en état du capital qui se déprécie dans le temps,celles-ci constituent, pour un indépendant, des charges d'exploitation del'entreprise et non pas un revenu comme prétendu par l'intéressé. Selon la jurisprudence, lors de la détermination du revenu sans invaliditéd'un agriculteur indépendant, sur la base du revenu imposable des précédentesannées, il y a lieu de faire une adaptation non seulement au renchérissementmais également au développement réel du revenu (RCC 1990 p. 544 consid. 3c).Adapté à l'indice des salaires réels chez les hommes en 2000, il résulte unrevenu agricole annuel moyen de fr. 43'604fr. (- 0.4% [Evolution dessalaires en 2004, T2.2.93, p. 38]). Indexé selon l'indice suisse des prix àla consommation pour l'année 2000, celui-ci s'élève à 44'171fr. (1.3% [LaVie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]). 7.Après comparaison du revenu d'invalide (33'390fr.) avec celui sansinvalidité (58'489fr.), il résulte une perte de gain de 25'099fr.correspondant à un degré d'invalidité 43%, lequel ouvre droit à un quart derente. 8.Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé. 9.9.1Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice(art. 134 OJ). 9.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui obtient partiellement gain decause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avecl'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif ducanton de Fribourg du 7 décembre 2004 ainsi que la décision de l'Office AI ducanton de Fribourg du 22 novembre 2002 sont réformés en ce sens que lerecourant a droit à un quart de rente à partir du 1er novembre 2000; la causeest retournée à l'office AI pour qu'il fixe le montant de celle-ci. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 2'500fr.à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instancefédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pourla procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.138/05
Date de la décision : 14/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-14;i.138.05 ?
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