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13/06/2006 | SUISSE | N°U.354/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2006, U.354/05


Cause {T 7}U 354/05 Arrêt du 13 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl H.________, recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue desRemparts 9,1400 Yverdon-les-Bains, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.Le 19 avril 2001, H.________, né en 1967 - à cette époque manoeuvre auservice de l'entreprise X.________ SA - a été victime d'un accidentprofessionnel sur un c

hantier. Alors que le prénommé était occupé, dans unenacelle...

Cause {T 7}U 354/05 Arrêt du 13 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl H.________, recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue desRemparts 9,1400 Yverdon-les-Bains, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.Le 19 avril 2001, H.________, né en 1967 - à cette époque manoeuvre auservice de l'entreprise X.________ SA - a été victime d'un accidentprofessionnel sur un chantier. Alors que le prénommé était occupé, dans unenacelle avec un autre collègue, à ajuster les chaînes d'une grue qui retenaitun pilier de béton préfabriqué, celui-ci s'est brisé et a touché la nacelle,entraînant la chute (d'une hauteur de plusieurs mètres) des deux ouvriers.H.________ a été amené à l'Hôpital V.________ où les médecins ontdiagnostiqué une fracture de la tête radiale à droite (rapport médical LAA du29 octobre 2003). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents(CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge le cas. L'assuré a d'abord été suivi par le docteur N.________, du Centre médicalZ.________, puis par le docteur S.________, neurologue; il a également étéexaminé par le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA et parle docteur U.________, neurologue. La fracture du coude s'est consolidéenormalement, laissant toutefois quelques douleurs résiduelles. H.________s'est aussi plaint de céphalées et de cervicalgies, troubles qui ont étéattribués à un probable traumatisme crânien subi lors de la chute. Quelquesdiscrets décalages à caractère dégénératif ont été découverts au niveau descervicales; une lésion cérébrale a pu être exclue. Dès le 13 août 2001,l'assuré a repris son activité, d'abord à 50% puis à 100 % à partir du 26octobre 2001. Après s'être trouvé sans travail en raison de la faillite deson employeur au mois de décembre 2002, H.________ a été engagé le 1er mars2003 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société W.________ SA. Ala suite d'un lumbago aigu au début de l'année 2003, un IRM de la colonnelombaire a été réalisé en mai, qui a révélé la présence, chez l'assuré, d'unediscopathie L4-L5 associée à une hernie para-médiane gauche comprimant laracine L5 ipsilatérale. Le 16 juillet suivant, le nouvel employeur a annoncéune incapacité de travail liée à cette affection. Par décision du 11 septembre 2003, la CNA a dénié à l'assuré le droit à desprestations d'assurance en relation avec les troubles lombaires, au motif queceux-ci ne se trouvaient pas en lien de causalité naturelle avec l'événementaccidentel du 19 avril 2001; elle a précisé toutefois que sa responsabilitédemeurait engagée pour les autres affections. Saisie d'une opposition, la CNAa requis des informations complémentaires au docteur C.________. Se fondantsur le rapport que ce médecin a établi le 26 novembre 2003 après avoir revul'assuré, l'assureur-accidents a confirmé sa position initiale dans unenouvelle décision du 25 février 2004. B.Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de laCNA. C.H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,principalement, à ce que les maux dont il souffre actuellement soientreconnus comme étant une conséquence de l'accident survenu en 2001 et, àtitre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité qui a statuépour nouvelle décision au sens des considérants. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.L'obligation de l'intimée d'allouer des prestations pour les troubleslombaires présentés par le recourant suppose l'existence d'un lien decausalité naturelle et adéquate entre l'événement incriminé (en l'espècel'accident du 19 avril 2001) et l'atteinte à la santé. Le jugement entreprisexpose de manière exacte les principes jurisprudentiels concernant lacausalité naturelle. Il suffit donc d'y renvoyer. Il y a lieu d'ajouter que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutesles hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disquesintervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidenteln'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditionsparticulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telleatteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant dueprincipalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importanceparticulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disqueintervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébralou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt uneincapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-accidentsdoit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas derechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale estseulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident,l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié àl'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuellesdoivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidentsattestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et lesrechutes (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 [arrêt N. du 7février 2000, U149/99]; SZIER 2001 p. 346 consid. 3b et les arrêts cités [arrêt H. du 18août 2000, U 4/00]; cf. également Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung vonRückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier p. 56). 2.Le docteur C.________ s'est prononcé sur la question de la causalité dansdeux rapports successifs (des 23 septembre et 26 novembre 2003). Il aconstaté que les pièces médicales initiales ne faisaient pas mention dedouleurs lombaires (le rapport de l'Hôpital V.________, en particulier, necontenait aucune remarque à ce sujet). H.________ avait certes consulté ledocteur N.________ pour des lombalgies un mois après la survenance del'accident et ce médecin avait adressé le prénommé à une école du dos; lasymptomatologie douloureuse avait cependant alors nettement régressé. C'étaittout au plus six mois après l'événement accidentel qu'étaient signalés lespremiers symptômes dysesthésiques dans la jambe droite; le premier blocagelombaire aigu remontait quant à lui au mois de janvier 2003. Il était parailleurs documenté que l'assuré avait déjà souffert de douleurs similairespar le passé. Le caractère intermittent des plaintes de celui-ci en ce quiconcernait la région lombaire et l'absence d'une lésion traumatiqueclairement avérée (parexemple une fracture) l'amenaient dès lors à nierl'existence d'un lien de causalité entre les troubles lombaires, enparticulier la hernie discale apparue chez l'assuré, et l'accident du 19avril 2001. Selon le médecin d'arrondissement, il était plus probable que lestroubles vertébraux s'étaient aggravés au début de l'année 2003 avecl'apparition d'une symptomatologie discoradiculaire. 3.Selon le recourant, la question essentielle pour apprécier la causaliténaturelle entre ses douleurs lombaires et l'accident est bien plutôt desavoir si ces douleurs se seraient également manifestées sans l'événementaccidentel; or, le médecin d'arrondissement de la CNA n'avait pas abordé soncas sous cet angle et n'apportait aucune réponse sur ce point, ce quijustifierait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Lerecourant précise également qu'il était en bonne santé avant l'accident etparfaitement intégré dans son travail. Le fait qu'il s'était réceptionné surle dos lors de sa chute ne pouvait qu'accréditer la thèse que la herniediscale était une conséquence de cet accident. Et s'il n'avait pasimmédiatement signalé ses douleurs, c'était avant tout parce qu'il avaitcherché à minimiser dès le début ses problèmes de santé. 4.4.1Celui qui prétend des prestations de l'assurance-accidents doit apporterla preuve, selon la vraisemblance requise, que les conditions de l'accidentsont réunies, donc également que l'accident constitue la cause naturelle del'atteinte à la santé. Dans la procédure en matière d'assurance sociale,régie par le principe inquisitoire, les parties ne supportent pas le fardeaude la preuve au sens de l'art. 8 CC. L'obligation des parties d'apporter lapreuve des faits qu'elles allèguent signifie seulement qu'à défaut, ellesrisquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Cetterègle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en sefondant sur l'appréciation des preuves conformément au principe inquisitoire,d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablementcorrespondre à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et la référence; SVZ/RSA68/2000 p. 202). 4.2 En exigeant de l'intimée la démonstration que la hernie discale dont ilest atteint se serait également développée sans l'accident du 19avril 2001,le recourant reporte en vérité le fardeau de la preuve surl'assureur-accidents. Dès lors qu'il s'agit ici d'examiner si H.________ peutprétendre des prestations d'assurance, l'objet de la preuve résideexclusivement dans l'existence d'un rapport de causalité entre l'accidentassuré et la hernie. La question soulevée par le recourant n'aurait depertinence que dans un deuxième temps, lorsque la responsabilité del'assureur-accidents a été admise et qu'on se trouve dans un contexte desuppression du droit aux prestations : l'assureur-accident ne peut en effetmettre un terme à son obligation de prester que si l'état de santé del'assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quoante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sansl'accident (statu quo sine) (cf.Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no141). En tant que le recourant requiert la mise en oeuvre d'une mesured'instruction portant sur la question du statu quo sine, celle-ci estinutile; elle ne saurait en effet suppléer à l'établissement du lien decausalité. 4.3 Cela étant, le docteur C.________ a, de manière convaincante, démontrépourquoi la hernie ne pouvait selon lui être attribuée à l'accident du 19avril 2001. Au regard des éléments dont il a fait état on peut en effetconclure que les conditions particulières retenues par la jurisprudence pouradmettre le caractère accidentel d'une hernie discale font, en l'espèce,défaut. Il n'est pas contesté que la chute subie par le recourant a étérelativement violente; on relèvera cependant que le choc direct s'estessentiellement produit sur le coude, qui s'est fracturé (cf. rapport del'Hôpital V.________), et que l'assuré ne s'est plaint de douleurs lombairesque bien plus tard et de manière sporadique, ce qui explique d'ailleursqu'aucune investigation médicale n'a été pratiquée sur la colonne lombaireavant le mois de mai 2003. A cet égard, l'allégation du recourant, selonlaquelle ses douleurs auraient toujours été présentes mais reléguées àl'arrière-plan en raison d'autres problèmes de santé ne persuade pas, euégard notamment à la rapidité avec laquelle il a pu reprendre le travail(voir aussi les rapports des docteurs C.________ et U.________ qui n'avaientnoté aucune limitation ni douleur significative dans la région dorso-lombairelors de leurs examens respectifs de l'assuré en date des 26août et 1ernovembre 2002). C'est également en vain que le recourant soutient qu'il neprésentait pas de signe dégénératif important de la colonne dorso-lombaireavant cet accident. D'une part, ce n'est qu'un des critères médicaux parmid'autres à prendre en compte pour examiner l'existence d'une relationétiologique entre un accident et un prolapsus discal. D'autre part, ilressort du dossier que le recourant n'était pas asymptomatique auparavant. Partant le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèlemal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.354/05
Date de la décision : 13/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-13;u.354.05 ?
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