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13/06/2006 | SUISSE | N°2P.49/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2006, 2P.49/2006


{T 0/2}2P.49/2006 /fzc Arrêt du 13 juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. X.________,recourant,représenté par Me Pascal Junod, avocat, contre Conseil d'Etat du canton de Genève, p.a. Chancellerie d'Etat, rue del'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, casepostale 1956, 1211 Genève 1. Art. 8 et 9 Cst.: licenciement avec effet immédiat, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 6 décembre 2005.

Faits: A.X. ________, né en 1949, a été engagé en 1988 en qua...

{T 0/2}2P.49/2006 /fzc Arrêt du 13 juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. X.________,recourant,représenté par Me Pascal Junod, avocat, contre Conseil d'Etat du canton de Genève, p.a. Chancellerie d'Etat, rue del'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, casepostale 1956, 1211 Genève 1. Art. 8 et 9 Cst.: licenciement avec effet immédiat, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 6 décembre 2005. Faits: A.X. ________, né en 1949, a été engagé en 1988 en qualitéd'huissier-remplaçant à l'office des poursuites et faillites (OPF). Le1ernovembre 1991, il a été nommé huissier 2 OPF. Par arrêté du 24 juin 1999, il a été autorisé à exercer la profession decrieur lors des ventes volontaires aux enchères publiques. B.Le 31 août 2001, l'inspection cantonale des finances a rendu au Conseild'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) un rapport relatif àla gestion des OPF; de nombreuses irrégularités y ont été relevées et lecomportement incorrect de certains fonctionnaires a été dénoncé. Par arrêtés des 5 et 12 septembre 2001, le Conseil d'Etat a ouvert uneenquête administrative, confiée à une commission d'enquête présidée par unmagistrat de l'ordre judiciaire, à l'encontre de X.________. De plus, il aordonné la suspension provisoire de la fonction de l'intéressé, avec maintiendu traitement. De son côté, le 20 septembre 2001, l'Autorité de surveillance des OPF aouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de X.________. Cette enquête aété suspendue le 28 novembre 2001 dans l'attente de l'issue de la procédurepénale, également engagée à l'encontre de l'intéressé. Dans son rapport du 20 mars 2002, la Commission d'enquête a proposé auConseil d'Etat de mettre fin aux rapports de service de X.________ avec effetimmédiat, en raison des graves manquements constatés. Invité à se déterminer, l'intéressé a contesté le nombre et la gravité desreproches qui lui étaient adressés. Il accusait certains collègues d'avoirmenti et relevait en particulier que ses supérieurs hiérarchiques étaient aucourant des pratiques prévalant depuis de nombreuses années au sein des OPF. Par arrêté du 29 mai 2002, le Conseil d'Etat a licencié X.________ avec effetimmédiat, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Ilreprochait à l'intéressé d'avoir porté préjudice à l'intérêt de l'Etat, ainsiqu'à la considération et à la confiance dont la fonction publique doit êtrel'objet. Il a retenu à sa charge les faits suivants: - organisation des ventes violant l'art. 11 LP, en achetant et vendant desobjets personnels par le biais de la salle des ventes, en utilisant au besoindes prête-noms;- occupations étrangères au service pendant ses heures de travail;- comportement préjudiciable à l'Etat en laissant un auxiliaire de la salledes ventes procéder à des sous-estimations et en favorisant d'autres intérêtsque ceux des créanciers ou des débiteurs;- acceptation de cadeaux et autres avantages. Il était également reproché à l'intéressé d'avoir manqué d'entretenir desrelations dignes et correctes avec ses collègues et de veiller à laprotection de leur personnalité, en adoptant avec eux une attitudeconflictuelle générale et un comportement particulièrement inaccep- tableavec deux collaboratrices de l'OPF Rhône-Arve. C.Dans son recours du 1er juillet 2002 au Tribunal administratif, X.________ aconclu à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2002 et à ce que soit ordonnée saréintégration au sein des OPF ou, à défaut, au sein d'un autre service del'administration cantonale. S'il n'était pas réintégré, le recourantdemandait que lui soit allouée une indemnité équivalente à 24 mois de sondernier traitement brut. Le 4 octobre 2002, X.________ a encore saisi le Tribunal administratif d'uneaction pécuniaire contre l'Etat de Genève, auquel il réclamait le versementde 7'554.35 fr. avec intérêt à 5% dès le 5 juin 2002, représentant la primede fidélité qui aurait dû lui être versée en juin 2002. Après avoir entendu les parties, ainsi que plusieurs témoins, le Tribunaladministratif a suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de laprocédure pénale. Par décision du 10 mars 2004, l'assurance invalidité fédérale a reconnu àX.________ un degré d'invalidité de 100% et lui a alloué une rente mensuellede 3'763 fr., avec effet rétroactif au 1er octobre 2002. Le 6 décembre 2004, le juge d'instruction a inculpé X.________ de faux dansles titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art.317 ch. 1 CP, pour avoir, dans une succession répudiée, acquis un véhiculepour son propre compte, en utilisant un prête-nom, sachant qu'il n'avait pasle droit d'acheter des biens dans le cadre de son office et en établissantpour ce faire de faux documents, soit un procès-verbal de vente de gré à gréet une quittance au nom d'un tiers non concerné. Dans un courrier du 3janvier 2005, le juge d'instruction a précisé qu'aucune autre infractionn'avait pu être établie à l'encontre de l'intéressé. Par ordonnance du 21 mars 2005, un procureur a classé le dossier, vu lefaible montant de l'opération précitée, l'ancienneté des faits etl'encadrement et la formation insuffisants dans un office connaissant déjàdes dysfonctionnements. Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mars 2005, le recourants'est plaint d'être victime d'une inégalité de traitement. De son côté, leConseil d'Etat a précisé les mesures et sanctions prises contre des collèguesde l'intéressé. Par arrêt du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours,ainsi que l'action pécuniaire. Il a retenu en bref que les griefs formulés àl'encontre de X.________ dans le cadre de l'enquête pénale, ainsi que soncomportement inadéquat à l'égard de ses collègues de travail suffisaient àjustifier la résiliation avec effet immédiat. Les juges cantonaux ont enoutre déclaré sans fondement le grief de violation de l'égalité detraitement. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclutprincipalement, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunaladministratif du 6 décembre 2005, la cause étant renvoyée à la juridictioncantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; à titresubsidiaire, il demande de pouvoir prouver par toute voie de droit utile lesfaits allégués dans son écriture. Il présente aussi une demande d'assistancejudiciaire. Ses arguments et ses moyens seront examinés ci-après, dans lamesure utile. Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours tout en concluant àson rejet. Le Conseil d'Etat a conclu également au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291, consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid.1). 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt attaqué n'étant susceptible d'aucun autremoyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral, de sorte que la règle de lasubsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86al. 1 OJ). 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III291 consid. 1.5 p. 294; 131 I 166 consid. 1.3 p. 169, 137 consid. 1.2 p.139). Les conclusions du recourant qui sortent de ce cadre sont dès lorsirrecevables. 1.3 Le recourant, dont la décision attaquée confirme son licenciement, aqualité pour recourir (art. 88 OJ) car le droit cantonal, soit les art. 21 et22 de la loi genevoise relative au personnel de l'administration cantonale etdes établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC) fait dépendrela résiliation des rapports de service de conditions matérielles (ATF 126 I33 consid. 1 p. 34; 120 Ia 110 consid. 1a p.112). 1.4 Déposé, dans le délai légal de trente jours (art. 89 OJ), le présentrecours est donc recevable au regard des art. 84 ss OJ. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine toutefoisque les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dansl'acte de recours (art. 90 al. 1 lettre b OJ). 2.Il n'est pas contesté que le recourant tombe sous le coup des dispositions dela LPAC, dont l'art. 20 al. 4 autorise la résiliation des rapports de serviceavec effet immédiat. Conformément aux art. 21 al. 2 lettre b et 22 LPAC, larésiliation peut intervenir pour des motifs objectivement fondés, quidémontrent que la poursuite des rapports de service est rendue difficile enraison de l'insuffisance des prestations, du manquement grave ou répété auxdevoirs de service ou de l'inaptitude à remplir les exigences du poste. 2.1 En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que les faits établis par laprocédure pénale, ainsi que le comportement adopté par le recourant vis-à-visde trois employées de l'OPF suffisaient à justifier le licenciement aveceffet immédiat sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ayanttrait notamment aux horaires du recourant ou à son éventuelle consommationexagérée d'alcool. Ils ont ensuite rejeté le grief d'inégalité de traitementsoulevé par l'intéressé, estimant que celui-ci n'avait pas démontré que lesfonctionnaires mis en cause se seraient trouvés dans la même situation quelui. En effet, il était notamment le seul, à teneur du dossier en mains dutribunal, à s'être vu reprocher son comportement envers ses collègues. Deplus, il n'avait pas les mêmes fonctions que les préposés ou les substituts. 2.2 Le recourant soulève à nouveau le grief d'inégalité de traitement. Ilcompare sa situation avec celle de trois autres fonctionnaires concernés parl'affaire dite des OPF, soit A.________, B.________ et C.________ Quant auxconflits avec ses collègues invoqués dans l'arrêt attaqué, il n'en auraitexisté qu'un seul pouvant être qualifié de sérieux, soit celui l'ayant opposéà D.________. Il en minimise toutefois la portée en relevant que lesdifférends entre collègues se retrouvent par essence dans tous les milieux dumonde du travail et qu'en l'espèce, les difficultés citées n'auraient pas eude suite. En outre, son comportement ne saurait être comparé au cas pris àtitre de référence par la cour cantonale, soit celui d'un jardinier quin'entretenait pas de relations correctes avec, notamment, ses collèguesféminines et à qui pouvaient être reprochés d'autres manquements à sesdevoirs de service. Pour tous ces motifs, l'arrêt attaqué serait donc contraire au principe del'égalité de traitement et enfreindrait en outre celui de laproportionnalité, la gravité de la mesure prise n'étant pas justifiée par lesfaits retenus. 2.3 Selon la jurisprudence, la protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et cellecontre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision estarbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs oun'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitementlorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient paraucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger oulorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu descirconstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité demanière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manièredifférente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié serapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7,394 consid. 4.2 p. 399). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme uneforme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale cequi devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid.6 p. 357ss; 129 I 1 consid. 3 p.3; 127 I 185 consid. 5 p. 192). 2.4 Il y a lieu au préalable d'examiner si le recourant a fait l'objet d'untraitement discriminatoire par rapport aux autres fonctionnaires qu'ilmentionne. 2.4.1 En ce qui concerne A.________, qui occupait la fonction dedirecteur-adjoint en qualité de gestionnaire faillites auprès de l'OPFArve-Lac, il s'était vu reprocher d'avoir rédigé et signé une offre au nom desa belle-mère en vue de l'acquisition d'un véhicule qui devait être réalisédans une procédure dont il avait la gestion. Sur recours de l'intéressé auTribunal administratif la sanction du Conseil d'Etat prononçant le retour austatut d'employé en période probatoire pour une durée de deux ans, avait étéremplacée par la suspension de l'augmentation de traitement durant deux ans. Si le comportement de A.________ relatif à l'achat non autorisé d'un véhiculeprésente quelques similitudes, la grande différence réside, comme on le verra(infra consid. 2.5), dans l'attitude inadmissible du recourant vis-à-vis deses collègues, ce qui suffit à justifier une sanction différente. 2.4.2 Pour B.________, il avait fonctionné comme préposé de l'OPF Arve-Lacseulement depuis le 1er mars 2000 et avait fait beaucoup d'efforts pourréformer le service de la comptabilité. Dans ce contexte il avait tout auplus commis une erreur d'appréciation qu'il n'y avait pas lieu desanctionner, en ne s'inquiétant pas, après avoir appris l'existence decomptes fictifs, du sort des ordres de virement en blanc qu'il avait signésjusqu'en été 2000. Le cas de B.________ n'est donc en rien comparable à celui du recourant. Lefait qu'un tiers ait réussi à détourner des sommes importantes en profitantdes ordres de virement pré-signés, n'a pas été et ne pouvait pas être imputéà B.________. Dès lors, le recourant ne peut rien en déduire en sa faveursous l'angle d'une prétendue inégalité de traitement. 2.4.3 Enfin, selon le recourant, C.________, également huissier, n'a pas faitl'objet d'une enquête administrative et a même été nommé gestionnaire auprèsdes OPF, alors qu'il avait travaillé plus longtemps que lui avec desauxiliaires douteux, notamment E.________. Dans l'arrêt attaqué le Tribunal administratif a cependant abandonné, parmid'autres reproches émis à l'encontre du recourant, le fait d'avoir laissé unauxiliaire de la salle des ventes procéder à des sous-estimations, permettantainsi à un revendeur aux marchés aux puces, ami de ce dernier, de réaliserdes bénéfices indus, dès lors que deux éléments suffisaient pour justifier lerejet du recours: l'acquisition d'une voiture pour lui-même sous le couvertd'un prête-nom et le comportement incorrect à l'égard des collègues etemployés. La pertinence du reproche d'inégalité de traitement est donc douteuse dans cecas. Au demeurant, le recourant ne fournit aucun élément propre à démontrerque le huissier en cause aurait commis des fautes justifiant l'ouvertured'une enquête disciplinaire. 2.5 Le recourant estime excessif le poids donné par l'arrêt attaqué à soncomportement vis-à-vis de ses collègues. La prise en compte des ces faitspour justifier le licenciement avec effet
immédiat serait par conséquentcontraire au principe de la proportionnalité. 2.5.1 Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elleexcède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnableavec celui-ci et les intérêts, en l'espèce publics, compromis (ATF 130 I 65consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297/298). 2.5.2 En tant que le recourant formule des critiques de nature appellatoiresur les faits retenus par la cour cantonale au sujet de son comportement àl'encontre de trois de ses collègues, F.________, G.________ et D.________,son recours n'est pas recevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26consid. 2.1 p.31). Pour le reste, il a été établi par l'enquête de la Commission d'enquêteadministrative, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué (ch. 9 p. 11), que lerecourant avait adopté une attitude de déconsidération systématique à l'égardde D.________, qu'il insultait régulièrement et à qui il faisait desremarques désobligeantes. Plusieurs témoins ont aussi confirmé soncomportement inadéquat à l'égard de G.________, qu'il avait notamment menacéde gifler. Quant à F.________, qui n'était pas sa subordonnée, il avaitformulé à son encontre des reproches qu'il ne lui appartenait pas d'émettre.Considéré dans son ensemble, son comportement vis-à-vis de ses collèguesétait donc loin d'être anodin. Sans déterminer si les agissements durecourant constituaient ou non des actes de mobbing, la Commission d'enquêteadministrative a clairement retenu qu'ils étaient contraires aux art. 2 al. 2(protection de la personnalité) et 21 lettre a (devoir d'entretenir desrelations dignes et correctes avec les supérieurs, les collègues et lessubordonnés) du règlement d'application de la loi générale relative aupersonnel de l'Etat (RLPAC) et le recourant ne fournit aucun élément propre àdémontrer que son appréciation des faits serait erronée. Il s'ensuit qu'ajoutés aux manquements à ses devoirs de fonction, les faitsrelatifs au comportement du recourant pouvaient entraîner la rupture du liende confiance avec son employeur. Il a aussi été constaté, et non remis encause dans la présente procédure, que l'intéressé ne pouvait pas êtreréintégré dans la fonction publique en raison de son invalidité. Le grief tiré du caractère disproportionné de la mesure doit donc être rejetédans la mesure où il est recevable. 3.Le recourant soulève en outre à l'égard de l'arrêt attaqué le reproched'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou unprincipe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instanceque si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation defait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droitcertain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décisionattaquée soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitrairedans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autresolution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable(ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p.9). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables des élémentsrecueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 3.2 En l'occurrence, le recourant prétend qu'il n'aurait pas été en mesure decomprendre pourquoi il devait subir une différence de traitement par rapportà ses collègues, car la cour cantonale n'aurait pas obtenu du Conseil d'Etatdes renseignements permettant d'expliquer pourquoi il n'avait pas été proposéde sanctions à l'égard de B.________ et A.________. Cette critique se confond avec celle tirée de l'inégalité de traitement,également soulevée par le recourant, déjà examinée et rejetée ci-dessus(consid. 2.4). Elle doit donc subir le même sort, pour les mêmes motifs. Eneffet, l'inégalité de traitement n'étant pas retenue, le grief d'arbitraire,fondé sur les mêmes critiques, doit également être rejeté, le recourant nedémontrant nullement en quoi l'arrêt attaqué procéderait d'une appréciationarbitraire des preuves. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recours s'avérant dépourvu de toute chance de succès (ATF 129 I 129consid. 2.2 p. 133; 122 I 267 consid. 2b p. 271), la demande d'assistancejudiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, devra par conséquent supporter les frais de laprocédure (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auConseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 13 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.49/2006
Date de la décision : 13/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-13;2p.49.2006 ?
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