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13/06/2006 | SUISSE | N°2A.259/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2006, 2A.259/2006


2A.259/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 13 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour; refus de renouvellement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 28 mars 2006. Le Tribunal fédéral considè

re en fait et en droit: 1.1.1 Requérant d'asile débouté, X....

2A.259/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 13 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour; refus de renouvellement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 28 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Requérant d'asile débouté, X.________, ressortissant deSerbie-et-Monténégro né le 10 août 1969, s'est marié le 20 octobre 2000 avecune Suissesse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprèsd'elle. En 2001, X.________ a loué un appartement destiné, selon lui, à laréception de ses invités. L'épouse, elle, a fait état de difficultésconjugales en septembre 2003 et a introduit une action en divorce, le 31 mars2004. X.________ a été contraint de quitter le domicile conjugal selon desmesures préprovisionnelles d'extrême urgence, prononcées le 2 avril 2004. Le10 février 2005, l'épouse a quitté la Suisse pour s'établir à l'étranger.Elle a retiré l'action en divorce selon convention de procédure du 15 février2005. 1.2 Le 16 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud arefusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif quecelui-ci invoquait un mariage vidé de toute substance dans le but d'obtenirune autorisation de séjour. Statuant sur recours interjeté le 17 octobre 2005, le Tribunal administratifdu canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 28 mars 2006. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________demande au Tribunal fédéral d'annuler ledit arrêt et de lui délivrer uneautorisation d'établissement, subsidiairement de séjour. Il requiert l'octroide l'effet suspensif. 2.2.1Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi età la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a étécontracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour etl'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjointétranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi,il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul butd'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à unmariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugaleest définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation(ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêt cités). Un abus de droit peutégalement exister lorsque le conjoint étranger se prévaut de son mariagealors que seule l'absence de l'expiration du délai légal de séparation (art.114 et 115 CC) empêche la prononciation du divorce (cf. ATF 128 II 145consid. 2.2 p. 151/152). Sont déterminantes les chances objectives d'unereprise de la vie conjugale, qu'il convient d'établir grâce à des indices(cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135). 2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir complétél'instruction sur la situation de son épouse, ce qui aurait permis deconstater qu'elle n'avait pas définitivement quitté la Suisse. Ce faisant, ilperd de vue qu'il ne peut invoquer devant le Tribunal fédéral un fait nouveauqu'il lui appartenait, en vertu de son devoir de collaboration, de fairevaloir déjà devant la juridiction inférieure (ATF 121 II 97 consid. 1c p.100; cf. art. 105 al. 2 OJ). En effet, si - comme allégué - son épouse estrentrée en Suisse le 11 décembre 2005, il aurait pu et dû le signaler,puisque la procédure cantonale était alors encore pendante. De plus, leretour de son épouse ne pouvait sérieusement lui échapper, dès lors qu'il seprévaut toujours de son mariage dans la présente procédure. Par ailleurs,l'arrêt cantonal n'a pas accordé une importance décisive à cet élément. Ils'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé les règles essentiellesde procédure en retenant que l'épouse du recourant avait définitivementquitté la Suisse. 2.3 Le recourant soutient pour l'essentiel que ce sont les décisionsunilatérales prises par son épouse (expulsion du domicile conjugal en 2004,séjour à l'étranger en 2005) qui ont empêché leur réconciliation. A cetégard, il convient de relever que les causes et les motifs de la rupture nesont pas déterminants pour admettre qu'un mariage n'existe plus queformellement, soit que l'union conjugale est définitivement rompue et qu'iln'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et lesarrêts cités). Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale - qui lient leTribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestementerronées (art. 105 al. 2 OJ) - il n'est pas établi avec certitude que lesépoux se sont séparés en 2002 déjà. Toutefois, l'épouse du recourant adéclaré, le 23 septembre 2003, que son mari revenait au domicile conjugalcontre sa volonté, qu'ils faisaient chambre séparée lorsqu'il revenait, qu'illui avait fait croire qu'il était amoureux d'elle alors qu'il l'avait épouséeuniquement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. En avril 2004,l'époux a été contraint de quitter le domicile conjugal selon des mesurespréprovisionnelles d'extrême urgence. En février 2005, l'épouse a introduitune action en divorce, dont le retrait peu après son départ à l'étranger nel'a cependant pas incitée à rejoindre son époux en Suisse. Au vu del'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre à l'instar du Tribunaladministratif que la rupture de l'union conjugale était définitive avantl'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE.Enfin, à supposer que l'épouse soit rentrée en Suisse en décembre 2005, riendans le dossier ne permet d'infirmer la conclusion de la juridictioncantonale à ce sujet. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêtattaqué (art. 36a al. 3 OJ). 2.4 Dans la mesure où le recourant met en cause - singulièrement en ce quiconcerne son intégration - l'appréciation des autorités cantonales statuantlibrement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art.100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soitnécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requêted'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporterun émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.259/2006
Date de la décision : 13/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-13;2a.259.2006 ?
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