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13/06/2006 | SUISSE | N°1P.36/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juin 2006, 1P.36/2006


{T 0/2}1P.36/2006 /col Arrêt du 13 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Me Lorella Bertani, avocate,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton deGenève du 30 novembre 2005. Faits: A.Statuant le 15 octobre 2004 s

ur recours du Procureur général et de la partiecivile, B.________, l...

{T 0/2}1P.36/2006 /col Arrêt du 13 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Me Lorella Bertani, avocate,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton deGenève du 30 novembre 2005. Faits: A.Statuant le 15 octobre 2004 sur recours du Procureur général et de la partiecivile, B.________, la Cour de cassation du canton de Genève a annulé unarrêt de la Cour d'assises du 30avril 2004, qui condamnait A.________, pouractes d'ordre sexuel avec une enfant et abus de détresse, à 3 ansd'emprisonnement, l'acquittant des chefs d'accusation de viols et decontraintes sexuelles.Par arrêt du 15 juin 2005, la Cour d'assises, dans une nouvelle composition,a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, contraintessexuelles et viols, à 5 ans de réclusion. Saisie d'un pourvoi de l'accusé, laCour de cassation genevoise l'a écarté par arrêt du 30 novembre 2005. B.Ce dernier arrêt retient, en résumé, ce qui suit. B.a Aînée de quatre enfants d'une famille pauvre d'un village agricole duPortugal, B.________, alors âgée de 15 ans, a été recrutée, avec l'accord deses parents qui avaient de la peine à nourrir la famille, par A.________ etson épouse. C'est ainsi qu'elle est arrivée en 1998 à Genève, où étaientinstallés les époux A.________, pour s'occuper de leur fils de 2 ans et comme"bonne à tout faire", après avoir occupé, dès l'âge de 13 ans, un même emploià Zurich. Vivant avec la famille A.________, issue d'un milieu similaire ausien, dans la précarité et la promiscuité, elle travaillait toute la journée,fréquemment le soir et parfois le dimanche, son salaire mensuel de 600 fr.étant envoyé au Portugal. C'est dans ce contexte que, dès le deuxième jour deson arrivée, elle a été pénétrée vaginalement et sans préliminaires parl'accusé. Dès lors et pendant quelque trois ans, l'accusé, de 40 ans sonaîné, a commis à de multiples reprises - au moins une à deux fois par semaine- des abus sexuels sur la jeune fille, en général durant la pause de midialors que son épouse était absente, lui infligeant, sans ménagement, desviols, des sodomisations et des fellations. B.b L'accusé n'a pas contesté les actes sexuels comme tels, mais a nié lesavoir imposés par la contrainte, soutenant que la victime était non seulementconsentante, mais l'exclusive demanderesse de ces actes, qui la contentaient.Il en voulait notamment pour preuve qu'elle lui aurait écrit des messagesd'amour et des poèmes, une trentaine en deux mois, qu'elle lui lisait. Selonlui, la victime l'attendait, lors de la pause de midi, nue sur le lit dulogement. Celle-ci lui aurait même confié avoir eu le projet de prendre laplace de l'épouse dans le couple et avoir, à cette fin, pris l'initiative desodomisations et fellations que dame A.________ ne pratiquait pas. Quant autémoin, qui, en l'absence de l'épouse, avait entendu pleurer et gémir lavictime dans le logement pendant que l'accusé riait, il avait menti. B.c De son côté, la victime a soutenu s'être opposée, verbalement etphysiquement, aux agissements de l'accusé, auxquels elle n'avait jamaisconsenti. L'accusé passait outre à ses refus et usait de sa force physique.Il menaçait de la renvoyer au Portugal si elle parlait, ce qui était pourelle inenvisageable au vu du contexte familial (sa famille était pauvre, samère gravement malade et son père, très sévère avec sa progéniture et portésur l'alcool, n'avait pas de travail fixe) et social (une femme de sonvillage avait été rejetée par tous, après avoir été abusée sexuellement). B.d Il a été constaté que la victime, d'un caractère timide, craintif eteffacé, présentait un quotient intellectuel très bas et un léger retardmental. N'ayant été scolarisée que durant 4 ans au total, elle étaitillettrée, même si elle parvenait à écrire quelques mots en portugais. EnSuisse, elle s'était retrouvée, très jeune, dans une situation de dépaysementet d'isolement. La perspective d'un renvoi au Portugal l'avait effrayée,voire terrorisée.Il a également été relevé que la victime avait été soumise à une expertise decrédibilité, effectuée par le Dr Will, médecin-psychiatre, qui avaitnotamment conclu que les déclarations de l'expertisée selon lesquelles ellen'était pas consentante étaient fortement crédibles et que celles qu'elleavait faites à certains moments en sens contraire étaient peu crédibles. Lesrésultats de cette expertise étaient confortés par l'avis médical du DrSubilia, chef de clinique aux Hopitaux universitaires de Genève, spécialisédans la prise en charge des victimes d'actes de violence. Ce médecin avait enoutre, le jour de la découverte des faits et lors de consultationsultérieures, constaté chez la victime des symptômes typiques des personnesvictimes d'abus sexuels. Ce même médecin, se fondant sur sa grande expérienceen la matière, avait par ailleurs déclaré être certain de ne pas avoir étémanipulé par la victime et que cette dernière lui avait dit la vérité.Il a encore été observé que deux témoignages recueillis venaient étayer lesdires de la victime. L'un donnait une description de la personnalité decelle-ci contredisant manifestement celle d'une personne avide de sexe telleque présentée par l'accusé. L'autre faisait état de pleurs et de gémissementsde la victime, en provenance du logement de l'accusé, et simultanément derires de ce dernier, lorsque dame A.________ était absente. B.e Après exposé et discussion des thèses contradictoires des parties, laCour d'assises, sur la base des éléments qui lui étaient soumis, notammentdes avis médicaux, s'est dite convaincue de la crédibilité des dires de lavictime et de la culpabilité de l'accusé.La cour de cassation cantonale a estimé que, sur les points contestés devantelle, le grief de défaut de motivation était infondé. Non sans en relever lecaractère appellatoire, elle a écarté les griefs d'arbitraire et de violationde la présomption d'innocence. Elle a au surplus rejeté un grief pris de laviolation de la loi pénale. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignantd'une violation de son droit d'être entendu, d'arbitraire et d'une violationde la présomption d'innocence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, ensollicitant l'assistance judiciaire. Le Procureur général conclut à laconfirmation de l'arrêt attaqué. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peutexaminer que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulementindiquer quels droits constitutionnels auraient, selon lui, été violés, maisdémontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 2.Le recourant indique vouloir se plaindre d'arbitraire, prohibé par l'art. 9Cst., dans l'appréciation des preuves, respectivement dans l'établissementdes faits, d'une violation de la présomption d'innocence, garantie par lesart. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., et d'une violation de son droit à unedécision motivée découlant du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29al. 2 Cst.A cette fin, il rappelle préalablement la notion d'arbitraire, le contenu duprincipe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence en tantque règle de l'appréciation des preuves, le pouvoir d'examen du juge quant àl'appréciation d'une expertise ainsi que la jurisprudence relative àl'obligation du juge de motiver ses décisions. Sous l'intitulé "le casd'espèce" et sur une dizaine de pages environ, il se lance ensuite dans unecritique destinée à étayer ses griefs, sans opérer de distinction claireentre ceux-ci, laissant au Tribunal fédéral le soin de les trier et dediscerner lui-même de quoi il entend au juste se plaindre sur les pointsqu'il remet en cause. A cet égard, l'intimée relève, non sans raison, dans saréponse au recours, sa difficulté à distinguer à quels griefs se réfèrent lesarguments de son adverse partie, donc en définitive, à répondre à ceux-ci.Au vu d'une telle motivation, présentée dans un mémoire rédigé avecl'assistance d'un avocat, et de la jurisprudence, bien établie, relative auxexigences minimales de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.supra, consid. 1), il s'impose manifestement de rappeler ici qu'il n'incombepas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de rechercherlui-même dans un mémoire quels griefs entend soulever le recourant sur lesdifférents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violéles droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en préambule. 3.Le recourant, autant que sa motivation permette de le discerner, entend seplaindre sur deux points d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. D'unepart, l'autorité cantonale n'aurait pas pris position sur des critiques qu'ilaurait formulées quant à un passage de l'arrêt de la Cour d'assises qu'ilcite aux pages 6 in fine et 7 in limine de son recours, relatif à uneconversation téléphonique du 6 septembre 2001 entre lui et l'intimée. D'autrepart, l'autorité cantonale serait restée muette sur le véritable fondement del'expertise.Ainsi formulés, ces griefs reviennent plutôt à se plaindre d'un déni dejustice, au motif que l'autorité cantonale ne se serait aucunement prononcéesur les questions litigieuses. Le recourant ne le démontre toutefoisnullement. Plus est, s'agissant du premier grief, après avoir affirmé que lacour de cassation cantonale ne se serait pas prononcée sur ses critiquesrelatives au passage qu'il cite, le recourant lui reproche d'avoir suivi leraisonnement de la Cour d'assises sur ce point, par quoi il admet lui-mêmequ'elle a pris position sur la question litigieuse, sans, pour le surplus,exposer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. bOJ, en quoi elle l'aurait fait de manière insuffisante. En réalité, lerecourant s'en prend à la manière dont les juges cantonaux ont apprécié lecontenu de la conversation téléphonique du 6 septembre 2001. Il n'en va pasdifféremment du second grief du recourant, relatif au "véritable fondement del'expertise"; de fait, c'est l'appréciation de ce moyen de preuve qui estcritiquée par le recourant. En définitive, les deux griefs se confondent doncavec celui d'appréciation arbitraire des preuves, respectivement de violationdu principe "in dubio pro reo", également soulevés en rapport avec les deuxpoints contestés et qui seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 4).Au reste, que, sur des questions précises, qui lui auraient été soumises,l'autorité cantonale ne se serait pas prononcée ou, du moins, pas de manièresuffisante pour que le recourant puisse comprendre la décision attaquée surces points et la critiquer utilement dans un recours (cf. ATF 129 I 232consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p.102) n'apparaît pas allégué etn'est en tout cas pas démontré conformément aux exigences de motivation del'art. 90 al. 2 let. b OJ. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief de violationdu droit à une motivation suffisante découlant du droit d'être entendugaranti par l'art. 29 al. 2 Cst. 4.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves,respectivement dans l'établissement des faits, ainsi que d'une violation duprincipe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence en tantque règle de l'appréciation des preuves. Ces griefs portent sur les mêmespoints que ceux examinés au considérant précédent, soit la conversationtéléphonique du 6 septembre 2001 et l'expertise de crédibilité; c'est dumoins ce que l'on en est réduit à déduire de la motivation présentée. 4.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents,auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y aitarbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou mêmecritiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela nonseulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1p. 275 et les arrêts cités).Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio reo"implique que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de faitdéfavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble deséléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant àl'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunalfédéral, dont la cognition quant aux faits et à l'appréciation des preuvesest limitée à l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41), examine librementsi, au vu du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le jugeaurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilitéde l'accusé, avec une certaine retenue toutefois, le juge du fait, en vertudu principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf.arrêt non publié 1P.454/2005 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.2 Les griefs du recourant visent en définitive à faire admettre que c'esten violation des droits de rang constitutionnel ici invoqués que les jugescantonaux auraient accordé foi aux déclarations de la victime, plutôt qu'auxsiennes, quant au consentement de celle-ci aux actes sexuels reprochés.Pour juger de la crédibilité des dires de la victime, les juges cantonaux sesont notamment fondés sur l'expertise de crédibilité établie par le Dr Will,mais aussi sur l'avis médical du Dr Subilia et les constats qu'il a été amenéà effectuer lors de plusieurs consultations, sur des témoignages ainsi quesur la vraisemblance des versions et explications fournies par chacune desparties. En pareil cas, c'est-à-dire lorsque l'autorité cantonale forge saconviction sur la base d'un ensemble d'indices ou éléments de preuves, c'estleur appréciation globale qui prévaut et la question est de savoir si cetteappréciation globale et le résultat auquel elle a conduit doivent êtrequalifiés d'arbitraires, c'est-à-dire considérés non seulement commecritiquables ou discutables mais comme manifestement insoutenables. A cetégard, il ne suffit pas que le recourant se livre à une rediscussion dechaque élément ou argument ou de l'un ou l'autre de ceux-ci, en prétendantque, sauf arbitraire, il ne pouvait être apprécié ou interprété autrement quedans le sens favorable à sa thèse. Un tel procédé se réduit à une critiqueappellatoire, dont la jurisprudence a constamment souligné qu'elle n'est pasà même de faire admettre l'arbitraire de la décision attaquée.En
l'espèce, l'argumentation du recourant se réduit à une pure critiqueappellatoire. S'agissant de la conversation téléphonique du 6 septembre 2001,il se borne à proposer, sur la base de quelques phrases extraites de leurcontexte, sa propre appréciation d'une déclaration de la victime, sansaucunement établir en quoi il était manifestement insoutenable de lacomprendre et de l'interpréter comme l'ont fait les juges cantonaux. Il neprocède pas différemment en ce qui concerne l'appréciation de l'expertise,qu'il entreprend de rediscuter en substituant sa propre analyse à celle del'expert, dans ce qui se résume en définitive à une plaidoirie écriteadressée à une juridiction d'appel. Que, sur la base de l'ensemble deséléments de preuve soumis aux juges cantonaux, il était manifestementinsoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, d'accorder crédit àla version de la victime, n'est en aucune manière démontré conformément auxexigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La critique durecourant se limite d'ailleurs largement, si ce n'est exclusivement, àl'expertise, qui, bien qu'essentielle, n'est pas le seul élément de preuvesur lequel se sont basés les juges cantonaux, qui se sont aussi fondés surles autres éléments susmentionnés, venant confirmer l'expertise.Au reste, que, sur le vu du résultat de l'appréciation des preuves, dontl'arbitraire n'a pas été démontré, les juges cantonaux auraient dû éprouverun doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du recourant n'estpas établi ni même réellement allégué par ce dernier. 5.L'ensemble des griefs soulevés, donc le recours de droit public, est ainsiirrecevable.Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et uneindemnité de dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art.159 OJ). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée devient dès lorssans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est déclaré irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée, à la charge durecourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsiqu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 13 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.36/2006
Date de la décision : 13/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-13;1p.36.2006 ?
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