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12/06/2006 | SUISSE | N°I.771/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juin 2006, I.771/05


Cause {T 7}I 771/05 Arrêt du 12 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,recourant, contre C.________, intimée, représentée par MeJeanFrédéric Malcotti, avocat, ruedu Concert 2, 2001Neuchâtel Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 26 septembre 2005) Faits: A.A.a Depuis 1978 C.________, née en 1956, travaillait pour une sociétéfabriquant des sécateurs et des cisailles; elle était occupée à l'étampage etau fraisag

e. Des douleurs, d'abord scapulaires, mal définies (rapport dudocte...

Cause {T 7}I 771/05 Arrêt du 12 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,recourant, contre C.________, intimée, représentée par MeJeanFrédéric Malcotti, avocat, ruedu Concert 2, 2001Neuchâtel Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 26 septembre 2005) Faits: A.A.a Depuis 1978 C.________, née en 1956, travaillait pour une sociétéfabriquant des sécateurs et des cisailles; elle était occupée à l'étampage etau fraisage. Des douleurs, d'abord scapulaires, mal définies (rapport dudocteur O.________, médecin traitant, du 14 mars 1994), puis dorsales,cervicales, lombaires et sciatiques (rapports des docteurs T.________,service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, P.________ et J.________,médecins chef et assistant du centre médical Y.________, Z.________,rhumatologue, des 13avril, 15 septembre, 17 novembre et 3 décembre 1993,ainsi que 18janvier 1994) l'ont empêchée de poursuivre son activité dès le19mars 1993. Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 28janvier 1994. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité ducanton de Neuchâtel (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis du docteurO.________ qui, se référant aux examens pratiqués par ses confrères et àl'échec des traitements entrepris (physiothérapie, anti-inflammatoires,infiltrations, [hydro-]kinésithérapie, massages, fangos), a conclu à unepoly-insertionite (rapport du 14 mars 1994) et celui de la doctoresseZ.________ qui a diagnostiqué une fibromyalgie diffuse, descervico-dorso-lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs modérés,ainsi qu'un psoriasis (rapport du 27 mai 1994). L'Office AI a également mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire parl'intermédiaire de son centre d'observation médical Q.________ (COMAI). Lesdocteurs M.________ et R.________ ont mentionné un trouble somatoforme, unétat anxio-dépressif partiellement compensé par une régression dans le cadred'une personnalité à traits hystériques, des cervico-dorso-lombalgies et deshémi-corporalgies gauches avec troubles statiques dorso-lombaires mineurs;l'incapacité de travail était évaluée à 50%, au minimum, mais pouvait êtretotale, en cas d'échec de la réadaptation, pour des raisons essentiellementpsychiatriques (rapport du 19 janvier 1995). Par décision du 22 juin 1995, l'administration a octroyé à l'assurée un quartde rente, fondé sur une incapacité de travail de 45% correspondant à lamoitié de son taux d'occupation (90%), dès le 1er mars 1994, estimant parailleurs que celle-ci ne rencontrait aucune limitation dans ses activitésménagères. Par jugement du 2 octobre 1995, le Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel, soulignant la réserve relative à la capacité résiduellede travail émise par les experts et l'incertitude en découlant, a annulécette décision et renvoyé la cause pour instruction complémentaire (expertisepsychiatrique, enquête économique sur le ménage). Après avoir procédé à untest de personnalité et à une enquête économique (description des champsd'activité, sans pondération, ni indication des taux d'empêchement etd'invalidité), l'Office AI a accordé à l'intéressée une demi-rente, aveceffet au 1er mars 1994, se contentant d'admettre que les conditionsafférentes étaient remplies (décision du 10 juin 1996). A.b Le 1er avril 1998, C.________ a demandé la révision de sa rente au motifque son état de santé s'était péjoré. L'administration a pris desrenseignements auprès du docteur G.________, cardiologue, qui a fait étatd'un infarctus antérieur inaugural (18 février 1997) et d'un triple pontage(3 juillet 1997); le praticien a retenu une capacité totale de travail, surle plan cardiologique, dans une activité évitant les efforts (rapports des 2juin 1998). Le docteur O.________ a diagnostiqué une fibromyalgie, un étatdépressif chronique, un psoriasis évolutif, un status après infarctus etpontage coronarien, une oesophagite peptique, stade II à III, avec ulcérationet une hernie hiatale; d'après lui, il était impensable que l'assurée puisseréintégrer la vie professionnelle (rapport du 23 juin 1998). Prenant en considération les remarques formulées par l'assurée à l'encontrede son projet de décision (incertitudes relatives à l'incapacité de travaildécoulant des troubles psychiques), l'Office AI a mandaté le docteurB.________, rhumatologue. Le praticien a retenu des troubles somatoformesdouloureux persistants se manifestant par des algies diffuses du squelette etdes précordialgies atypiques, une obésité de classe II et l'absence d'étatdépressif ou de troubles de la personnalité ayant valeur de maladie; il aconclu à la non aggravation de l'état de santé durant les cinq dernièresannées, les troubles constatés justifiant toutefois toujours l'octroi d'unedemi-rente; l'intéressée pouvait être considérée comme apte à exercer untravail léger d'ouvrière d'usine, en position assise (rapport du 29 septembre2000). Par décision du 18 octobre 2000, l'administration a rejeté la demande deC.________, estimant que les troubles cardio-vasculaires n'étaient pasinvalidants et que l'état de santé n'avait pas évolué depuis la décision du10 juin 1996. A.c Au vu des informations fournies par la doctoresse E.________, nouveaumédecin traitant (maladie coronarienne de l'artère intraventriculaireantérieure, infarctus et triple pontage en 1997, hypercholestérolémie,diabète, obésité, hyperthyroïdie substituée, fibromyalgie et psoriasis;rapport du 11 juin 2002), la procédure de révision initiée le 29 avril 2002n'a apporté aucune modification du droit à la rente (communication du 8juillet 2002). A.d Par décision du 4 juillet 2003, confirmée sur opposition le 4 septembresuivant, l'Office AI a formellement refusé d'entrer en matière sur lanouvelle demande déposée par l'assurée le 28 mai 2003, celle-ci n'ayant pasrendu plausible une modification de son degré d'invalidité influençant sondroit à la rente. A l'appui de son opposition, l'intéressée avait déposé un certificat établile 15 juillet 2003 par la doctoresse E.________ attestant l'apparition deviolentes douleurs au niveau de la hanche gauche, de troubles anxieuxentraînant des palpitations et une aggravation du psoriasis. B.C.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel qui, par jugement du 26 septembre 2005, a admis sonrecours. Les premiers juges ont considéré qu'en l'état du dossier (absenced'expertise psychiatrique et d'informations sur le caractère invalidant destroubles somatoformes diagnostiqués), il était impossible de déterminer avecprécision si une aggravation de l'état de santé de l'assurée étaitintervenue, raison pour laquelle ils ont annulé la décision litigieuse etrenvoyé la cause pour instruction complémentaire. C.L'administration interjette recours de droit administratif contre cejugement, dont elle réclame l'annulation, arguant en substance que lajuridiction cantonale se trompait quant aux situations de fait devant êtrecomparées et que le rapport d'expertise du docteur B.________ contenaitsuffisamment de renseignements fiables permettant de statuer sur lesproblèmes psychiques de l'intéressée. C. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur à la date dela décision litigieuse), la demande de révision doit établir de manièreplausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de façon à influencerses droits. Ainsi, l'administration doit d'abord déterminer si lesallégations de l'intéressé sont crédibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaireest liquidée d'entrée de cause, sans investigations, par un refus d'entrer enmatière. Par contre, si l'administration entre en matière, elle doitinstruire la cause et déterminer si la modification de l'invalidité s'esteffectivement produite. 1.2 Dans la mesure où l'Office recourant a mentionné que le certificatmédical produit était en contradiction avec les renseignements fournis enjuin 2002, que les troubles anxieux étaient connus depuis longtemps et quel'apparition d'affections secondaires ou l'aggravation du psoriasisn'entraînaient aucune limitation substantielle supplémentaire, il a considéréque l'état de fait était identique à celui prévalant antérieurement et estimplicitement entré en matière sur la nouvelle demande de l'intimée. L'entrée en matière se justifiait d'autant plus que ledit Office tiraitargument de la connaissance de longue date des troubles anxieux, alors qu'iln'y était justement fait aucune allusion dans l'expertise du docteurB.________ sur laquelle il fondait son opinion. 1.3 Le litige ne porte dès lors pas sur le prononcé de non-entrée en matière,mais sur le maintien, par voie de révision, de la demi-rente d'invaliditéallouée à l'intéressée depuis le 1er mars 1994. 2.Il y a ainsi lieu d'examiner si, comme le prétend l'intimée, son degréd'invalidité s'est modifié au point d'influencer le droit aux prestations. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité dubénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduiteen conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changements'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils seprésentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstancesrégnant à l'époque de la décision litigieuse. Il en va de même lorsqu'unepremière procédure de révision a été menée, entre temps, sans toutefoisaboutir à une modification du droit à la rente (cf. ATF 130 V 73 sv. consid.3.1 et 75 sv. consid. 3.2.3, 130 V 350 sv. consid. 3.5.2, 125 V 369 consid.2, 109 V 265 consid. 4a). Au vu de ce qui précède, les situations de fait devant être comparées sontdonc celles existant au moment de la décision de 1996 et de la décisionlitigieuse, les procédures intermédiaires de révision n'ayant abouti à aucunemodification du droit à la rente. 2.2 Sur le plan somatique, les avis exprimés par les médecins concordent pourl'essentiel. En plus d'affections n'engendrant que peu ou pas de limitations(infarctus, psoriasis, etc.), il a été fait état de douleurs plus ou moinsgénéralisées (scapulaires, lombaires, dorsales, cervicales, sciatiques, etc.)entraînant une incapacité de travail d'au moins 50%, le degré pouvant varierpour des raisons avant tout psychiatriques. De surcroît, ces douleurs,diffuses, ont amené les praticiens à poser les diagnostics de fibromyalgie oude trouble somatoforme douloureux qui, bien que de nature différente(somatique et psychique), présentent de nombreux points communs (il n'est pasrare de voir certains médecins diagnostiquer indifféremment l'une ou l'autreatteinte à la santé ou assimiler la première à la seconde; ATF 132 V 65 ssconsid. 4.1) et nécessitent le concours d'un expert psychiatre pour l'analysede l'incapacité de travail en découlant (ATF 132 V 65 ss consid. 4.3 et lesréférences). Il apparaît ainsi que seul l'état de santé psychique del'intéressée prête à discussion et est susceptible d'influencer le droit auxprestations. Cette problématique ne peut être tranchée en l'occurrence. D'une part,l'Office recourant, qui est implicitement entré en matière, n'a procédé àaucune mesure d'instruction permettant de déterminer si la modification del'invalidité alléguée s'était effectivement produite. D'autre part, l'état desanté psychique de l'intimée n'a jamais fait l'objet d'investigationssatisfaisantes malgré l'injonction faite par la juridiction cantonale à cepropos en 1995 et les remarques pertinentes formulées par l'intéressée cinqans plus tard. Il convient donc de rejeter le recours de l'Office AI, en touspoints infondé, qui ne saurait du reste se référer à l'expertise du docteurB.________, certes titulaire d'un certificat AMPP en médecine psychosomatiqueet psychosociale, mais dont l'avis, datant par ailleurs de septembre 2000, nepeut remplacer celui d'un spécialiste en psychiatrie dans une situation aussiconfuse (cf. arrêts non publiés B. et D. des 13 décembre 2005 et 25 août2003, I 544/04 et 830/02). 3.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intiméequi obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera à l'intiméela somme de 1'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeurajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.771/05
Date de la décision : 12/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-12;i.771.05 ?
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