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12/06/2006 | SUISSE | N°I.317/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juin 2006, I.317/05


Cause {T 7}I 317/05 Arrêt du 12 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre B.________, intimée, représentée par la CAP Compagnie d'assurance deprotection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28 Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 22 mars 2005) Faits: A.B. ________, née en 1951, a travaillé en qualité de contrôleuse auprès deX.________ SA depuis 1978. A partir du 18 décembre 2000, elle a été incapablede trav

ailler en raison de violentes douleurs au niveau de la nuque, du d...

Cause {T 7}I 317/05 Arrêt du 12 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre B.________, intimée, représentée par la CAP Compagnie d'assurance deprotection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28 Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 22 mars 2005) Faits: A.B. ________, née en 1951, a travaillé en qualité de contrôleuse auprès deX.________ SA depuis 1978. A partir du 18 décembre 2000, elle a été incapablede travailler en raison de violentes douleurs au niveau de la nuque, du dos,des articulations, des coudes et des pieds. Elle souffrait égalementd'insomnies et d'intenses fatigues. Le 24 janvier 2002, elle a présenté une demande tendant à l'octroi deprestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une orientationprofessionnelle. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève(ci-après: l'OCAI) a recueilli l'avis du docteur K.________, généraliste etmédecin traitant de l'assurée, lequel a diagnostiqué une fibromyalgie, unétat dépressif chronique et des cervicalgies chroniques sur discopathiesC5/C6/C7 (rapport du 11 février 2002). Un mandat d'expertise médicale a étéconfié aux docteurs M.________ et J.________, spécialistes FMH respectivementen psychiatrie et psychothérapie et en médecine interne. Selon le rapportétabli par ces médecins le 30 septembre 2003, l'assurée souffre defibromyalgie, d'un trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque etde troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité(traits de personnalité dépendante et à conduites d'échec, narcissiques,perfectionnistes). Sur le plan somatique, les médecins ont conclu à uneincapacité totale à effectuer toute activité en raison de la symptomatologiedéveloppée dans le cadre de la fibromyalgie. Sur le plan psychique enrevanche, ils estiment que l'état dépressif de l'assurée ne limite pas sacapacité de travail. L'OCAI a en outre confié au Centre d'observation médicale del'assurance-invalidité (COMAI) la réalisation d'une expertisepluridisciplinaire sur la personne de l'assurée. Selon le rapport établi le 8avril 2004, l'assurée présente une fibromyalgie typique, sans limitationphysique, à l'exception des plaintes, en particulier les douleurs diffuses etla fatigue importante au moindre effort. Les médecins du COMAI ont estimé qued'un point de vue professionnel, l'assurée pouvait exercer une activitélégère en position assise, en ayant la possibilité de changer de position etde faire quelques pas régulièrement. Ils concluent à une capacité de travailde 100% dans son ancienne profession d'un point de vue rhumatologique àcondition qu'elle puisse changer de positions au cours de la journée et selever occasionnellement. Du point de vue psychique, les médecins ont écartéle diagnostic de trouble affectif bipolaire et de trouble mixte de lapersonnalité retenu par la doctoresse M.________. Ils ont en revanche retenuune certaine vulnérabilité psychologique structurelle se traduisant par desoscillations de l'humeur, sans influence sur la capacité de travail. Par décision du 22 avril 2004, l'OCAI a refusé à l'assurée tout droit à desprestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'en l'absence d'unecomorbidité psychiatrique, la fibromyalgie n'était pas invalidante. B. ________ s'est opposée à cette décision en demandant la suspension de laprocédure d'opposition jusqu'à connaissance des conclusions de l'expertpsychiatre mandaté par ses soins, le docteur A.________, médecin-adjoint audépartement de psychiatrie de l'Hôpital Y.________. Selon ce dernier,l'assurée souffre d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission(partielle), et de fibromyalgie (rapport d'expertise du 28 octobre 2004).L'expert souligne que d'un point de vue psychiatrique, l'activité decontrôleuse est partiellement exigible. Il précise que dans l'état cliniqueactuel, le rendement de l'assuré serait réduit d'environ 50%. L'OCAI arejeté l'opposition par une nouvelle décision, du 18 novembre 2004. B.Par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève (ci-après: le TCAS) a partiellement admisle recours formé par B.________, annulé la décision sur opposition et octroyéune demi-rente sur la base d'un taux d'invalidité de 50%, à partir du 1erdécembre 2001. C.L'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. A titre principal, il demande le renvoi de la causeau Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau dans une compositionconforme à la loi, soit en présence de trois juges titulaires. A titresubsidiaire, il conclut à la confirmation de sa décision sur opposition, du18 novembre 2004. B. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours et à laconfirmation du jugement attaqué. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission durecours. Considérant en droit: 1.1.1 L'Office recourant soutient en premier lieu que le jugement attaqué n'apas été rendu dans une composition régulière, car il est fait mention d'unseul juge ayant siégé pour trancher cette affaire, soit la Présidente de la2ème chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales, ce qui serait unecause d'annulabilité du jugement. 1.2 Invité à se déterminer sur le recours interjeté par l'Office AI contreson jugement du 22 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances a faitobserver que ce dernier avait été rendu en conformité de l'art. 162 de la loid'organisation judiciaire du canton de Genève (OJ/GE), soit en présence detrois juges. La présidente de sa 2ème chambre précisait que le jugement avaitété notifié avec une page de garde incomplète, en ce sens que le nom des deuxautres juges ayant délibéré dans l'affaire n'avait pas été ajouté àl'emplacement prévu à cet effet, contrairement à l'usage. Pour la Présidente,il s'agissait d'une erreur qu'elle a rectifié par l'envoi, le même jour,d'une nouvelle page de garde aux parties, sans nouvelle notification ninouveau délai de recours. 1.3 En l'espèce, le premier rubrum du jugement du 22 mars 2005 indiquait quele Tribunal cantonal des assurances sociales avait statué dans la compositionsuivante:«Siégeant: Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, , juges.»Sur la nouvelle page de garde du jugement du 22 mars 2005, le rubrum faitmention de la composition suivante:«Siégeant: Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Karine STECK et ValérieMONTANI, juges.»Au vu de ce qui précède et des explications données par la Présidente de la2ème chambre du Tribunal cantonal, il y a lieu d'admettre que le premierrubrum comportait une erreur formelle évidente qui ne résultait pas d'unemauvaise interprétation ou d'une fausse application de l'art. 162 OJ/GE. Dansl'arrêt cité par l'office recourant (arrêt D. du 15mars 2004, I 688/03,publié in SVR 2005 IV no 32 p. 119 et RDAF 2005 I p. 62), le tribunalcantonal avait rendu son jugement dans une composition irrégulière en raisondu fait que deux juges assesseurs, dont l'élection a été invalidée, avaientparticipé à la procédure et à la décision. Or, en l'espèce, comme l'a préciséla Présidente de la 2ème chambre du tribunal cantonal, il s'agissait d'unoubli d'indiquer le nom des juges ayant participé à la procédure et à ladécision. Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé. 2.Sur le fond, le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations del'assurance-invalidité, en particulier une rente. 3.3.1Les premiers juges ont considéré que les trois expertises se trouvant audossier (des docteurs M.________ et J.________, du 30septembre 2003, duCOMAI, du 8 avril 2004 et du docteur A.________, du 28 octobre 2004) avaientpleine valeur probante. Ils ont toutefois considéré que l'appréciationpsychiatrique de la doctoresse M.________ était peu convaincante car sondiagnostic de trouble affectif bipolaire et troubles mixtes de lapersonnalité avait été écarté aussi bien par le COMAI que par le docteurA.________. Ils n'ont pas non plus retenu les conclusions du COMAI, estimantd'une part que celles-ci étaient contradictoires en regard de la capacité detravail de l'assurée et que, d'autre part, l'examen psychiatrique était tropsuccinct. Accordant finalement un poids décisif au rapport d'expertise dudocteur A.________, la juridiction cantonale a retenu que le troublesomatoforme douloureux dont souffrait l'assurée était invalidant à raison de50%. 3.2 De son côté, l'office recourant est d'avis que l'expertise des docteursM.________ et J.________ a été écartée à juste titre par l'autoritécantonale. Quant à celles du COMAI et du docteur A.________, il fait valoirque, quelle que soit l'expertise dont les conclusions sont retenues en fin decompte, il se justifie de nier tout caractère invalidant à la fibromyalgiediagnostiquée chez l'assurée. 4.4.1Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances aposé certains principes en ce qui concerne la question de l'appréciation dela capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie. Il a jugé queles diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureuxprésentaient des points communs, en ce que leurs manifestations cliniquesétaient pour l'essentiel similaires et qu'il n'existait pas de pathogenèseclaire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Celarendait la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, carl'on ne pouvait pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simplediagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de troublesomatoforme douloureux ne renseignait pas encore sur l'intensité des douleursressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution, ou le pronosticqu'on pouvait poser dans un cas concret. La Cour de céans a déduit de cescaractéristiques communes qu'en l'état actuel des connaissances, il sejustifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principesdéveloppés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformesdouloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'unefibromyalgie. 4.2 Aussi, convenait-il, également en présence d'une fibromyalgie, de poserla présomption que cette affection ou ses effets pouvaient être surmontés parun effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131 V 50). Comme enmatière de troubles somatoformes douloureux, il y avait toutefois lieu dereconnaître l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité etleur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort devolonté. Ces critères permettant de fonder exceptionnellement un pronosticdéfavorable dans les cas de fibromyalgie étaient les suivants: la présenced'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sadurée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémissiondurable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affectionscorporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes lesmanifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires oustationnaires conformément aux règles de l'art (même avec différents types detraitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée.En présence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait également lieu detenir compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'unprocessus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagementdu point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans lamaladie). Enfin, à l'instar de ce qui était le cas pour les troublessomatoformes douloureux, il convenait de conclure à l'absence d'une atteinteà la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitationsliées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômesou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre lesdouleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intensesdouleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demandede soins, de grandes divergences entre les informations fournies par lepatient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes trèsdémonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation delourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65,précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2).4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que quand bien même lediagnostic de fibromyalgie était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue,il convenait ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste enpsychiatrie, ce d'autant plus que les facteurs psychosomatiques avaient,selon l'opinion médicale dominante, une influence décisive sur ledéveloppement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinairetenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques était doncla mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective sil'assuré présentait un état douloureux d'une gravité telle -eu égardégalement aux critères déterminants précités- que la mise en valeur de sacapacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ouseulement partiellement être exigible de sa part. 5.Selon l'expertise du docteur A.________, l'intimée souffre d'un troubledépressif récurrent, actuellement en rémission (partielle) ainsi que d'unefibromyalgie. L'expert retient une incapacité de travail importante,essentiellement due aux douleurs diffuses, dont l'appréciation relève aussid'autres domaines d'expertise, tel que celui de la rhumatologie. Cela étant,aucune affection n'a été constatée sur le plan somatique. La rhumatologue duCOMAI n'a décelé aucune limitation fonctionnelle objective. Les restrictionsconstatées sont exclusivement induites par la symptomatologie douloureuseconstitutive d'une fibromyalgie, soit d'une affection psychique. Il convientdonc d'examiner si les trois expertises se trouvant au dossier permettent destatuer sur le caractère invalidant de la fibromyalgie à la lumière desprincipes exposés ci-dessus. 5.1 Tant l'expertise du COMAI que celle du docteur A.________ infirment lediagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, et lestroubles mixtes de la personnalité retenus par la doctoresse M.________ dansson expertise du 30 septembre 2003, de sorte qu'il convient d'écarter cediagnostic. Sur le plan psychique, on peut tout au plus retenir un troubledépressif récurrent, actuellement en rémission (partielle), lequel ne sauraitêtre assimilé à une comorbidité psychiatrique grave - selon la jurisprudence,les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbiditépsychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme (ATF 130 V 356consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeitune seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz undArbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 81, note 135) -, contrairement à cequ'ont retenu les premiers juges. 5.2 Par ailleurs, on ne voit pas que l'intimée
réunisse en sa personne lescritères jurisprudentiels susceptibles de fonder un pronostic défavorablequant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activitéprofessionnelle. D'une part, l'existence d'affections corporelles chroniquesn'a pas été établie, la rhumatologue du COMAI n'ayant fait état d'aucunelimitation objective sur le plan somatique. D'autre part, l'intimée ne subitpas une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.Elle est en effet encore capable de prendre plaisir à certaines activités(promenades, musique, rencontres familiales) (rapport d'expertise du docteurA.________ p. 5) et bénéficie en outre d'une vie de couple heureuse.L'assurée n'a donc pas épuisé toutes ses ressources adaptatives. Parailleurs, le trouble dépressif diagnostiqué est actuellement en voied'amélioration et l'expert psychiatre note que certains symptômes cardinaux(l'humeur, l'anhédonie) se sont partiellement amendés sous l'effet dutraitement instauré (Cipralex®). Il n'y a par conséquent pas lieu de conclureà l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible auplan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnairesconformes aux règles de l'art. 5.3 Au vu de ce qui précède, les troubles psychiques en cause ne semanifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ilsexcluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée. Aucontraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort devolonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans unprocessus de travail. En l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacitéde travail résultant de tels troubles s'évalue en effet à la lumière decritères jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusionsmédicales dont il est dès lors possible de s'écarter. Il s'ensuit que lerecours est bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances sociales ducanton de Genève, du 22 mars 2005, est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 12 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.317/05
Date de la décision : 12/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-12;i.317.05 ?
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