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09/06/2006 | SUISSE | N°I.502/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2006, I.502/05


Cause {T 7}I 502/05 Arrêt du 9 juin 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Borella etFrésard. Greffier : M. Métral Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,recourant, contre G.________, intimé, représenté par Me Serge Beuret, avocat, rue des Moulins12, 2800 Delémont, Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 3 juin 2005) Faits: A.A la suite d'un accident de circulation, en 1984, G.________, né en 1962, asubi une amputation de la jambe gauche jusqu'à mi-c

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Cause {T 7}I 502/05 Arrêt du 9 juin 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Borella etFrésard. Greffier : M. Métral Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,recourant, contre G.________, intimé, représenté par Me Serge Beuret, avocat, rue des Moulins12, 2800 Delémont, Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 3 juin 2005) Faits: A.A la suite d'un accident de circulation, en 1984, G.________, né en 1962, asubi une amputation de la jambe gauche jusqu'à mi-cuisse et souffre d'uneparalysie presque complète du bras gauche. Il porte depuis lors une prothèsede jambe que lui a remis l'assurance-invalidité à titre de moyen auxiliaire. Agriculteur de formation, G.________ a dû se reclasser professionnellement,avec l'appui de l'assurance-invalidité, et a obtenu un certificat fédérald'employé de commerce en juillet 1989. Il a également suivi une formation encours d'emploi en vue d'obtenir un brevet fédéral de comptable, qui lui a étédélivré en 2000. Il a travaillé comme comptable pour plusieurs entrepriseset, dès le 1er mai 1996, pour le Service X.________. Son rendement y étaitestimé entre 70 et 80 % et son salaire a été fixé à 5'145 fr. par mois, en1996. En 1998, G.________ a créé sa propre fiduciaire. Sa clientèle estessentiellement composée d'agriculteurs et son travail implique de nombreuxdéplacements, en partie en terrain accidenté, pour faire des inventaires,contrôler les bâtiments et le cheptel, et donner différents conseils auxexploitants envisageant des investissements. Le 20 décembre 2001, G.________ a demandé à l'Office del'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : Office AI) la prise encharge d'une nouvelle prothèse de jambe équipée d'un genou articulé contrôlépar micro-processeur (ci-après : prothèse C-Leg). Le coût de cette prothèse,qu'il avait testée pendant plusieurs jours, était de 39'366 fr. 30, selon uneoffre que lui avait faite l'entreprise Y.________. Le médecin traitant del'assuré, le docteur F.________, a précisé que la nouvelle prothèse demandéeétait nécessaire, la situation avec l'ancien modèle n'étant passatisfaisante. L'assuré avait une activité indépendante comportant denombreux déplacements. L'ancienne prothèse posait des problèmes de sécuritéavec des risques de chute d'autant plus graves que le bras gauche de l'assuréétait pratiquement paralysé. La prothèse C-Leg lui permettrait de «vaquer àses occupations avec plus de sécurité, de confort et, pourquoi pas, deplaisir à être encore plus indépendant» (rapport du 30 octobre 2002). Par décision du 31 octobre 2003, l'Office AI a rejeté la demande deG.________, au motif que la prothèse C-Leg ne constituait pas un moyenauxiliaire simple et adéquat, car elle apportait une amélioration au niveaudu confort principalement. L'assuré s'est opposé à cette décision ensoulignant qu'il avait créé sa propre entreprise et devait beaucoup sedéplacer. Avec son ancienne prothèse, le genou articulé ne se remettait pasbien en place, ce qui occasionnait des chutes dès que le sol étaitirrégulier. Il ne pouvait pas s'aider de son bras gauche pour se retenirlorsqu'il tombait. Ces chutes se produisaient tous les mois depuis longtemps.Avec la prothèse C-Leg, l'articulation du genou se remettait en placecorrectement, ce qui lui apportait davantage de sécurité. Par ailleurs, lepoids sur sa jambe valide était divisé par deux, ce qui lui apportait nonseulement un plus grand confort, mais ménageait également sa santé etpréservait au mieux sa capacité de gain pour l'avenir. Enfin, la nouvelleprothèse lui permettait de se promener en compagnie de ses amis etcontribuait à sa capacité d'établir des contacts avec son entourage. L'Office AI a demandé à la Clinique W.________ d'examiner l'assuré et depréciser si l'ancien modèle de prothèse, qui lui avait été remis jusqu'alors,était suffisant, si la prothèse C-Leg était «la seule absolumentindispensable» pour lui permettre de se déplacer sans risques de chute et siles autres prothèses «considérées par l'AI comme simples et appropriées»n'étaient pas suffisantes. Le 25 août 2004, les docteurs B.________ etU.________, médecins à la Clinique W.________, ont relevé que l'assurétombait fréquemment et souffrait d'une surcharge de la jambe saine. Il devaitse déplacer régulièrement en terrain inégal pour des raisons professionnelleset ne se sentait pas sûr, d'autant que la coordination et la balance étaientfortement limitées par l'absence de contrôle du bras gauche. Il s'ensuivaitque l'assuré profiterait d'une prothèse C-Leg, comme cela ressortaitd'ailleurs des essais qu'il avait effectués. Par décision sur opposition du 14 octobre 2004, l'Office AI a refusé l'octroid'une prothèse C-Leg à titre de moyen auxiliaire, pour le motif déjà évoquédans la décision du 31 octobre 2003. Il a ajouté que d'autres types deprothèses («Bock 4 axes» et «Active Line avec hydraulique»), considéréescomme simples et adéquates, pouvaient être octroyées et que l'assuré avait pujusqu'alors exercer son activité lucrative sans prothèse C-Leg. B.G.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et cantondu Jura. Par jugement du 3 juin 2005, ce dernier a admis le recours etcondamné l'Office AI a la remise d'une prothèse C-Leg à l'assuré. C.L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intiméconclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors quel'Office AI en propose l'admission.Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une prothèse C-Leg parl'assurance-invalidité, à titre de moyen auxiliaire de réadaptation. Lepouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Letribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridictioninférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou audétriment de celles-ci (art.132OJ). 2.2.1Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2003 (RO 1968 p. 30), les assurés invalides ou menacés d'uneinvalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sontnécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, àla sauvegarder ou à en favoriser l'usage; ce droit est déterminé en fonctionde toute la durée d'activité probable. Cette disposition a été modifiée parla loi fédérale du 21 mars 2003 (4èmerévision de l'AI), entrée en vigueur le1er janvier 2004 (RO 2003 3838, 3852). Dans sa nouvelle formulation, elleprévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA)imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont denature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leurcapacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé uneactivité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de toute ladurée d'activité probable. Cette modification législative revêt un caractèreformel et n'entraîne aucune modification des conditions matérielles posées àl'octroi de mesures de réadaptation (cf. Message du Conseil fédéralconcernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du21 février 2001, FF 2001 p. 3126; procès-verbal des séances de la Commissionde la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats du 8 mai 2002, p.18 ss, et du 27 mai 2002, p. 4). 2.2 Selon l'art. 21 al. 1, première phrase, LAI dans sa teneur en vigueurjusqu'au 31 décembre 2003 (RO 1968 p. 33), l'assuré a droit, d'après uneliste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il abesoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travauxhabituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumancefonctionnelle. Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, abesoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec sonentourage ou développer son autonomie personelle, a droit, sans égard à sacapacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une listequ'établira le Conseil fédéral (art. 21 al. 2 LAI). L'assurance prend encharge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet entoute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'unautre modèle (art. 21 al. 3, première phrase, LAI). L'art. 21 al. 1 LAI a été modifié par la 4ème révision de l'AI, avec effetdès le 1er janvier 2004 (RO 2003 3840), et prévoit désormais que l'assuré adroit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyensauxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplirses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pourétudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des finsd'accoutumance fonctionnelle. A l'instar de la modification de l'art. 8 al. 1LAI, cette nouvelle formulation de l'art.21 al. 1 LAI revêt un caractèreformel et ne modifie pas les conditions matérielles posées à l'octroi d'unmoyen auxiliaire (cf.procès-verbal de la séance du 1er novembre 2001 de laCommission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national, p. 26). 2.3 Selon l'Ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyensauxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI), édictée par le Départementfédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art.14 RAI), l'assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèsesfonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI etch. 1.01 de la liste de moyens auxiliaires annexée à l'OMAI). 3.Le recourant conteste le caractère simple et adéquat du moyen auxiliairealloué par les premiers juges. Il rappelle que le tarif convenu avecl'Association suisse des techniciens en orthopédie ne prévoit aucun postetarifaire pour la fourniture de prothèses C-Leg à la charge del'assurance-invalidité et que le prix d'une telle prothèse est quatre foisplus élevé que celui des autres prothèses remboursées parl'assurance-invalidité. Compte tenu de cette différence de prix, il convientde considérer la prothèse C-Leg comme un moyen auxiliaire de luxe dont laprise en charge ne relève pas de l'assurance-invalidité. Le rapport entre lesuccès prévisible de la réadaptation et les coûts serait tout à faitdisproportionné. Le recourant ajoute qu'il est dans l'attente du résultat d'études prouvantque la prothèse C-Leg comporte des avantages tels que sécurité permanente dela marche, également en terrain inégal ou dans des escaliers, diminutionradicale de l'effort et contrôle permanent de la phase d'appui. Par ailleurs,le rapport de la Clinique W.________ figurant au dossier ne répondrait pas demanière satisfaisante aux questions posées, en particulier sur le point desavoir si le genou C-Leg est la seule mesure entrant en considération pourl'intimé. Avant d'admettre l'octroi d'une prothèse C-Leg, il conviendraitd'envisager un moyen auxiliaire moins onéreux, de type TEH-LIN JH00 ouActive-Line. 3.13.1.1Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression duprincipe de la proportionnalité et supposent que les transformations requisessoient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaireset suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe unrapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire(proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 170 sv. consid. 3, 124 V 109 ssconsid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment deprendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyenauxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle cemoyen pourra servir l'objectif de réadaptation (cf. ATF 130 V 491 et lesréférences; arrêt A. du 10 avril 2006 [I 374/04] prévu pour la publicationdans le Recueil officiel, consid. 3.2.2; voir aussi Meyer-Blaser, ZumVerhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne1985, p. 83 ss). 3.1.2 Le système C-Leg est une articulation hydraulique du genou contrôléepar un micro-processeur. Il permet une régulation électronique de la phased'appui et de la phase pendulaire et s'adapte à la longueur de pas dupatient. Un système de capteurs permet de récolter des données à tout momentdu cycle de marche et de contrôler l'amortissement hydraulique. La personneportant la prothèse peut se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse demarche, en terrain irrégulier et en montant ou descendant des escaliers.L'amortissement hydraulique garantit la sécurité en phase d'appui, puis estdésactivé lors de la charge sur l'avant-pied, de manière à favoriser la phasependulaire sans dépense excessive d'énergie. Le contrôle de la phasependulaire est effectué au moyen de mesures en temps réel, également pour desvitesses de marche variables, le système électronique étant géré par unprogramme informatique assurant la coordination des données mesurées et desvaleurs individuelles programmées. Chaque 20 millième de seconde, l'angle deflexion du genou est enregistré et l'information transmise aumicro-processeur pour être traitée. L'alimentation en énergie est assurée parun accumulateur lithium-ion intégré, d'une autonomie de 25 à 30heures (cf.arrêt A. du 10 avril 2006, cité, consid. 2.1 et les références). La prothèse C-Leg est livrée sur le marché suisse par la firme Z.________ SA.Selon les recommandations de cette entreprise, l'indication médicale pour lapose d'une prothèse C-Leg se limite en principe aux personnes amputées d'unejambe au niveau de la cuisse et disposant d'une mobilité illimitée enextérieur. D'un point de vue épidémiologique, entre 30 et 50 patients par anseraient concernés en Suisse, ce qui entraînerait, pour un prix d'achatavoisinant les 40'000fr., des frais d'acquisition de l'ordre de 1,2 à 2millions de francs par an. Cela étant, les assurés concernés ont besoin d'uneprothèse de jambe, même non-équipée d'un genou de type C-Leg, quoi qu'il ensoit de la prise en charge du moyen auxiliaire litigieux parl'assurance-invalidité (cf. arrêt A. du 10 avril 2006, cité, consid. 2.2 etles références). Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral des assurances a refusé denier d'emblée le caractère simple et adéquat d'une prothèse C-Leg, enprécisant notamment que l'existence d'une convention tarifaire portant sur unmoyen auxiliaire ne constituait pas une condition du droit aux prestations.Il a jugé qu'il convenait, dans chaque cas concret, d'examiner si lescritères de simplicité et d'adéquation étaient remplis eu égard auxperspectives de réadaptation de la personne concernée. L'octroi d'uneprothèse C-Leg implique que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour quel'assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (ce quine concerne qu'une partie des 30 à 50 personnes
par an pour lesquelles,potentiellement, une telle prothèse serait médicalement indiquée). Parailleurs, le caractère proportionné du moyen auxiliaire, compte tenu de ladurée probable pendant laquelle l'assuré exercera encore son métier, doit, enrègle générale, être évalué en considérant que l'intéressé cessera sonactivité professionnelle à l'âge légal de la retraite au plus tard (64 ansrévolus pour les femmes, 65 ans révolus pour les hommes, conformément àl'art. 21 al. 1 LAVS). On n'y dérogera qu'en cas de circonstancesparticulières permettant d'admettre que l'assuré continuera vraisemblablementà travailler au-delà de l'âge de la retraite (arrêt A. du 10 avril 2006,cité, consid. 3.2.3 et consid. 4). 3.2 La clientèle de l'intimé est essentiellement constituée d'agriculteurs.Son travail implique de nombreux déplacements, en partie en terrainaccidenté, pour faire des inventaires, contrôler les bâtiments et le cheptel,et donner différents conseils aux exploitants envisageant desinvestissements. La prothèse qui lui a été remise jusqu'à présent, articuléeau moyen d'un système hydraulique, mais sans contrôle du mouvement par unmicro-processeur, ne lui permet pas d'éviter de nombreuses chutes, d'autantplus dommageables qu'il ne peut se retenir à l'aide de son bras gauche. Commel'ont constaté les médecins de la Clinique W.________, ce risque de chute estaugmenté par l'absence de coordination et de balance par le bras gauche. Ilexiste donc bien, pour l'intimé, un besoin accru d'une prothèse C-Leg, quilui permettrait d'exercer son activité professionnelle en sécurité.Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport établi par lesmédecins de la Clinique W.________, même relativement sommaire, permet deconclure qu'une prothèse C-Leg permettrait d'atteindre cet objectif, aucontraire d'autres prothèses standards hydrauliques prises en charge parl'assurance-invalidité. Par ailleurs, le fait que l'assuré a pu pratiquer sonactivité professionnelle pendant quelques années, mais en subissant denombreuses chutes, ne permet pas de nier le caractère nécessaire et appropriédu moyen auxiliaire demandé pour l'exercice de sa profession dans desconditions satisfaisantes (cf. arrêtA. du 10avril 2006, cité, consid. 4.1). L'exigence d'un rapport raisonnable entre le coût du moyen auxiliaire et lebut de réadaptation est également rempli dans le cas d'espèce. La prothèseC-Leg convient parfaitement à l'intimé, qui a pu la tester pendant quelquesjours, et devrait lui permettre de continuer son activité professionnelleindépendante en mettant à profit son brevet fédéral de comptable et le réseaude contacts dont il bénéficie dans le monde agricole. Par ailleurs, la duréeprobable d'activité de l'assuré est supérieure à 24 ans, même en partant duprincipe qu'il ne travaillera pas au-delà de l'âge de 65 ans. En effet, ilétait âgé de 39ans au moment de la demande de prestations, en décembre 2001,et un homme de cet âge est encore capable de travailler, en moyenne, jusqu'àun peu plus de 72 ans (39 ans + 33.12 ans de durée moyenne d'activité, selonStauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, cinquième éd., Zurich 2001, p.449, Table d'activité 43, Durée moyenne de l'activité). Il convient dedéduire la part d'activité entre 65 et 72 ans, étant admis que l'assurécessera son activité lucrative à 65 ans au plus tard, ce qui conduit à unedurée probable d'activité de 24,3 ans (33.12 x 50'790 / 69'185; les deuxderniers chiffres correspondent aux hommes actifs à 72 ans et 65 ans, pour100'000 hommes à la naissance, selon Stauffer/Schaetzle, op. cit., p. 447,Table d'activité41, Ordre de sortie - activité). Il s'ensuit que le moyen auxiliaire litigieux est non seulement apte etnécessaire à atteindre le but de réadaptation, mais également que son coûtreste raisonnable eu égard à son utilité dans le cas concret, en particulierà la durée d'activité probable de l'intimé. Les premiers juges ont donc admisà juste titre le caractère simple et adéquat de ce moyen auxiliaire, dans lecas concret, et condamné l'Office AI à le remettre à l'assuré. 4.L'intimé obtient gain de cause, de sorte qu'il peut prétendre des dépens à lacharge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure estgratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestationsd'assurances (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'500fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office del'assurance-invalidité du canton du Jura. Lucerne, le 9 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.502/05
Date de la décision : 09/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-09;i.502.05 ?
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