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09/06/2006 | SUISSE | N°I.139/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2006, I.139/05


Cause {T 7}I 139/05 Arrêt du 9 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd T.________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 janvier 2005) Faits: A.A.a T.________, née en 1945, a présenté une demande tendant à l'octroi d'unerente de l'assurance-invalidité le 20 mai 1999. L'Office cantonal AI du canton de Genève a requis divers renseignementsmédicaux. En particulier, il a confié une expertise pluridisciplinaire auCentre d

'observation médicale de l'assurance-invalidité X.________, (...

Cause {T 7}I 139/05 Arrêt du 9 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd T.________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 janvier 2005) Faits: A.A.a T.________, née en 1945, a présenté une demande tendant à l'octroi d'unerente de l'assurance-invalidité le 20 mai 1999. L'Office cantonal AI du canton de Genève a requis divers renseignementsmédicaux. En particulier, il a confié une expertise pluridisciplinaire auCentre d'observation médicale de l'assurance-invalidité X.________, (ci-après: le COMAI). Informée de la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction le 5octobre 2000, l'assurée ne s'y est pas opposée. Elle s'est rendue le 30 mai2001 au COMAI, lequel a établi son rapport d'expertise le 21août suivant, enlangue allemande. Se fondant sur les renseignements médicaux recueillis, l'office AI a notifiéà l'assurée un projet de décision, le 25 octobre 2001, aux termes duquel ilenvisageait de rejeter la demande de prestations. Entendue le 12 novembre2001, l'intéressée a exprimé sa surprise quant au rejet de sa requête, sanstoutefois faire valoir des éléments nouveaux. Le 13 novembre 2001, l'office AI a rendu une décision confirmant le projet du25 octobre précédent. A.b Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale derecours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (depuis le 1er août 2003 :Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) l'a admis"sans préjudice pour l'une et l'autre des parties" et a ordonné à l'office AIde faire procéder dans les meilleurs délais, à ses frais, à la traduction enfrançais du rapport d'expertise du COMAI, puis de reprendre l'instruction dela cause et de rendre une nouvelle décision après avoir donné à l'assurée lapossibilité de faire valoir ses arguments (jugement du 12 février 2003). A.c L'office AI ayant formé un recours de droit administratif, le Tribunalfédéral des assurances a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause àl'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau,après avoir imparti à l'office AI du canton de Genève un délai pour produireune traduction en langue française du rapport d'expertise du COMAI (arrêt du31 mars 2004, I 313/03). B.La juridiction cantonale a reçu une traduction du rapport d'expertise le 27mai 2004 et en a remis une copie à l'assurée, laquelle s'est déterminée le 28juillet 2004. Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances socialesdu canton de Genève a rejeté le recours. C.T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente del'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris exposecorrectement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à la datedéterminante de la décision litigieuse du 13 novembre 2001) et les principesjurisprudentiels en matière d'invalidité et de son évaluation chez lesassurés actifs, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a considéré que la recouranteest pleinement capable d'exercer une activité légère ou moyennement lourde, àcondition que celle-ci ne mette pas à contribution le dos, qu'elle n'exigepas l'élévation des bras au-dessus de la tête ni l'inclinaison régulière etqu'elle permette l'alternance des positions. Le tribunal cantonal s'est fondépour cela sur le rapport des experts du COMAI, du 21 août 2001, lesquels ontnié l'existence d'un substrat organique aux douleurs alléguées, hormis unelégère attitude scoliotique en position debout, ainsi qu'une certaineinstabilité de l'articulation astragalocalcanéenne. Selon les experts, cestroubles n'entraînaient toutefois aucune incapacité de travail dans uneactivité comprenant les limitations ci-dessus mentionnées.Il n'y a pas de raison de mettre en cause cet avis médical qui repose sur uneétude fouillée et dont les conclusions - bien motivées - ne sont passérieusement contestées par la recourante. 3.Sur le plan psychique, les experts du COMAI ont fait état d'un épisodedépressif léger à moyen. La symptomatologie dépressive (troubles du sommeil,perte d'intérêt, apathie, isolement social et manque d'énergie) peut êtreconsidérée comme une maladie en raison de son caractère chronique et entraîneune diminution de la capacité de travail de 10%. En conclusion, les expertsont attesté une capacité résiduelle de travail de 90% dans une activitéadaptée aux limitations physiques, comme un travail de bureau. Certes, ledocteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecintraitant de la recourante, a attesté une incapacité de travail de 100% àpartir de l'année 1992, avec une courte interruption de quatre mois en 1994(rapport du 17juillet 2000). Toutefois, ce médecin ne fait état d'aucunélément symptomatologique qui n'ait été pris en compte par les experts duCOMAI et qui justifierait que l'on s'écarte de l'appréciation desditsexperts. Quant aux griefs de la recourante relatifs à la langue dans laquelle a eulieu l'expertise, il y a été répondu de manière complète dans l'arrêtI313/03, auquel soit renvoi. 4.Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue despremiers juges selon lequel la recourante jouit toujours d'une capacité detravail de 90% dans un travail de bureau comme celui qu'elle exerçait avantl'apparition de l'atteinte à la santé. Cela étant, l'intéressée est toujoursen mesure, malgré son handicap, d'obtenir un gain suffisant pour exclure toutdroit à une rente d'invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pascritiquable et le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 9 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.139/05
Date de la décision : 09/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-09;i.139.05 ?
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