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09/06/2006 | SUISSE | N°H.51/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2006, H.51/06


Cause {T 0}H 51/06 Arrêt du 9 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring A.________, recourante, ayant élu domicile c/o Monsieur J.-C. Cavallari, ruede Carouge 55, 1205 Genève, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 16 janvier 2006) Considérant en fait et en droit:que A.________, ressortissante française née en 1932, a épousé B.________, en1953;qu'aucun enfant

n'est issu de cette union dissolue par divorce prononcé le 15déce...

Cause {T 0}H 51/06 Arrêt du 9 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring A.________, recourante, ayant élu domicile c/o Monsieur J.-C. Cavallari, ruede Carouge 55, 1205 Genève, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 16 janvier 2006) Considérant en fait et en droit:que A.________, ressortissante française née en 1932, a épousé B.________, en1953;qu'aucun enfant n'est issu de cette union dissolue par divorce prononcé le 15décembre 1970;qu'à la suite du décès de B.________ survenu le 6 octobre 2004, A.________ adéposé une demande de rente de veuve;que par décision du 19 juillet 2005 confirmée sur opposition le 27septembresuivant, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté lademande, au motif qu'aucune des conditions prévues par la loi permettantd'assimiler A.________ à une veuve n'était remplie;que par jugement du 16 janvier 2006, la Commission fédérale de recours enmatière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnesrésidant à l'étranger a rejeté le recours formé par A.________ contre ladécision sur opposition de la caisse;que A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente deveuve;que pour motif, elle se prévaut du fait que feu son ex-époux a effectué lamajeure partie de sa carrière professionnelle en Suisse;qu'elle précise n'avoir perçu aucune pension alimentaire de celui-ci après ladissolution de leur union mais avoir néanmoins toujours conservé des liensétroits avec lui;qu'elle ajoute avoir atteint un âge dont les répercussions fâcheuses semanifestent progressivement sur sa santé et ne disposer comme moyens desubsistance que de sa maigre retraite;que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer;que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de veuveensuite du décès de son ex-mari survenu le 6 octobre 2004;que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédérationsuisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autrepart, sur la libre circulation des personnes (ALCP), et aux conditionsd'octroi d'une rente de veuve, en particulier à celles permettant d'assimilerle conjoint divorcé à une personne veuve, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;que selon les premiers juges, la recourante ne saurait être assimilée à uneveuve, dès lors que, d'une part, aucun enfant n'est issu de son union avecfeu B.________ et que d'autre part, elle n'avait pas atteint l'âge de 45 ansau moment de leur divorce;que sur ces points - que la recourante ne conteste d'ailleurs pas - , l'onpeut renvoyer au jugement entrepris qui n'est pas critiquable au regard dudroit fédéral et auquel la Cour de céans n'a rien à ajouter, sauf à préciserque les arguments avancés par l'intéressée en procédure fédérale - et enparticulier ceux afférents à sa situation financière particulièrementprécaire - ne sont pas décisifs pour l'issue du litige, les conditionsd'octroi d'une rente de veuve étant exhaustivement énumérées par la loi etaucune dérogation à celles-ci n'étant prévue;que le recours se révèle par conséquent mal fondé;que la décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.51/06
Date de la décision : 09/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-09;h.51.06 ?
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