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09/06/2006 | SUISSE | N°4P.78/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juin 2006, 4P.78/2006


{T 0/2}4P.78/2006 Arrêt du 9 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Carruzzo. A. ________ SA, en liquidation concordataire,recourante, représentée par Me Michel Ducrot, contre Etat du Valais, intimé, représenté par Me Jean-Marc Gaist,Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure civile valaisanne; appréciation despreuves; droit d'être entendu, recours de droit public contre le jugement rendu le2 février 2006 par la Cour civile II du Tribunal canto

naldu canton du Valais. Faits: A.Dans le cadre de la const...

{T 0/2}4P.78/2006 Arrêt du 9 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Carruzzo. A. ________ SA, en liquidation concordataire,recourante, représentée par Me Michel Ducrot, contre Etat du Valais, intimé, représenté par Me Jean-Marc Gaist,Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure civile valaisanne; appréciation despreuves; droit d'être entendu, recours de droit public contre le jugement rendu le2 février 2006 par la Cour civile II du Tribunal cantonaldu canton du Valais. Faits: A.Dans le cadre de la construction de l'autoroute cantonale, l'Etat du Valais aconfié la réalisation du viaduc des Iles Falcon, à Sierre, à A.________ SA, àGenève. Le contrat d'entreprise, conclu le 1er octobre 1996, prévoyait lepaiement des prestations d'entrepreneur dans un délai de 60 jours. A.a Pour l'exécution du contrat d'entreprise, A.________ SA avait besoind'acier d'armature. Elle a approché cinq marchands de fer qui ont constituéun consortium (ci-après: le consortium). Le 6 novembre 1996, les associés ontconfirmé à A.________ SA la commande de la marchandise en précisant que lepaiement devrait intervenir à 90jours net (avec 6% d'intérêts de retard dèsl'échéance) et en indiquant, au titre de la "garantie de paiement", quel'entrepreneur général consentait à ce que le paiement des factures échuessoit effectué directement par le maître d'oeuvre. A.________ SA n'a pascontesté cette confirmation. A.b Avant de conclure le contrat, les marchands de fer avaient appris queA.________ SA connaissait des difficultés financières. Afin de se prémunircontre les éventuelles conséquences de celles-ci, ils ont pris contact avecl'Etat du Valais. Une séance a eu lieu le 29 janvier 1997. Conscients del'impossibilité d'obtenir une hypothèque légale sur un bien du domainepublic, les représentants du consortium ont d'abord proposé que l'Etat duValais paie directement leurs factures; cette proposition n'a pas étéacceptée en raison des complications administratives qu'elle entraînait pourl'Etat. La possibilité a ensuite été envisagée de limiter les paiementsdirects aux fournisseurs au seul cas où A.________ SA ne paierait pas. Pourécarter le risque que le maître de l'ouvrage payât deux fois la mêmeprestation, il était prévu que l'Etat du Valais retiendrait le dernierpaiement à A.________ SA si les factures des marchands de fer n'étaient paspayées à l'échéance, cette solution pouvant être envisagée dès lors que lesfactures de l'entreprise générale devaient être payées dans les 60 jours parl'Etat du Valais, tandis que celles des marchands de fer devaient êtreacquittées dans les 90 jours par l'entreprise générale. A.c L'accord verbal passé le 29 janvier 1997 entre l'Etat du Valais et leconsortium des marchands de fer a été confirmé le même jour par une lettreque l'un de ceux-ci a adressée à l'Etat du Valais et dont il a remis unecopie aux autres membres du consortium ainsi qu'à A.________ SA. Ni cettedernière ni les autres intéressés n'en ont contesté le contenu. Sous chiffre13.1 de leur contrat du 18 février 1997, les marchands de fer et A.________SA ont inséré une clause libellée en ces termes:"Dès l'échéance des 90 jours, l'entrepreneur [A.________ SA] donne son accordpour que le fournisseur [le consortium des marchands de fer] en avise lemaître de l'ouvrage [l'Etat du Valais] et lui demande de constituer desprovisions". A.d Le 20 mars 1998, A.________ SA s'est octroyée un sursis concordatairejusqu'au 18septembre 1998, terme prolongé jusqu'au 18 juin 1999. A la datedu sursis, cette société devait 263'546 fr. 35 aux marchands de fer, soit132'281 fr. 55 et 127'386 fr. 70 selon décompte du 31 juillet 1998, ainsi que3'878 fr. 10 pour des factures antérieures de l'un d'entre eux. De son côté,l'entreprise générale était créancière de l'Etat du Valais à hauteur de505'504 fr. 40. A.e Par décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1998, l'Etat du Valais aaccepté de verser la somme de 127'386 fr. 70 aux marchands de fer. Cettesomme et le montant d'une facture en souffrance, soit un total de 131'264 fr.80, ont été payés le 23mai 1999. Par jugement du 13 décembre 2001 duTribunal cantonal valaisan, l'Etat du Valais a été condamné à verser en susau consortium 132'281 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 1998,2'500fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 1999, et 5'430 fr. A.f Le 6 décembre 2002, A.________ SA en liquidation concordataire a ouvertaction contre l'Etat du Valais en concluant au paiement de 505'504 fr. 40avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1998. Le défendeur n'a contesté lacréance de la demanderesse ni dans son principe ni quant à son montant; il acependant invoqué la compensation avec des contre-créances pour conclure aurejet de la demande. B.Par jugement du 2 février 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal ducanton du Valais a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la sommede 505'504 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1ermai 1998, sousdéduction de 131'264 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mai 1999, de132'281 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 1998, et de 5'430fr. Les juges cantonaux ont reconnu au défendeur le droit d'invoquer lacompensation sur la base de la convention conclue par lui avec le consortium,telle qu'elle résultait de la lettre de confirmation du 29 janvier 1997 et dela clause 13.1 du contrat du 18 février 1997, ainsi que de la confirmation decommande du 6 novembre 1996 adressée à la demanderesse. Selon laditeconvention, le défendeur devait procéder à des retenues sur les créances dela demanderesse à son endroit pour pouvoir payer directement les marchands defer en cas de défaillance de cette dernière. Il s'agissait, en droit, d'unereprise cumulative de dette, d'où résultait également la possibilitéd'invoquer la compensation. Selon la cour cantonale, l'intervention dudéfendeur était subordonnée à trois conditions, à savoir l'existence d'unecréance échue des fournisseurs d'acier contre l'entrepreneur général,l'existence d'une créance de celui-ci contre le défendeur et la possibilitépour ce dernier d'éteindre ses dettes envers la demanderesse par compensationà hauteur des montants retenus au profit des marchands de fer; ces conditionsétaient réalisées à l'égard du montant de 131'264 fr. 80 versé le 23 mai 1999par le défendeur à ceux-ci de même que pour le montant de 132'281 fr. 55. C.Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse a déposé un recours dedroit public, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., en vue d'obtenirl'annulation du jugement précité. Elle conteste la conclusion du Tribunalcantonal selon laquelle un accord avait été passé lors de la séance du 29janvier 1997, en vertu duquel le défendeur (en tant que reprenant), en cas dedéfaillance de l'entrepreneur général (débiteur principal), s'engageait àpayer les membres du consortium (créanciers). A son avis, cette conclusiondécoulerait d'une application arbitraire de l'art. 66 al. 1 du Code deprocédure civile du canton du Valais (CPC val.), d'une appréciationarbitraire des preuves et de la violation de l'obligation de motiver imposéepar l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC val. D.L'intimé propose le rejet du recours. La cour cantonale a renoncé, pour sapart, à formuler des observations et déclaré se référer aux motifs énoncésdans son jugement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé desfaits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou desprincipes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste laviolation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel soulevés et suffisamment motivés (ATF 130 I 258 consid. 1.3p. 261/262 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la motivationdoit figurer dans l'acte de recours même; cette exigence vaut aussi pour laréponse au recours (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30). Dès lors, il ne sera pastenu compte des renvois, faits par l'intimé dans sa réponse au recours, auxarguments développés par lui dans sa réponse au recours en réforme connexe. 2.La recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et d'uneapplication arbitraire de l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC val. Elle soutientque la motivation du jugement attaqué ne satisfait pas aux exigences fixéespar cette dernière disposition, qui vont au-delà de celles posées par ledroit constitutionnel fédéral. 2.1 Selon l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC val., le jugement doit contenirles conclusions des parties et l'exposé des faits ainsi que les considérants.Ces exigences vont au-delà du standard minimum de la Constitution fédérale.Le tribunal ne peut ainsi se contenter de mentionner brièvement les motifsconformément à ce qui découle de l'art. 29 al.2Cst. (cf. ATF 126 I 97consid. 2b et les arrêts cités). Il doit, tout d'abord, constater les faits,ce qui implique d'indiquer pour quelles raisons il retient un fait plutôtqu'un autre lorsqu'il y a contestation. Ensuite, le juge est tenu d'énoncerles principes juridiques et les conséquences qu'il en tire (arrêt 4P.293/2000du 18 avril 2001, consid. 3a). La recourante estime que le Tribunal cantonalvalaisan a méconnu ces principes en motivant son jugement, versant par làmême dans l'arbitraire (sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égarddu grief en question, cf. ATF 127 III 193 consid. 3 et les arrêts cités). 2.2 Dans un premier temps, le Tribunal cantonal a constaté les faits (p.4-13). Il a ensuite procédé à leur appréciation juridique (p. 14-23). A cetégard et s'agissant plus particulièrement de la créance opposée encompensation par l'intimé, les juges valaisans ont exposé, de manièregénérale, les principes régissant l'interprétation des contrats et les règlesde droit impératives entrant en ligne de compte (consid. 8) avant d'appliquerces principes et ces règles aux circonstances de fait retenues par eux pouren tirer la conclusion juridique qui s'imposait à leurs yeux (consid. 9-11).La recourante ne prétend pas que la motivation du jugement entrepris nesatisferait tout simplement pas, dans son ensemble, aux exigences de l'art.213 al. 1 CPC val. Elle reproche bien plutôt aux juges cantonaux d'avoir omisarbitrairement d'indiquer de manière expresse pour quelle raison ils neretenaient pas les déclarations des témoins et autres moyens de preuverecueillis dans la procédure ayant opposé le consortium des marchands de ferà l'Etat du Valais (procédure close par le jugement susmentionné du13décembre 2001), où il n'était question que d'un engagement moral pris parce dernier, et pour quel motif ils avaient écarté son argument relatif àl'incompétence des représentants de l'Etat pour souscrire l'engagementlitigieux. 2.3 Le Tribunal cantonal constate en premier lieu, d'une manière générale,que, lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut êtreétablie, l'interprétation des déclarations de volonté émises par celles-cidoit se faire selon le principe de la confiance. Appliquant ce principe inconcreto pour dégager le sens de la convention liant le consortium desmarchands de fer et l'intimé, il expose ensuite que les membres de ceconsortium pouvaient raisonnablement inférer du but de la convention, de laconfirmation de commande non contestée du 6novembre 1996, des discussions du29 janvier 1997 et de l'acceptation tacite de la clause 13.1 du contrat du 18février 1997 qu'en cas de défaillance de la recourante, l'intimé s'engageait(et était autorisé) à retenir ses paiements à l'entrepreneur général et àéteindre avec les montants retenus les créances échues des membres duconsortium contre la recourante. Ce faisant, les juges cantonaux ont déduitde l'application du principe de la confiance aux faits pertinents de la causel'existence d'un engagement de caractère juridique - et pas uniquement moral- valablement pris par l'intimé envers les marchands de fer associés. 2.4 La recourante ne démontre pas en quoi l'art. 213 al. 1 CPC val. exigeraitnon seulement que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, le jugeindique les motifs qui l'ont poussé à accorder la préférence à tels élémentsde fait plutôt qu'à tels autres, mais commanderait, de surcroît, qu'il prenneposition sur chaque argument juridique avancé par une partie. Comme lesconsidérants de droit du jugement attaqué révèlent pourquoi le Tribunalcantonal a écarté l'argumentation de la recourante, le moyen pris de laviolation arbitraire de la disposition citée est dénué de fondement. L'actede recours ne fait pas davantage ressortir une éventuelle violation desexigences minimales posées par l'art. 29 al. 2 Cst. en ce qui concerne lamotivation d'une décision. Par conséquent, le grief tiré de la violation dudroit d'être entendu ne peut qu'être rejeté, si tant est qu'il soitrecevable. 3.Selon l'art. 66 al. 1 CPC val., les parties doivent exposer au juge l'état defait concernant le litige. Sous réserve de la maxime d'office, seuls lesfaits allégués en procédure sont pris en compte. 3.1 La recourante se plaint de l'application prétendument arbitraire de cettedisposition. Elle relève que l'intimé n'a jamais allégué dans le procès qu'unaccord oral avait été conclu entre les marchands de fer et lui, mais qu'il asoutenu, au contraire, n'avoir donné aucune garantie de paiement à ceux-ci.Elle souligne, par ailleurs, que l'intimé n'a jamais allégué que sonintervention était soumise à trois conditions. 3.2 Sur la base de ses constatations de fait, le Tribunal cantonal a jugé queles marchands de fer pouvaient déduire de bonne foi du comportement et desdéclarations des représentants de l'intimé que celui-ci avait pris unengagement juridique d'un certain contenu en leur faveur. En raisonnantainsi, la cour cantonale n'a pas introduit sua sponte des faits dans laprocédure, mais s'est bornée à appliquer le droit aux faits constatés parelle (cf. ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités). Elle n'apas méconnu l'art. 66 al. 1 CPC val., et encore moins arbitrairement,lorsque, pour interpréter les manifestations de volonté, telles que lesmarchands de fer pouvaient les comprendre de bonne foi eu égard aucomportement adopté et aux déclarations faites par les représentants del'intimé, elle s'est écartée de l'interprétation juridique que les parties enavaient faite dans la procédure cantonale. Le grief d'application arbitrairede l'art. 66 al. 1 CPC val. tombe, dès lors, à faux. 4.La recourante reproche enfin aux juges valaisans d'avoir appréciéarbitrairement les preuves. A cet égard, elle part de l'idée que le Tribunalcantonal s'est fondé sur la réelle et commune intention des parties pourconclure à l'existence d'un contrat entre les marchands de fer et l'intimé demême que pour déterminer le contenu de ce contrat. Cette prémisse esterronée, comme on l'a déjà relevé. La cour a bien plutôt interprété lecomportement et les déclarations des représentants de l'intimé selon leprincipe de
la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sensobjectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci necorrespond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêtscités). Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas versé dans l'arbitraire en netenant pas compte des preuves relatives à la volonté intime de l'intimé,resp. à celle des représentants de cette partie. Il n'est pas arbitraire dene pas prendre en considération des faits qui ne sont pas pertinents pourrésoudre le problème juridique litigieux. Le moyen pris de l'appréciationarbitraire des preuves est, dès lors, infondé. 5.Il y a lieu, partant, de rejeter le recours dans la mesure où il estrecevable. Dans ces conditions, la recourante devra payer les frais de laprocédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé, représenté par un avocat, adéposé une réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci, de sorte qu'ila droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Cependant, comme cette réponse neconsiste, pour l'essentiel, que dans le renvoi inadmissible à celle qui a étédéposée dans la procédure du recours en réforme connexe, l'indemnité àlaquelle il peut prétendre de ce chef sera réduite au minimum. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 9 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.78/2006
Date de la décision : 09/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-09;4p.78.2006 ?
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