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08/06/2006 | SUISSE | N°I.90/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 2006, I.90/05


Cause {T 7}I 90/05 Arrêt du 8 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner M.________, recourant, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,Jaime Serin Pérez, c/Barcelona 22-24 (Entlo.),15100 Carballo, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 décembre 2004) Faits: A.A.a M.________, né en 1946, a travaillé dès le 20juin 1966

en qualité demaçon et d'ouvrier du bâtiment au service de l'entrepris...

Cause {T 7}I 90/05 Arrêt du 8 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner M.________, recourant, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,Jaime Serin Pérez, c/Barcelona 22-24 (Entlo.),15100 Carballo, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 décembre 2004) Faits: A.A.a M.________, né en 1946, a travaillé dès le 20juin 1966 en qualité demaçon et d'ouvrier du bâtiment au service de l'entreprise de constructionX.________ SA. Il a résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 1999,afin de rentrer en Espagne.Le 10 mai 2002, M.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut National de la Sécuritésociale espagnole (ci-après: l'INSS), qui l'a transmise à l'Office del'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. Parmi lesdocuments médicaux recueillis par cet office, figure le rapport médicaldétaillé du docteur O.________, médecin de l'INSS, du 7 août 2002, qui a poséle diagnostic de chondrocalcinose du genou droit, traitée par arthroscopie enjanvier 2002. Il indiquait que M.________ présentait un empêchement à lamarche prolongée et/ou en terrain irrégulier ou en pente, y compris lesescaliers.Dans un avis médical du 4 décembre 2002, la doctoresse E.________, médecin del'office AI, a retenu un début de gonarthrose. Elle concluait à uneincapacité de travail de 70 % dans l'ancienne activité exercée parM.________. En revanche, celui-ci ne présentait aucune incapacité de travaildans une activité de substitution depuis le 2 avril 2001.Dans un projet de décision du 18 décembre 2002, l'office AI a aviséM.________ qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'il exerce uneactivité légère de substitution - en travaillant par exemple en tantqu'ouvrier d'usine, concierge, surveillant (parking, musée), magasinier,petites livraisons, petites réparations, caissier, vendeur - et qu'ilprésentait une invalidité de 40 %, donnant droit à un quart de rente. Ledroit à la rente remontait au 2 avril 2002, mais le paiement du quart derente interviendrait dès le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur del'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre laConfédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres.Produisant un rapport médical du docteur A.________, médecin en Espagne, du31 janvier 2003, dans lequel ce praticien attestait que le patient présentaitune incapacité dans n'importe quel type d'activité ou de travail, M.________a contesté cette décision.Dans un avis médical du 25 février 2003, le docteur R.________, médecin del'office AI, a considéré que cette nouvelle documentation n'était pasdifférente de celle qui avait été appréciée lors de la décision du cas etqu'elle ne permettait pas de la modifier.Par décision du 12 mars 2003, l'office AI a informé M.________ que ladocumentation médicale qu'il avait produite et ses observations n'étaient pasde nature à modifier le bien-fondé de sa position. Il lui a alloué à partirdu 1er juin 2002 un quart de rente d'invalidité. A.b Dans une lettre du 7 novembre 2003, M.________ a demandé la révision dela rente. Il produisait un nouveau rapport médical du docteur A.________, du24 octobre 2003.L'Office AI a requis l'avis de son médecin-conseil. Le 12 février 2004, ledocteur I.________ a considéré qu'aucun élément médical ne justifiait uneincapacité de travail pour une activité en position assise et qu'il n'y avaitpas de modification sur le plan fonctionnel qui pourrait justifier des'écarter de l'appréciation du 18 décembre 2002.Par décision du 20 février 2004, l'office AI a avisé M.________ que sur labase de la documentation médicale annexée à la demande, il ne résultaitaucune modification importante du degré de son invalidité. Par conséquent, lademande de révision ne pouvait pas être examinée.M.________ a formé opposition contre cette décision. Il produisait un nouveaurapport médical du docteur A.________, du 24 mars 2004.Le docteur T.________, spécialiste FMH en médecine interne à Z.________ etmédecin de l'office AI, a pris position dans un avis médical du 8 juin 2004.Par décision du 16 juin 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. B.Par jugement du 3 décembre 2004, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant à l'annulation de celui-ci et à la mise en oeuvre d'uneexpertise médicale indépendante qui établisse son degré d'invalidité, voire àl'allocation d'une rente supérieure à un quart de rente. Il produit plusieursdocuments médicaux, dont un rapport médical du docteur A.________ du 20janvier 2005 et une fiche diagnostic de l'Hôpital Y.________ du 17 janvier2005.L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui dépose un préavis dudocteur T.________ du 15 mars 2005, conclut au rejet du recours. L'Officefédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Dans sa décision du 20 février 2004, l'intimé a refusé d'examiner la demandede révision présentée par le recourant le 7 novembre 2003. Malgré ce refus,confirmé dans la décision sur opposition du 16 juin 2004, les premiers jugesont considéré qu'en réalité, l'office AI était concrètement entré en matièresur la demande de révision. En effet, avant de rendre la décision du 20février 2004, l'administration avait soumis le dossier au docteur I.________.Ensuite, lors de l'opposition, elle avait interpellé le docteur T.________.Ainsi, il n'était pas nécessaire d'examiner si l'office AI avait à raison ouà tort refusé d'examiner la demande de révision (ATF 109 V 108 consid. 2b).Cela n'est pas contesté devant la Cour de céans. Le litige porte sur le pointde savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière àinfluencer son droit à la rente - entre le 12 mars 2003, date de la décisioninitiale par laquelle un quart de rente lui a été accordé, et le 16 juin2004, date de la décision sur opposition litigieuse. 2.2.1La présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenneet ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes(ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cela étant, même après l'entrée envigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente del'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminéexclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).2.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiairede la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou surdemande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,ou encore supprimée.Tout changement important des circonstances propre à influencer le degréd'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selonl'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas demodification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci estresté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ontsubi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de faitqui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un changementimportant s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.Il y a lieu d'examiner si un changement important des circonstances s'estproduit depuis la décision initiale de rente. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il présente une incapacité de travail demanière irréversible et que cela l'empêche d'exercer un emploi quelconque,qu'il s'agisse d'une activité professionnelle pour le compte d'autrui oud'une activité de substitution comme celles retenues par l'office AI. 3.2 Il convient de comparer la situation du recourant telle qu'elle seprésentait le 12 mars 2003, date de la décision initiale d'octroi d'un quartde rente d'invalidité, et celle qui était la sienne au moment de la décisionsur opposition du 16 juin 2004.A l'époque de la décision initiale de rente, le recourant souffrait dechondrocalcinose du genou droit, traitée par arthroscopie le 18 janvier 2002.Les premiers juges ont retenu une bonne fonctionnalité de la rotule droite.Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant se plaignait de douleurscontinuelles au repos et à l'effort, d'une déambulation limitée avec uneclaudication entre 50 et 100 mètres et de difficultés à monter et descendreles escaliers. En juin 2002, il avait subi un examen radiologique qui avaitmis en évidence des changements dégénératifs modérés. Dans son avis médicaldu 4décembre 2002, la doctoresse E.________ a conclu à une incapacité detravail de 70 % dans l'activité de maçon et d'ouvrier du bâtiment. Enrevanche, dans une activité de substitution, le recourant ne présentaitaucune incapacité de travail. Dans son avis médical du 25février 2003, ledocteur R.________ a constaté que la documentation fournie par le recourant -soit le rapport du docteur A.________ du 31 janvier 2003 - n'était pasdifférente de celle qui avait été appréciée jusque-là et qu'elle nepermettait pas de la modifier.En ce qui concerne la situation du recourant au moment de la décision suropposition du 16 juin 2004, les premiers juges ont retenu que selon lerapport du docteur A.________ du 24 octobre 2003, l'assuré présentait degraves problèmes à la marche qui nécessitait l'usage d'un bâton, ainsi quedes douleurs persistantes. Du point de vue orthopédique, il existait toujoursune limitation due aux séquelles de l'intervention du genou droit en 2001. Lepatient gardait néanmoins une certaine mobilité et l'atteinte alléguée, bienque non contestée, ne le limitait pas dans l'exercice d'une activité,essentiellement sédentaire. D'après les constatations des premiers juges, iln'est pas mis en doute que le patient présente des douleurs au membreinférieur droit, que sa marche peut être pénible et que le fait de monter etdescendre les escaliers sera difficile et parfois douloureux. Toutefois, lerecourant est encore en mesure de travailler assis, par exemple dans lesecteur industriel comme contrôleur de machines de production automatique, oucomme caissier dans un kiosque, ou dans toute autre activité simple qui nerequiert pas beaucoup de déplacements. Au demeurant, la douleur peut êtreatténuée à l'aide de médicaments et par des thérapies particulières. Lespremiers juges ont retenu que sur la base des documents produits - soit lesrapports médicaux du docteur A.________ des 24 octobre 2003 et 24 mars 2004-, les docteurs I.________ dans son avis médical du 12 février 2004 etT.________ dans son avis médical du 8 juin 2004 avaient estimé que l'état desanté de l'assuré ne s'était pas aggravé depuis la décision initiale derente. De l'avis de ces médecins, l'intéressé pourrait toujours travailler à100 % dans une activité légère et sédentaire.Le recourant produit un rapport médical du docteur A.________ du 20janvier2005, dans lequel ce praticien fait état d'une aggravation des lésionsanatomiques et conclut à une incapacité de travail totale et définitive. Lafiche du 17 janvier 2005 de l'Hôpital Y.________ confirme le diagnosticd'ostéochondrose, d'arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale et de lésiondu ménisque médial posé par ce médecin. Ainsi que le fait remarquer ledocteur T.________ dans son avis médical du 15 mars 2005, il s'agit là del'évolution naturelle de la maladie depuis la décision du 12 mars 2003d'octroi d'un quart de rente et l'on peut ainsi admettre qu'une certaineaggravation clinique et radiologique s'est produite. Toutefois, de l'avis dumédecin de l'office AI, cela n'a pas eu de répercussion sur la capacité detravail de l'assuré dans une activité de substitution, les activités desubstitution retenues par l'intimé prenant déjà en compte la pathologie dugenou droit, laquelle était déjà importante à l'époque de la décisioninitiale de rente. En effet, mis à part la phase aiguë des douleurs accrues àla suite d'une synovite, ces activités de substitution demeuraient pleinementexigibles de la part du recourant.La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'avis du docteurT.________ du 15 mars 2005. Même si une certaine aggravation clinique etradiologique a pu se produire jusqu'à la décision sur opposition litigieusedu 16 juin 2004, il ne s'agissait pas pour autant d'une modification sensiblede l'état de santé pouvant motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. Lesconséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain n'ontpas subi de changement important pendant la période entre la décisioninitiale de rente et la décision litigieuse. Avec le docteur T.________, ondoit admettre que l'aggravation clinique et radiologique qui a pu se produiredurant cette période n'a pas eu de répercussion sur la capacité de travail del'assuré, dans la mesure où l'on pouvait exiger de lui qu'il exerce uneactivité de substitution adaptée à son état de santé. Il se justifie dès lorsde considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que le recourant pouvaitau moment déterminant - soit lors de la décision sur opposition litigieusedu 16 juin 2004 - travailler à 100 % dans une activité légère et sédentaire.La requête de celui-ci tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicaleindépendante doit ainsi être rejetée. 4.Les autres arguments du recourant, en particulier ses critiques du rapportdétaillé du docteur B.________ du 7 août 2002, sont sans pertinence dès lorsque le litige ne porte pas sur la décision du 12mars 2003, entrée en forcefaute d'avoir été attaquée par la voie du recours. 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour la procédure devant la Cour decéans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à laCaisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président
de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.90/05
Date de la décision : 08/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-08;i.90.05 ?
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