La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | SUISSE | N°I.481/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 2006, I.481/05


Cause {T 7}I 481/05 Arrêt du 8 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl M.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue dela Gare 42, 2800 Delémont, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 26 mai 2005) Faits: A.M.________, née en 1949, ressortissante française domiciliée en France, atravaillé comme secrétaire aupr

ès de l'entreprise X.________ SA puis, àpartir du 1er juin 2000, auprès ...

Cause {T 7}I 481/05 Arrêt du 8 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl M.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue dela Gare 42, 2800 Delémont, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 26 mai 2005) Faits: A.M.________, née en 1949, ressortissante française domiciliée en France, atravaillé comme secrétaire auprès de l'entreprise X.________ SA puis, àpartir du 1er juin 2000, auprès de la société Y.________ SA. Son médecintraitant, le docteur R.________, a attesté une incapacité de travail totaledès le 17 octobre 2000 en raison de douleurs articulaires multiples aveccéphalées et névralgies cervicales, d'une asthénie et d'un état dépressifréactionnel. Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 23novembre2001, l'Office AI du canton de Bâle a chargé le docteur Z.________,spécialiste FMH en médecine générale, de procéder à une expertise médicale del'assurée. Ce médecin s'est adjoint les services des docteurs H.________,rhumatologue, et A.________, psychiatre, qui ont conclu, pour le premier, àune fibromyalgie entraînant «du point de vue rhumatologique» une incapacitéde travail de 50 % (rapport du 30 juin 2002) et, pour le second, à un troublede somatisation important ainsi qu'un état dépressif léger dont il résultaitune diminution de la capacité de travail de 20 % au plus (rapport du31juillet 2002). Au vu des constatations médicales recueillies par sesconfrères et à l'issue de son propre examen clinique, le docteur Z.________était d'avis que l'assurée présentait une incapacité de travail de 50 %depuis le printemps 2001 (rapport de synthèse du 7août 2002). Dans un projet de décision du 14 octobre 2002, l'Office AI du canton de Bâlea informé M.________ qu'il lui reconnaissait un degré d'invalidité de 50 %dès le 1er août 2001. La prénommée a manifesté son désaccord avec ce projetde décision et produit un nouveau certificat de son médecin traitantattestant une inaptitude à travailler totale. Après avoir demandé auxdocteurs A.________ et H.________ un réexamen du cas, l'Office AI pour lesassurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a, par décision du 1eroctobre 2003, alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité. Celle-ci aformé opposition en invoquant une aggravation de son état de santé et enconcluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Par décision suropposition du 11 août 2004, l'office AI l'a rejetée. B.Par jugement du 26 mai 2005, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé parl'assurée contre la décision sur opposition. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut aurenvoi du dossier à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre une expertisemédicale pluridisciplinaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le degré d'invalidité présenté par la recourante,respectivement sur son droit à une rente de l'assurance-invalidité. 2.A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les principesapplicables, étant précisé que ni la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur lapartie générale des assurances sociales, ni la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur respectivement les 1erjanvier 2003 et 1er janvier 2004, n'ont modifié la notion d'invalidité et lamanière d'évaluer le taux d'invalidité. On peut dès lors y renvoyer. On ajoutera qu'en ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le tauxd'invalidité, l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2003, prévoit que l'assuré a droit à un quart de rente s'il estinvalide à 40 % au moins, à une demi-rente si le taux d'invalidité est de 50% au moins et à une rente entière s'il est de 66 2/3 % au moins; depuis le1er janvier 2004, cette disposition prévoit qu'un taux d'invalidité de 40 %au moins ouvre droit à un quart de rente, un taux de 50 % au moins à unedemi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière. Enfin, si les dispositions de l'Accord du 21juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communautéeuropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation despersonnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquent à laprésente procédure, on rappellera que le degré d'invalidité resteexclusivement déterminé d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.La recourante soutient qu'elle est totalement incapable de travailler et queson dossier n'a pas été suffisamment instruit sur le plan médical. Enparticulier, l'aggravation de son état de santé en cours de procédureadministrative n'avait pas été prise en compte à sa juste valeur. A cetégard, elle relève que le psychiatre a tout de même attesté chez elle uneincapacité de travail plus importante lors de son second examen et quel'office AI n'a pas jugé utile de soumettre les nouveaux avis médicaux audocteur Z.________, lequel avait pourtant donné précédemment une appréciationde synthèse sur son cas. Elle demande donc à être examinée par un nouveaucollège d'experts indépendants. 4.4.1Dans un arrêt récent (S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour lapublication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances aposé certains principes en ce qui concerne la question de l'appréciation dela capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie. Il a jugé queles diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureuxprésentaient des points communs, en ce que leurs manifestations cliniquesétaient pour l'essentiel similaires et qu'il n'existait pas de pathogenèseclaire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Celarendait la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable carl'on ne pouvait pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simplediagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de troublesomatoforme douloureux ne renseignait pas encore sur l'intensité des douleursressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution, ou le pronosticqu'on pouvait poser dans un cas concret. La Cour de céans a déduit de cescaractéristiques communes qu'en l'état actuel des connaissances, il sejustifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principesdéveloppés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformesdouloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'unefibromyalgie. 4.2 Aussi, convenait-il, également en présence d'une fibromyalgie, de poserla présomption que cette affection ou ses effets pouvaient être surmontés parun effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131 V 50). Comme enmatière de troubles somatoformes douloureux, il y avait toutefois lieu dereconnaître l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité etleur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort devolonté. Ces critères permettant de fonder exceptionnellement un pronosticdéfavorable dans les cas de fibromyalgie étaient les suivants: la présenced'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sadurée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémissiondurable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affectionscorporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes lesmanifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires oustationnaires conformément aux règles de l'art (même avec différents types detraitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée.En présence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait également lieu detenir compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'unprocessus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagementdu point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans lamaladie). Enfin, à l'instar de ce qui était le cas pour les troublessomatoformes douloureux, il convenait de conclure à l'absence d'une atteinteà la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitationsliées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômesou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre lesdouleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intensesdouleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demandede soins, de grandes divergences entre les informations fournies par lepatient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes trèsdémonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation delourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt S.,précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2).4.3 S'agissant d'instruire ces cas, le Tribunal fédéral des assurances aestimé que quand bien même le diagnostic de fibromyalgie était d'abord lefait d'un médecin rhumatologue, il convenait ici aussi d'exiger le concoursd'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurspsychosomatiques avaient, selon l'opinion dominante, une influence décisivesur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertiseinterdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques etpsychiques était donc la mesure d'instruction adéquate pour établir demanière objective si l'assuré présentait un état douloureux d'une gravitételle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la miseen valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plusdu tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. 5.Que l'on se réfère au diagnostic de fibromyalgie posé par le rhumato-logue ouà celui de trouble somatisation (qui fait partie des troubles somatoformes)mentionné par le psychiatre, il est constant que M.________ souffre d'un étatdouloureux sans substrat clairement objectivable. Les investigationspratiquées n'ont en effet révélé chez elle aucune atteinte somatiquesignificative (pas de hernie discale; status neurologique normal). Ilconvient donc d'examiner si les rapports médicaux, sur lesquels l'officeintimé s'est fondé pour rendre sa décision, permettent de statuer àsatisfaction de droit sur le caractère invalidant de cet état douloureux à lalumière des principes exposés ci-dessus. 5.1 A l'issue de son examen clinique du 24 juillet 2002, le docteurA.________ a retenu que M.________ présentait un trouble de somatisation(CIM-10 : F.45) découlant d'une surcharge psychogène. Il ne lui étaittoutefois pas possible, devant l'attitude défensive et rigide de laprénommée, de déterminer les facteurs psycho-sociaux sous-jacents pouvantêtre à l'origine du développement et de l'évolution chronique de cetteatteinte à la santé psychique. Préoccupée par son corps et tournée vers leconcret, l'assurée n'avait qu'un accès limitée à ses fantaisies et à sonmonde émotionnel interne, mais le médecin n'observait aucun trouble formel dela pensée. Les douleurs -quotidiennes - occasionnaient des troubles dusommeil, une perte d'énergie et des troubles de l'humeur, ce qui leconduisait à poser aussi le diagnostic d'état dépressif léger (CIM-10 :F32.0). L'assurée elle-même ne s'estimait plus capable de reprendre uneactivité professionnelle tout en n'excluant pas de pouvoir retravailler unjour, et signalait une réduction de ses activités sociales à cause de sonétat douloureux (elle n'allait plus au théâtre, avait diminué le sport,faisait appel à l'aide d'une femme de ménage pour les travaux lourds etévoquait des rapports sexuels rendus plus difficiles). Le psychiatre étaitnéanmoins d'avis que l'assurée possédait en elle suffisamment de ressourcespsychiques pour exercer son activité habituelle ou toute autre activitélégère à un taux de 80 % (rapport du 31 juillet 2002). De son côté, ledocteur H.________ a constaté la présence de 12 points douloureux et attestéà ce titre une incapacité de travail de 50 %, sans motiver plus avant sonappréciation ni préciser quelles étaient éventuellement les limitationsfonctionnelles qu'entraînait la fibromyalgie chez l'assurée. Tout bienconsidéré, le docteur Z.________ a fixé la capacité de travail résiduelle à50 %. Invités à déterminer si une aggravation de la situation était intervenuedepuis leur dernier examen respectif comme l'alléguait M.________, lesdocteurs A.________ et H.________ ont noté une extension des symptômesdouloureux et une légère intensification de l'état de fatigue (cf. rapportsdes 17 juillet et 20 juillet 2003). Cela a amené le psychiatre à admettre,d'un point de vue psychiatrique, un taux d'incapacité de travail légèrementsupérieur à avant (30 à 40 %), tandis le rhumatologue a maintenu saprécédente évaluation. Lors d'un échange téléphonique, ces praticiens sonttoutefois parvenus à la conclusion que le taux d'activité exigible restaitinchangé à 50 %. 5.2 En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'administration une instructioninsuffisante du cas. A juste titre, l'assurée a été examinée aussi bien parun médecin spécialisé en rhumatologie que par un psychiatre. Il en résulteune appréciation globale de sa situation douloureuse telle que l'exige lajurisprudence dans les cas de fibromyalgie ou de troubles somatoformes. Ensoi, le fait que l'office AI n'a pas derechef soumis les avis médicauxrecueillis au docteur Z.________ n'enlève rien à la pertinence desconclusions des docteurs A.________ et H.________, puisque ceux-ci ont priscontact l'un avec l'autre pour confronter leurs observations et évaluer sil'état de santé de l'assurée justifiait, le cas échéant, une modification dutaux d'activité exigible. Dès lors que l'atteinte à la santé de M.________ neprête pas à discussion et que ses conséquences ont fait l'objet d'un examencirconstancié de la part de spécialistes reconnus, on ne voit pas, dans cecontexte, ce qu'une nouvelle expertise pourrait apporter de plus, si ce n'estune appréciation médicale supplémentaire. On ajoutera que les docteursA.________ et H.________ ont examiné l'assurée deux mois après que celle-cis'est soumise à une intervention gynécologique (hystérectomie etovariectomie) et qu'ils ont donc pu intégrer ce fait nouveau dans leurévaluation médicale. Il ressort certes du dossier que M.________ a encore étéhospitalisée du 30 au 31 octobre 2003 au Centre hospitalier W.________. Selonle rapport (du 3 novembre 2003) y relatif, la prénommée s'est présentée àl'hôpital pour une douleur thoracique qui a été qualifiée d'«atypique» parles médecins; l'épreuve d'effort réalisée à cette occasion s'est révéléenégative et elle a pu rentrer chez elle avec une recommandation de contrôlechez
un cardiologue. Cet épisode n'a apparemment pas eu de suite. Dans sonrecours de droit administratif, la recourante, qui se réfère toujours au mêmerapport, n'en fait pas état, si bien qu'on peut partir de l'idée qu'il s'estagi là d'un événement isolé sans conséquence significative qui justifieraitune investigation supplémentaire. Cela étant, les considérations médicales des docteurs A.________ etH.________ laissent présumer que l'assurée est capable de fournir l'effort devolonté nécessaire pour réintégrer le monde du travail, à tout le moins àtemps partiel. Une telle appréciation de l'exigibilité d'une reprised'activité se révèle même assez généreuse. Il convient en effet de nier laprésence d'une comorbidité psychiatrique dans son cas - selon lajurisprudence, les états dépressifs ne constituent en principe pas unecomorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme (ATF 130V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, DerRechtsbegriff derArbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in :Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 81, note 135) -, tandis queles autres critères déterminants ne se trouvent pas réunis en sa personnedans une mesure telle qu'il faille admettre une invalidité supérieur à 50 %.Par exemple, si l'on peut retenir une certaine perte d'intégration sociale,elle est encore modérée. Le recours se révèle mal fondé. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Parailleurs, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art.159al. OJ en corrélation avec art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.481/05
Date de la décision : 08/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-08;i.481.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award