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08/06/2006 | SUISSE | N°1P.210/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 2006, 1P.210/2006


{T 0/2}1P.210/2006/col Arrêt du 8 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. les époux A.________,recourants, représentés par Me Alexandre Reil, avocat, contre C.________,intimée, représentée par Me Denis Bridel, avocat,Commune de Belmont-sur-Lausanne,route d'Arnier 2, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay,avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. permis de construire en zone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal admini

stratif du canton deVaud du 8 mars 2006. Le Tribunal fédéral co...

{T 0/2}1P.210/2006/col Arrêt du 8 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. les époux A.________,recourants, représentés par Me Alexandre Reil, avocat, contre C.________,intimée, représentée par Me Denis Bridel, avocat,Commune de Belmont-sur-Lausanne,route d'Arnier 2, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay,avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. permis de construire en zone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 8 mars 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par décision du 13 juillet 2005, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne adélivré à C.________ l'autorisation de construire deux villas contiguës, desgarages enterrés et un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 120 ducadastre communal.Au terme d'un arrêt rendu le 8 mars 2006, le Tribunal administratif du cantonde Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a admis lerecours formé par les époux A.________ contre cette décision, qu'il aannulée. Il a écarté l'ensemble des griefs invoqués à l'exception de celuiayant trait au couvert à voitures dont la surface n'avait à tort pas étéprise en compte dans le calcul de l'indice d'occupation du sol.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et29 al. 2 Cst., les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annulercet arrêt.Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Commune deBelmont-sur-Lausanne et C.________ proposent principalement de le déclarerirrecevable, subsidiairement de le rejeter dans la mesure où il estrecevable.Par ordonnance du juge présidant du 11 mai 2006, la requête d'effet suspensifprésentée par les recourants a été rejetée. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursde droit public dont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et lesarrêts cités). 2.1 Seul le recours de droit public est ouvert contre l'arrêt attaqué quiannule un permis de construire en zone à bâtir, dans la mesure où lesrecourants se plaignent exclusivement d'une application arbitraire de règlescommunales et cantonales de police des constructions et d'une violation deleur droit à une décision motivée garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. En vertu del'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevable qu'àl'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale. Selonl'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles et incidentes surla compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Cesdécisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours dedroit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles etincidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable(al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selonl'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles etincidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 2.2 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a admis le recours desépoux A.________ et annulé la décision de la Municipalité deBelmont-sur-Lausanne du 13 juillet 2005 qui accordait le permis de construireà l'intimée. On peut hésiter sur la qualification à donner à cette décision,qui ne renvoie pas la cause à l'autorité communale pour nouvelle décisionalors que celle-ci reste formellement saisie d'une demande de permis deconstruire sur laquelle elle doit en principe statuer. Peu importe endéfinitive, car le recours doit être déclaré irrecevable en tout état decause.Si l'arrêt attaqué devait être considéré comme une décision de renvoi à laMunicipalité de Belmont-sur-Lausanne pour nouvelle décision, le recoursserait d'emblée irrecevable en application de l'art. 87 al. 2 OJ; ils'agirait alors d'une décision incidente qui ne cause pas de préjudiceirréparable aux recourants puisque, dans l'hypothèse où la nouvelle décisiondevait leur être défavorable, ils pourraient l'attaquer auprès du Tribunaladministratif, voire directement auprès du Tribunal fédéral si les griefsinvoqués devaient être identiques à ceux déjà tranchés par la cour cantonale(ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c in fine p.48). Il est sans importance que celle-ci se soit prononcée sur la conformitédes villas contiguës et des garages projetés aux prescriptions de police desconstructions. La référence faite à cet égard à l'arrêt paru aux ATF 129 II384 pour justifier l'entrée en matière sur leur recours n'est pas pertinente.Le Tribunal fédéral était saisi dans cette affaire d'un recours de droitadministratif. Si les décisions finales partielles sont, en pareillehypothèse, susceptibles d'être attaquées immédiatement sur les pointsqu'elles tranchent de manière définitive, tel n'est pas le cas en revanchelorsque, comme en l'espèce, seule la voie du recours de droit public estouverte (cf. ATF 127 I 92 consid. 1b p. 93 et les arrêts cités).Le sort du recours ne serait pas différent si l'arrêt attaqué devait êtretenu pour final. Les recourants ne sont en effet pas touchés par cettedécision qui emporte l'annulation du permis de construire octroyé à laconstructrice. Or, la qualité pour exercer un moyen de droit appartientexclusivement aux personnes lésées par la décision concernée, de sorte qu'unplaideur auquel celle-ci donne gain de cause n'est pas autorisé à recourirseulement pour critiquer les motifs à la base de cette décision (cf. arrêt1P.828/1991 du 20 août 2003 consid. 2a paru à la RVJ 1993 p. 228 et lesréférences citées). Seule une nouvelle décision favorable à l'intiméepourrait leur causer un tel préjudice et leur conférer la qualité pour agir.On observera au demeurant que la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne adélivré à C.________, en date du 28 mars 2006, un nouveau permis deconstruire portant sur le même projet, à l'exception du couvert à voituresqui était remplacé par des places de parc à l'air libre. Les recourants ontreçu le jour suivant une copie de cette décision, qui mentionnait les voie etdélai de recours au Tribunal administratif, et de ses annexes. Ils ne l'ontcependant pas attaquée que ce soit devant cette autorité ou directementdevant le Tribunal fédéral par un recours de droit public, s'ils tenaientcette démarche pour inutile (cf. ATF 106 Ia 229 précité). On cherche parailleurs en vain une conclusion en ce sens dans le présent recours, ceux-cise bornant à requérir l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 8mars 2006. 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais desrecourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront uneindemnité de dépens à l'intimée et à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, quiobtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2OJ). L'octroi de dépens à la commune, dans un domaine qui touche sonautonomie, est conforme à la pratique du Tribunal fédéral dans la mesure oùcelle-là ne dispose pas, en raison de sa taille, d'une infrastructureadministrative et juridique suffisante pour procéder seule. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à lacharge des recourants, solidairement entre eux. 4.Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à la Commune de Belmont-sur-Lausanne àtitre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de laCommune de Belmont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal administratif du cantonde Vaud. Lausanne, le 8 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.210/2006
Date de la décision : 08/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-08;1p.210.2006 ?
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