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07/06/2006 | SUISSE | N°I.802/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2006, I.802/05


Cause {T 7}I 802/05 Arrêt du 7 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue dela Justice 1, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 3 octobre 2005) Faits: A.C. ________ travaillait en qualité d'agriculteur indépendant. Il était aussi,jusqu'au 3 décembre 2003, président du conse

il d'administration del'entreprise X.________ SA, société qu'...

Cause {T 7}I 802/05 Arrêt du 7 juin 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue dela Justice 1, 2800 Delémont, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, intimé Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 3 octobre 2005) Faits: A.C. ________ travaillait en qualité d'agriculteur indépendant. Il était aussi,jusqu'au 3 décembre 2003, président du conseil d'administration del'entreprise X.________ SA, société qu'il a fondée en 1986. Depuis le 11 juin1990, l'assuré s'est trouvé à de nombreuses reprises en arrêt de travail àdes taux variables notamment à la suite d'un accident (cf. rapport du docteurP.________ du 12 août 1997). Le 5 juin 1997, il a présenté à l'Office del'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) une demandede prestations de l'assurance-invalidité tendant en particulier à l'octroid'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli les avis desmédecins consultés par l'assuré. Il a aussi diligenté une première enquêteéconomique pour les agriculteurs. Il en est résulté que l'intéresséprésentait une incapacité de travail de 80 % dans sa profession (rapport du25 mars 1998). Une expertise pluridisciplinaire a ensuite été confiée à laClinique Y.________ fonctionnant en tant que Centre d'observation médical del'AI (COMAI). Les experts, ont diagnostiqué des lombalgies communeschroniques avec irradiation pseudo-radiculaire au membre inférieur droitd'origine myofasciale, sur point gâchette de la musculature glutéale droite,une gonarthrose débutante, fémoro-patellaire et interne, prédominant àdroite, avec chondrocalcinose, sur status après méniscectomie droite (1973)et méniscectomie partielle externe gauche (1994), un status après fracture dufémur gauche (1957) avec probable épiphysiodèse et un raccourcissement dumembre inférieur gauche de 3 cm. De l'avis de ces médecins, l'intéressé étaitcapable de travailler à raison de 80 % au moins dans une activité permettantl'alternance des positions, évitant le port de charges supérieures à15kilos, les travaux lourds, les déplacements prolongés sur des terrainsaccidentés et une sollicitation constante (supérieure à 2-3 heures) de sesgenoux, telle qu'elle est exigée par la conduite d'engins de chantier(rapport des docteurs D.________, L.________ et B.________ du 2novembre2000, comprenant une consultation psychiatrique de la doctoresse U.________,psychiatre, du 27 avril 2000). Selon une nouvelle enquête économique pour lesagriculteurs, l'assuré subissait, en tenant compte de la comptabilité pourl'année 2001, une perte économique de 61,8%. Selon l'enquêteur, le revenud'invalide s'élevait à 24'750 fr. et celui sans invalidité à 64'800 fr. (cf.rapport du 26 février 2003). Il a ramené ce dernier montant à 58'698 fr. dansun rapport complémentaire du 6 octobre 2003.Par décision du 11 mai 2004, l'office AI a nié à C.________ le droit à unerente de l'assurance-invalidité, dès lors qu'il présentait un tauxd'invalidité de 22 % (revenu sans invalidité: 58'698 fr., revenu avecinvalidité: 46'031 fr.). Saisi d'une opposition contre cette décision, l'office précité a confié unnouveau mandat d'expertise pluridisciplinaire au COMAI. Les doctoressesS.________, rhumatologue, et F.________, psychiatre et psychothérapeute, ontattesté des lombalgies chroniques et une gonarthrose interne droite ettricompartimentale gauche. Sur le plan psychiatrique, aucune pathologieinvalidante n'a été mise en évidence. A leur avis, l'assuré était en mesurede travailler à plein temps, avec un rendement très légèrement diminué - letemps de changer de position ou de marcher un peu -, dans des activitéstenant compte de limitations fonctionnelles similaires à celles mentionnéespar leurs confrères de la Clinique Y.________ (rapport du 27 décembre 2004). Par décision sur opposition du 26 janvier 2005, l'office AI a confirmé saprécédente décision. B.Saisie d'un recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition,la chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton duJura l'a rejeté par jugement du 3 octobre 2005. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Il conclut aussi àl'octroi d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 61,8 %, assortiede rentes complémentaires, avec effet au 5 juin 1997. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales etjurisprudentielles applicables au présent litige, si bien qu'il suffit d'yrenvoyer. 3.Se fondant principalement sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire duCOMAI du 27 décembre 2004, les premiers juges ont considéré que le recourantétait totalement apte au travail dans une activité adaptée à son handicap.Dans le calcul de la comparaison des revenus, ils ont fixé le revenu annuelsans invalidité à 58'698 fr. conformément aux conclusions de l'enquêteéconomique complémentaire du 6 octobre 2003. Quant au revenu annuel depersonne invalide, il a été arrêté sur la base des statistiques salarialespour l'année 2002 à 49'216 fr après déduction de 10 % (le salaire deréférence s'élevant à 4'557, valeur standardisée, toutes activités confonduesexercées par un homme, niveau 4; ESS 2002, TA1 p. 43). Cela étant, lajuridiction cantonale a retenu un taux d'invalidité arrondi de 16 % et a niéau recourant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. De son côté, C.________ estime que l'expertise du COMAI du 27décembre 2004ne présente pas un caractère de crédibilité suffisant, dès lors que lesconclusions vont à l'encontre de celles des enquêtes économiques pour lesagriculteurs des 25 mars 1998 et 26février 2003, cette dernière enquêtemettant en exergue une perte économique de 61,8 %. De plus, les experts ne sedéterminent pas de manière suffisante sur les activités qui sont encoreexigibles de sa part. A cet égard, il relève que la surveillance de travauxet de bétail évoquée par ces praticiens sont des tâches qui ne sont pasoffertes sur le marché du travail. 4.En l'occurrence, la juridiction cantonale a exposé de manière pertinente lesmotifs qui l'ont conduit à reconnaître pleine valeur probante à l'expertisedu COMAI du 27 décembre 2004. De même, elle a expliqué les raisons pourlesquelles les conclusions convaincantes des auteurs de cette expertise nepouvaient être mises en doute ni par les enquêtes économiques pour lesagriculteurs des 25 mars 1998 et 26 février 2003 ni par le rapport du docteurA.________ du 4 août 2004. Aussi, le recourant est-il renvoyé auxconsidérants du jugement entrepris sur ces points. On précisera néanmoins que si les médecins du COMAI n'ont pas dressé uneliste des activités exigibles du recourant existant sur le marché du travail,ils ont toutefois indiqué de manière précise ses limitations fonctionnelles,ce qui est suffisant en l'espèce pour trancher le litige (cf. jugementattaqué, p. 17, paragraphe 3). Certes, la juridiction cantonale a ignoré l'expertise pluridisciplinaire dela Clinique Y.________, du 2 novembre 2000, selon laquelle l'intéressédispose d'une capacité de travail de 80% d'un temps complet dans uneactivité adaptée. Il n'est toutefois pas nécessaire de confronter ici cesdeux expertises, dès lors que, comme on le verra ci-après, le tauxd'invalidité est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente del'assurance-invalidité, même en retenant une capacité de travail de 80%. 5.5.1Reste à examiner le calcul de la comparaison des revenus. A cet égard, ilconvient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente,les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapportau même moment (ATF 129 V 223 consid.4.2). En l'occurrence, les documents dudossier ne permettent pas de déterminer précisément le moment à partir duquelle recourant a présenté une incapacité de travail susceptible d'ouvrir droità une rente au sens de l'article 29 al. 1 let. b aLAI. Cependant, lerecourant ne requiert une rente qu'à partir de juin 1997. Ainsi, lacomparaison des revenus doit se faire au regard de la situation existant àcette date. 5.2 La juridiction cantonale a fixé le revenu de personne valide à 58'698 fr.en se fondant sur le rapport de l'enquête économique pour les agriculteurs du6 octobre 2003. L'enquêteur avait arrêté ce montant en indiquant qu'ils'agissait du revenu agricole qui pouvait être tiré d'une exploitationagricole de plaine de la dimension de celle du recourant au jour du rapport,soit le 6 octobre 2003, sans handicap et en poursuivant l'activité agricoleen production laitière. Si l'on ne connaît pas les revenus agricoles réalisés par l'intéressé en1997, on doit admettre qu'ils étaient en tout cas inférieurs au montantretenu par l'enquêteur, dès lors qu'en 1994, il a abandonné la productionlaitière en raison de son état de santé pour orienter son activité agricolevers la garde de vaches allaitantes. En 1993, avant sa reconversion, sonrevenu agricole s'élevait à 41'860 fr. après déduction du capital investi(cf. rapport complémentaire du 6 octobre 2003 de l'enquête économique pourles agriculteurs). Dans ces circonstances, on peut retenir, à l'instar des premiers juges, lemontant de 58'698 fr. au titre de revenu sans invalidité - au demeurant noncontesté -, dès lors que même dans ce cas, le taux d'invalidité n'est passuffisant pour ouvrir droit à une rente. 5.3 Quant au revenu d'invalide, il doit être fixé sur la base des donnéesstatistiques ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires(ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 75). Lesalaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuantdes activités simples et répétitives (niveau 4) dans le secteur privé, àsavoir 51'528 fr. par année (ESS 1996, TA1, p.17). Adapté à l'évolution dessalaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1997(0,5 %; La Vie économique 11/99, p. 28, B10.2), ce montant doit être porté à51'785fr 64. Du moment que ce salaire brut standardisé tient compte d'unhoraire de travail de 40 heures par semaine et que les experts du COMAI ontestimé que le recourant pouvait travailler huit heures par jour (rapport du27 décembre 2004), il n'y a pas lieu de l'adapter. Par ailleurs, l'abattementde 10 % retenu par les premiers juges, non contesté par le recourant, paraîtapproprié aux circonstances du cas particulier. Ainsi, le gain annueld'invalide se monte à 46'607 fr. lorsque l'activité est exercée à pleintemps. Il s'ensuit que la comparaison des revenus abouti, dans l'hypothèse la plusfavorable à l'assuré, soit en retenant une capacité de travail de 80%, à untaux d'invalidité de 36,48 % (37'285,60 [80 % de 46'607] / 58'698), arrondi à36 % (ATF 130 V 121), soit un taux inférieur à la limite de 40 % ouvrantdroit à un quart de rente (cf. art 28 al. 1 aLAI). 6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 7 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.802/05
Date de la décision : 07/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-07;i.802.05 ?
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