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07/06/2006 | SUISSE | N°2P.46/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2006, 2P.46/2006


{T 0/2}2P.46/2006 /svc Arrêt du 7 juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,recourante, contre X.________,intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autonomie communale; licenciement, recours de droit public contre l'arrêt duTribunal administratif du canton de Vauddu 28 décembre 2005. Faits: A.X. ________, né en 1973, a été engagé à titre provisoire par la Munic

ipalitéde Lausanne, à partir du 1er mai 2000, en tant qu'ouvrie...

{T 0/2}2P.46/2006 /svc Arrêt du 7 juin 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,recourante, contre X.________,intimé, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autonomie communale; licenciement, recours de droit public contre l'arrêt duTribunal administratif du canton de Vauddu 28 décembre 2005. Faits: A.X. ________, né en 1973, a été engagé à titre provisoire par la Municipalitéde Lausanne, à partir du 1er mai 2000, en tant qu'ouvrier au CentreY._______, dépendant du service Z.________. Au terme de sa première annéed'activité, il a été nommé à titre définitif dans cette fonction dès le 1ermai 2001.Le 20 septembre 2002, un avertissement formel a été adressé à X.________ enraison de ses difficultés relationnelles persistantes vis-à-vis de sessupérieurs, de ses collègues et du public. La situation s'étant dégradéemalgré cet avertissement, une procédure disciplinaire a été ouverte contrelui et, le 11 décembre 2003, la Municipalité a prononcé la mise au provisoirede l'intéressé pour une durée de deux ans, avec menace de révocation en casde récidive, même après l'échéance du délai de deux ans. Cette décision n'apas fait l'objet d'un recours. B.Le 27 juin 2005, une violente altercation est intervenue entre X.________ etl'un de ses collègues, A.________, sur leur lieu de travail. Une enquête aété menée par B.________, adjoint au chef du service Z.________ etC.________, sous-chef d'usine, qui ont entendu les acteurs de l'altercation,ainsi que deux témoins. Malgré les versions partiellement divergentes desfaits, il a pu être établi que des insultes avaient été échangées et qu'aprèsavoir esquivé un jet de bouteille, X.________ avait craché au visage de sonadversaire, qui avait répliqué en lui assénant un coup avec un casque demoto, lui ouvrant l'arcade sourcilière.Dans une note du 8 juillet 2005 adressée à la Municipalité, le chef duservice Z.________ a résumé le résultat de ces auditions. Après le rappel dela mise au provisoire dont avait fait l'objet l'intéressé, il conclut en cestermes: "Certes M. X.________. a été la victime de l'agression le 27 juindernier. Toutefois, son attitude a contribué sans aucun doute à conduire M.A.________ à cette extrémité. Nous constatons que la mise au provisoire n'apas suffi à lui permettre d'adopter un comportement irréprochable. Son statutactuel ne nécessite pas d'audition. Par contre, le directeur des travauxrecevra en audition, le 15 juillet prochain, MM. D.________ et A.________dans le cadre d'une procédure disciplinaire, même si M. A.________ est aubénéfice d'un contrat de droit privé.Au vu de ce qui précède, nous proposons le licenciement dans le terme légalde trois mois de M. X.________ (...)".Dans sa séance du 21 juillet 2005, la Municipalité a décidé de licencierX.________ pour le 31 octobre 2005. Cette décision a été communiquée àl'intéressé par lettre du 27 juillet 2005. C.Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal administratif du canton de Vaudl'a admis, par arrêt du 28 décembre 2005, et a annulé la décision du 21juillet 2005, pour le motif que la Municipalité avait violé le droit d'êtreentendu de l'intéressé en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminersur les reproches qui lui étaient faits. En outre, ce vice de procédure nepouvait pas être réparé, car la cour cantonale ne jouissait pas en la matièred'un libre pouvoir d'appréciation. D.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'autonomiecommunale et arbitraire, la Municipalité de Lausanne, représentée par le chefde son service juridique, conclut, sous suite de dépens, à l'annulation del'arrêt du Tribunal administratif du 28décembre 2005.Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours, tout en concluantà son rejet.Au terme de ses déterminations, X.________ a conclu au rejet du recours. E.Par ordonnance du 22 février 2006, le Président de la IIe cour de droitpublic a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131II571 consid. 1p. 573). 1.1 Déposé dans le délai légal de trente jours, contre un arrêt prononcé endernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86et 89 OJ. 1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert auxparticuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions quiles concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le recoursde droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels descitoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sonttitulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la part dela puissance publique. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'auxcitoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant quedétentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et ne peuventdonc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une décision quiles traite comme autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communeset à leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de la puissancepublique.La jurisprudence fait toutefois deux exceptions pour les communes et autrescorporations de droit public. La première est admise lorsque la collectivitén'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, maisqu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sasphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment ensa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes, ou d'unpatrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise enfaveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie dudroit public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie (art. 50Cst.; ATF 131 I 91 consid. 1 p. 93) ou d'une atteinte à leur existence ou àl'intégrité de leur territoire garanties par le droit cantonal. Lescollectivités concernées peuvent aussi se prévaloir, à titre accessoire, dela violation de droits constitutionnels - tels que la protection contrel'arbitraire, l'égalité, la proportionnalité, la bonne foi ou le droit d'êtreentendu - dans la mesure où ces moyens sont en relation étroite avec laviolation de leur autonomie (ATF 129 I 313 consid. 4.1 p. 318; 125I173consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2a). 1.3 La recourante fait valoir que l'arrêt attaqué violerait son autonomie, entant que le Tribunal administratif s'est reconnu compétent pour trancher lelitige et lui a reproché d'avoir violé le droit d'être entendu de X.________.Dans la mesure où elle dénonce une violation de son autonomie communale, laqualité pour former un recours de droit public (art. 189 al. 1 lettre b Cst.)doit lui être reconnue au regard de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 91 consid. 1 p.93). Déterminer si, dans un domaine juridique particulier, la commune jouiteffectivement d'une autonomie n'est pas une question de recevabilité, mais defond (ATF 129 I 313 consid. 4.2; 128 I 3 consid. 1c p. 7, 136 consid. 1.2 p.139; 124 I 223 consid. 1b p.226 et les références citées). 2.La Municipalité reproche tout d'abord au Tribunal administratif d'avoir admissa compétence pour trancher le litige qui l'opposait à X.________, à la suited'une interprétation arbitraire du statut des employés communaux mis auprovisoire. Au fond, elle estime que la cour cantonale aurait porté atteinteà l'autonomie communale, garantie tant par l'art. 50 Cst. que par l'art. 139de la Constitution du canton de Vaud, en retenant que le droit d'êtreentendu de son employé n'avait pas été respecté dans la procédure delicenciement. Il y a lieu au préalable d'examiner si la recourante estautonome dans le domaine en cause. 2.1 La Constitution fédérale garantit l'autonomie communale dans les limitesfixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence,une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pasde façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphèrecommunale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté dedécision (ATF 129 I 313 consid. 5.2 p. 320 et la jurisprudence citée).Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une communepeut se plaindre tant des excès de compétence d'une autorité cantonale decontrôle ou de recours que de la violation par celles-ci des règles de droitfédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière.Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droitconstitutionnel fédéral ou cantonal; dans les autres cas, il limite sonexamen à l'arbitraire (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136 et les arrêts cités). 2.2 Le principe de l'autonomie des communes vaudoises découle de l'art. 139de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003, dont les lettres b et eprévoient que les communes disposent de l'autonomie pour leur administrationet en matière d'ordre public. Quant à l'art. 2 de la loi vaudoise du 28février 1956 sur les communes, il détermine les attributions et les tâchespropres des autorités communales, au nombre desquelles figure notammentl'organisation de l'administration communale (art. 2 al. 2 lettre a). Enfin,l'art. 4, chiffre 9 de ladite loi prévoit que le conseil général ou communaldélibère sur le statut des fonctionnaires communaux et la base de leurrémunération. On peut déduire de ces dispositions que les communes vaudoisesjouissent d'autonomie pour régler sur une base de droit public les rapportsde travail de leurs fonctionnaires (cf. arrêts non publiés 2P.137/2005 du 17octobre 2005, consid. 2.2; 2P.69/2004 du 4 octobre 2004, consid.2.3 et lesréférences citées). 3.3.1La recourante soutient, comme elle l'a fait devant l'instance cantonale,qu'à la suite de la décision de mise au provisoire, X.________ avait perduson statut de fonctionnaire et se retrouvait placé dans la situation d'unepersonne engagée à titre provisoire. Or, la personne engagée provisoirementne bénéficie, avant la décision de nomination définitive, que de garantieslimitées. Elle ne peut invoquer un quelconque droit pour s'opposer à sonlicenciement. Celui-ci peut dès lors être prononcé par une simplerésiliation, terme qu'utilise d'ailleurs le Règlement pour le personnel del'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC), à l'instar du droitprivé. On ne verrait en effet pas l'intérêt pour la Commune de mettre unfonctionnaire au régime du provisoire, s'il fallait ensuite, pour lelicencier, prononcer une décision comme pour un fonctionnaire nommé. Larecourante en déduit que la résiliation prononcée le 21juillet 2005 n'étaitpas assimilable à une décision au sens de la Loi vaudoise du 18 décembre 1989sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA), de sorte que savalidité n'aurait pu être remise en cause que devant le juge civil. 3.2 Le Tribunal administratif a admis sa compétence, qu'il lui incombaitd'examiner d'office (art. 6 LJPA). Il a recherché à titre préliminaire s'ilétait en présence d'une décision au sens de l'art. 29 al.2 LJPA, dispositionquasi identique à l'art. 5 PA. Cette question devait être résolue parl'analyse du droit communal, en l'espèce du RPAC. Il jouissait en la matièredu pouvoir d'examen que lui accorde l'art. 36 LJPA, disposition quicorrespond à l'art. 104 OJ (arrêt non publié 2P.290/1993 du 30 mars 1994,consid. 3a).Il ne s'agit donc pas en l'occurrence de savoir s'il y a eu excès du pouvoird'intervention de l'autorité de recours; cette question pourrait par contrese poser dans l'examen du bien-fondé matériel de la décision de licenciement(cf. Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I n.2025-2027), ce qui n'est pas en cause ici. Il n'est pas non plus question del'interprétation de concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pasimposée par le droit cantonal, cas dans lesquels la jurisprudence cantonale(cf. arrêt AC.1999.0024 du 27 avril 1999 consid. 3c) reconnaît aux communesune certaine latitude de jugement. L'examen du Tribunal fédéral est donclimité à l'arbitraire de l'arrêt cantonal, conformément à la jurisprudencerappelée ci-dessus. 3.3 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair etindiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p.211. A cet égard, leTribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonalede dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradictionmanifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou enviolation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, ilne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que cettedécision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitrairedu seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétationde la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voirepréférable, (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219;129 I 8 consid.2.1 p. 9). 3.4 Examinant la portée et les conséquences de la décision de mise auprovisoire d'un fonctionnaire communal, les juges cantonaux ont observé quele RPAC ne précisait pas les conséquences attachées à cette mesure. Ils ontjugé, en se référant à l'arrêt GE 2005.0005 du 1erseptembre 2005, consid.2c, que dite mesure entraînait le retour du fonctionnaire au régime de lanomination provisoire, tel que défini par l'art. 8 RPAC. Il en découlait queson engagement pouvait être résilié librement dans un délai de un à troismois, alors que le fonctionnaire nommé à titre définitif ne pouvait êtrelicencié que "pour de justes motifs", moyennant un délai de "trois mois aumoins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départimmédiat" (art. 70 RPAC). Le RPAC n'instaurait en effet pas d'autresdistinctions entre les deux régimes. Dès lors, le fonctionnaire mis auprovisoire restait un fonctionnaire, que l'art. 1er al. 2 RPAC définit comme"toute personne nommée en cette qualité par la Municipalité pour exercer, àtitre principal ou accessoire, une fonction ou un emploi permanent au servicede la Commune". Pour les juges cantonaux, la résiliation de des rapports deservice du fonctionnaire mis au provisoire ne constitue donc pas un acteformateur résolutoire, mais bien une décision au sens de l'art. 29 LJPA,contre laquelle la voie du recours de droit administratif est ouverte, envertu de l'art. 77 RPAC. 3.5 Ces considérations ne sont pas arbitraires, à tout le moins la recourantene le démontre nullement. La cour de céans peut ainsi faire siens les motifsretenus sur ce point par la juridiction cantonale.Au surplus, les arguments de la recourante pour dénier
à l'autorité derecours sa compétence n'emportent pas conviction.Tout d'abord, la Municipalité se contredit puisque, dans sa lettre du27juillet 2005 adressée à X.________, elle avait elle-même indiqué la voiedu recours administratif en mentionnant: "Il vous est loisible dans les vingtjours à dater de la réception de la présente de recourir contre cettedécision auprès du Tribunal administratif." En outre, le fait que le futurfonctionnaire soit appelé à manifester son acceptation de la nomination n'estpas pertinent. Sous le titre marginal :"Décision de nomination" l'art. 7 RPACprécise que la nomination ne porte effet qu'une fois acceptée. Cettedisposition ne distingue pas entre les fonctionnaires engagés sous le régimeprovisoire et les cas exceptionnels où ils sont d'emblée engagés à titredéfinitif (art.8RPAC). La nomination est donc dans tous les cas, commel'indique le règlement, une décision. Quant à l'utilisation du terme"résiliation" à l'art.8 RPAC, elle n'est pas non plus décisive. Il a eneffet été jugé (arrêt non publié 2P.151/2005 du 9 février 2006, consid.5)que pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droitpublic, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée parles parties. Ce qui est décisif, c'est le contenu réel du rapport de droit(arrêt 2P.136/2005 du 14 décembre 2005, consid.3.1.1; Felix Hafner,Rechtsnatur der öffentlichen Dienstverhältnisse, in Personalrecht desöffentlichen Dienstes, éd. par Peter Helbling et Tomas Poledna, Berne 1999,p. 181 ss, p. 201/202). Si une autorité est partie audit rapport de droit, ledroit public est présumé applicable (arrêt 2P.136/2005 du 14 décembre 2005,consid.3.1.2; René Rhinow, Der verwaltungsrechtliche Vertrag, in Staats- undverwaltungs- rechtliches Kolloquium 14.-16. April 1986 in Interlaken, Berne1986, p.1 ss, p. 4). En outre, les conditions d'engagement dans le secteurpublic sont en principe fixées par des décisions soumises à acceptation(arrêt 2P.136/2005 du 14 décembre 2005, consid. 3.2; Felix Hafner, op. cit.,p. 189).Les précédents jurisprudentiels invoqués par la recourante (arrêts nonpubliés 2P.62/2003 du 23 juillet 2003 et 2P.122/2003 du 24septembre 2003),ne lui sont d'aucun secours. Il s'agissait en effet dans ces affaires dedécider de la qualité des employés genevois en période probatoire pour agirau fond par la voie du recours de droit public, alors que la législationgenevoise ne leur accordait aucun droit pour s'opposer à leur licenciement.Dans ce domaine, le Tribunal fédéral a jugé que l'agent qui reçoit son congén'a qualité pour former un recours de droit public que si le droit cantonalsubordonne son licenciement à des conditions matérielles (ATF 126 I 33consid. 1p. 34; cf. également ATF 120Ia 110 consid. 1a p. 112). Or, cettequestion ne se pose pas en l'espèce.La recourante avance encore que la distinction opérée entre lesfonctionnaires sous le régime du provisoire et les autres fonctionnairesn'aurait aucun sens si, dans les deux cas, une décision était nécessaire pourmettre fin à leur emploi. C'est oublier que le fonctionnaire engagé sous lerégime du provisoire ou mis au provisoire après son engagement peut voir sonemploi prendre fin dans un délai plus bref que les autres, un mois au moins,trois mois au plus, alors qu'il ne peut être mis fin, pour justes motifs, àl'engagement d'un fonctionnaire nommé que moyennant un délai minimum de troismois, à moins que la nature des motifs ou de la fonction n'exige un départimmédiat (art. 70 RPAC).Enfin, la référence à des précédents jurisprudentiels du Tribunaladministratif destinés à démontrer que la cause était du ressort de lajuridiction civile est également sans pertinence. Les deux cas cités par larecourante (arrêts cantonaux GE.2002.0076 du 13 septembre 2002 etGE.1997.0002, du 12 mars 1997) concernaient, pour l'un, le refus de laMunicipalité de prendre en charge la réparation d'un parquet et, pourl'autre, les prétentions salariales pendant la maladie d'un employé licencié.Dans le premier cas, il a été jugé qu'il n'y avait pas de décision au sens dela LJPA, car la Municipalité n'était pas habilitée à se prononcer dans cedomaine et, dans le second, il s'agissait d'une contestation d'ordrepécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires, exclue de lacompétence du Tribunal administratif en vertu de l'art. 1 al. 3 lettre cLJPA.Il s'ensuit qu'en admettant sa compétence pour trancher le litige, la courcantonale n'a pas interprété, ni appliqué arbitrairement le droit cantonal etcommunal. 4.Au fond, le Tribunal administratif a retenu que la recourante avait violé ledroit d'être entendu de X.________, car elle ne lui avait pas donnél'occasion de se déterminer sur les reproches qui lui étaient adressés avantde le licencier. Cette violation ne pouvait pas non plus être réparée devantl'autorité de recours qui ne jouissait pas en la matière d'un plein pouvoird'examen. 4.1 La recourante estime, quant à elle, qu'elle est allée au-delà desexigences de la procédure prévue par le RPAC, car elle a interrogéX.________ sur les faits de la cause, en le confrontant à la version desfaits de ses détracteurs. Lors de cet entretien, l'intimé a été clairementinformé des griefs qui lui étaient reprochés; il a pu faire valoir sesarguments et a su que ses débordements allaient conduire le service àproposer la rupture des rapports de travail. La recourante considère aussiqu'elle n'avait pas à transmettre à X.________ le rapport du 8juillet 2005adressé à la Municipalité, car il s'agissait d'une pièce interne qui n'étaitpas destinée à l'intéressé. 4.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par lesdispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôlel'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tousles cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimalesdéduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librementle respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid.3a p. 259).Il y a lieu en l'espèce d'examiner si les exigences découlant de cettedisposition constitutionnelle - qui seule a été invoquée par la recourante etappliquée par la juridiction cantonale - ont été respectées. 4.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat,lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 505; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Lorsqu'il contrôlel'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst.,le Tribunal fédéral en détermine le contenu et la portée en fonction de lasituation concrète et des intérêts en présence (cf., au sujet de l'art. 4 al.2 aCst., ATF 123 I 63 consid. 2d p. 68; 111 Ia 273 consid. 2b). D'une manièregénérale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravementatteinte aux intérêts du justiciable, plus le droit d'être entendu de cedernier doit être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid.2b/cc p. 197; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4èmeéd., no 1677; sur la manière de peser les intérêts en présence, cf. MicheleAlbertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör imVerwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 281 ss). Ilfaut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement àl'intéressé pour sa défense; en particulier, on se montrera généralementmoins exigeant avec le strict respect du droit d'être entendu si lapossibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recoursdisposant d'un libre pouvoir d'examen (cf. ATF 123 I 63 consid. 2d p.69/70;111 Ia 273 consid. 2b; arrêt 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 3.2),pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave (ATF 126 I 68consid. 2, p. 72). Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu etl'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en généralpas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b, p. 219 et lesréférences). 4.4 A la suite de l'altercation du 27 juin 2005, la Commune a confié à deuxcadres de l'administration, B.________ et C.________, le soin de mener uneenquête. Celle-ci s'est déroulée le 28juin 2005. Les protagonistes du litigeont été entendus séparément, avant qu'une confrontation ne soit organisée. Leprocès-verbal de ces auditions relate que B.________, au début de chaqueaudition, a "expliqué que les événements qui ont eu lieu étaient graves".Lors de l'audition individuelle de X.________, B.________ lui a notamment dit:"Vous êtes actuellement en provisoire pour comportement agressif. Commentvoyez-vous la suite?", ce à quoi l'intéressé a répondu :"Je suis sûr que jevais tout prendre dans la gueule. Je suis une victime". Plus tard, durant laconfrontation, s'adressant à A.________, D.________ et X.________, C.________leur a dit :"(...) Ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes avecvous (X.________ et D.________) et pour vous M. A.________ c'est la premièrefois mais c'est grave." B.________ leur a aussi déclaré :"Que ce soit le coupde boule ou le coup de casque, ce sont des faits intolérables. Vous avez faitpreuve d'un comportement inadmissible et nous allons amener l'affaire devantle directeur. Cela fait assez longtemps que cela dure et ce comportement estinacceptable au Centre Y.________." A la fin de la confrontation, B.________a encore précisé :"En conclusion, je dirais que l'on vous a suffisamment ditque si des problèmes se présentaient, il fallait en parler. Il y asuffisamment d'écoute au niveau de vos supérieurs. Vous vous êtes enfermésdans une spirale infernale. Je peux vous dire que si vous étiez engagés dansmon entreprise, même avec tout le travail que vous avez effectué, le problèmeserait réglé. Nous vous tiendrons informés de la suite rapidement."A la suite de cette enquête, une note du 8 juillet 2005, signée par le chefdu service Z.________ et le Directeur du service des travaux, a été adresséeà la Municipalité. Résumant les faits reprochés à X.________ et rappelant sesantécédents, elle formule la proposition, acceptée par la Municipalité danssa séance du 21 juillet 2005, de licencier l'intéressé. 4.5 Il ressort de ces faits que X.________ a pu s'expliquer verbalement, aucours de l'enquête, sur les circonstances de l'altercation qui l'avaitopposée à certains collègues. Il faut également admettre qu'il devaitsérieusement compter sur une sanction, probablement sévère. En effet, dans ladécision de mise au provisoire du 11 décembre 2003, il avait été menacé derévocation en cas de récidive. Quant aux remarques émises par ses supérieursdurant l'enquête, elles ne pouvaient lui laisser de doute sur la survenanced'une sanction.En revanche, il n'est pas établi que, comme l'allègue la recourante, il aitété informé lors de son audition que ses débordements allaient conduire leservice à proposer la résiliation de ses rapports de service.L'audition verbale du 28 juin 2005 portait sur les circonstances del'altercation, non sur ses conséquences. Il y avait certes eu de la part desenquêteurs quelques allusions à la gravité des faits, mais les intéressésétaient simplement avisés que le cas serait soumis aux instances supérieures.Comme les autres protagonistes de l'incident, X.________ devait doncs'attendre à ce que les conséquences envisagées de ces faits soientexplicitement évoquées par les instances supérieures auxquelles lesenquêteurs annonçaient la remise d'un rapport. Il pouvait ainsi compter surla possibilité de se déterminer et de présenter des éléments, moyens depreuve ou arguments, de nature à atténuer la gravité des faits qui luiétaient reprochés. Une communication écrite exposant les faits, ainsi queleurs conséquences probables, et fournissant un délai pour se déterminer eutpermis à cet égard de respecter les exigences du droit d'être entendu.Au surplus, contrairement à ce que soutient la recourante sur ce point, lacour cantonale ne lui a pas reproché de ne pas avoir communiqué le rapportinterne du 8 juillet 2005 adressé à la Municipalité. Il n'est donc pasnécessaire d'examiner si la pièce en question devait ou non être considéréecomme confidentielle. Les juges cantonaux ont en revanche observé à justetitre qu'il eût fallu adresser à l'intéressé un compte-rendu de la séance du28 juin 2005, qui opère la synthèse des éléments retenus à sa charge. Celan'a pas été fait et X.________ n'a dès lors pas pu se déterminer de manièresuffisante sur l'ensemble des reproches qui lui étaient faits et surtout surleurs conséquences quant à leur sanction.Il faut dès lors admettre que le droit d'être entendu de X.________ n'a pasété respecté, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappeléeci-dessus, car il n'a pas pu s'exprimer sur les éléments pertinentssusceptibles d'influencer sa situation personnelle, alors que la nécessité dejouir de ce droit était d'autant plus impérieuse qu'il était exposé à unemesure le touchant gravement dans ses intérêts particuliers. La recourante seplaint donc à tort d'une violation de son autonomie sur ce point. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, dont lesintérêts pécuniaires ne sont pas en cause, est dispensée des fraisjudiciaires (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, elle devra verser à l'intiméune indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.La recourante versera à l'intimé X.________ une indemnité de 2'000fr. àtitre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunaladministratif du canton de Vaud. Lausanne, le 7 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.46/2006
Date de la décision : 07/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-07;2p.46.2006 ?
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