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06/06/2006 | SUISSE | N°4C.260/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2006, 4C.260/2005


{T 0/2}4C.260/2005 /fzc Arrêt du 6 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favreet Kiss.Greffière: Mme Cornaz. X. ________ et Y.________,défendeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Philippe Conod,avocat, contre Z.________,demanderesse et intimée, représentée parMe Raymond Didisheim, avocat, contrat de travail; erreur; transfert des rapports de travail; résiliationimmédiate, (recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonalvaudois du 1er février 2005). Faits: A.En octobre 1997, A.___

_____, exploitant d'un café-bar, a engagé Z.________ enquali...

{T 0/2}4C.260/2005 /fzc Arrêt du 6 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favreet Kiss.Greffière: Mme Cornaz. X. ________ et Y.________,défendeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Philippe Conod,avocat, contre Z.________,demanderesse et intimée, représentée parMe Raymond Didisheim, avocat, contrat de travail; erreur; transfert des rapports de travail; résiliationimmédiate, (recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonalvaudois du 1er février 2005). Faits: A.En octobre 1997, A.________, exploitant d'un café-bar, a engagé Z.________ enqualité de cuisinière, à raison de cinq heures par jour, du lundi auvendredi, pour un salaire mensuel brut de 1'600 fr. A. ________ avait adhéré au contrat collectif d'assurance perte de gain liantl'assurance B.________ (ci-après: B.________) à la Fédération suisse descafetiers, restaurateurs, hôteliers Gastrosuisse (ci-après: Gastrosuisse). Apartir du 1er juin 1998, son personnel avait droit, dès le quatrième jourd'incapacité de travail, à une indemnité journalière perte de gain égale aux80 % du salaire AVS, pendant sept cent vingt jours sur une période de neufcents jours consécutifs. Z.________ était au bénéfice de cette assurance etpayait, en octobre et novembre 1998, une prime de 1,95 % de son salairemensuel brut, à l'époque de 1'850 fr. Selon l'art. 11 du contrat collectifsusmentionné, le contrat d'adhésion prenait fin à la date de la remise del'établissement à un tiers, sous réserve du droit de transfert dansl'assurance individuelle, au sens de l'art. 27 CGA. Le 18 novembre 1998, A.________ a vendu son fonds de commerce à X.________ etY.________, avec prise de possession le 15 janvier 1999, étant précisé queles acquéreurs ne reprenaient aucun passif du vendeur ni les obligationscontractées envers les fournisseurs de ce dernier. Le 23 novembre 1998, A.________ a confirmé à son employée la remise del'établissement et la fin de son emploi pour le 31 décembre 1998, avec lapossibilité, en cas d'accord, de continuer à travailler avec les repreneurs. Selon un certificat médical du 23 décembre 1998, Z.________ a été dansl'incapacité totale de travailler depuis le 16 décembre 1998 jusqu'au 6janvier 1999 inclus. L'incapacité de travail totale a par la suite perduré. Le 16 décembre 1998, X.________ et Y.________ ont engagé Z.________ commecuisinière à mi-temps, à dater de la réouverture du café-bar, le 1er février1999, moyennant une rémunération mensuelle de 1'900 fr. brut, sous déduction- notamment - de la participation de 1,95 % à la prime d'assurance indemnitéen cas de maladie.Le 31 décembre 1998, Z.________ a reçu de A.________ son salaire pour lapériode du 1er au 15 décembre 1998 et des indemnités journalières deB.________, au montant de 629 fr. 30, pour la période du 16au 31 décembre1998. Elle a ensuite reçu de l'assurance 1'505fr.30 pour la période du 1erau 31 janvier 1999. A la réouverture du café, au début du mois de février 1999, Z.________ atenté de reprendre son activité de cuisinière, ce qu'elle a fait jusqu'au 3février 1999. Dès le lendemain, elle ne s'est plus présentée sur son lieu detravail. Le 10 février 1999, les exploitants du café ont congédié Z.________ aveceffet immédiat. Dans une lettre du 12 février 1999, ils ont confirmé lecongé, mais avec effet au 14 février 1999, et ont invité l'employée à leurfaire parvenir le certificat médical relatif à son arrêt maladie depuis le 4du mois. Postérieurement au 31 janvier 1999, la travailleuse n'a reçu aucun salaire niaucune indemnité pour perte de gain. Le 5 mars 1999, B.________ a exposé à Z.________ qu'elle avait été "reprise"par le nouveau tenancier du café dès le 1er février 1999, de sorte qu'elledevait faire valoir ses droits auprès de l'assurance maladie du nouvelemployeur. Le 15 mars 1999, l'employée a informé B.________ qu'elle voulait passer àl'assurance individuelle, conformément aux conditions générales du contratcollectif mentionné précédemment. Elle a réservé ses droits quant auprolongement du contrat d'assurance collective jusqu'à l'échéance du délai decongé étendu en raison de sa maladie, survenue avant le 31 décembre 1998.B.________ n'a pas répondu à cette demande. Simultanément, Z.________ a invité son nouvel employeur à lui communiquer lescoordonnées de l'assureur couvrant sa perte de gain dès le 1er février 1999,invoquant les art. 333 al. 1 et 336c CO. Le 7 avril 1999, les employeurs ont répondu que Z.________ avait"manifestement abandonné son travail", en se référant à une maladie quin'avait pas encore fait, deux mois plus tard, l'objet d'une attestationmédicale.En avril et en juin 1999, Z.________ a invité à nouveau les employeurs à luifaire parvenir les coordonnées de l'assurance maladie couvrant sa perte degain et a remis, le 12 avril 1999, le certificat médical du 23 décembre 1998. Le 22 juin 1999, les employeurs ont répondu qu'aucune assurance n'avait étécontractée, ajoutant, "à toutes fins utiles", que l'employée "entendaitconclure un nouveau contrat (...) alors qu'elle se trouvait déjà en congémaladie depuis la mi-décembre 1998". Le 10 décembre 1999, les employeurs ont confirmé la résolution du contrat"faite en son temps", soit le 12 février 1999, à l'échéance du 14février1999. Le 13 juillet 2000, Z.________ a été mise au bénéfice d'une rented'invalidité (AI) mensuelle de 1'122 fr. dès le 1er décembre 1999, étantprécisé que son incapacité de travail totale datait du 16 décembre 1998. Le 30 octobre 2000, le médecin, auteur du certificat médical du 23décembre1998, a écrit au mandataire de la travailleuse que son état de santé, àmi-décembre 1998, était incompatible avec la poursuite d'une activitélucrative, dont la reprise, au début février 1999, était illusoire. Latravailleuse avait été autorisée de faire un essai pour qu'elle puisse seconvaincre par elle-même de l'impossibilité d'une telle reprise d'activitéprofessionnelle, confirmée par l'évolution néfaste de son affection,entraînant des conséquences "catastrophiques" sur son état de santé. Plusprécisément, l'incapacité de travail totale existait en tout cas dès le 12décembre 1998, mais le début de l'arrêt de travail, fixé au 16 décembre 1998,avait été retenu parce que la travailleuse voulait donner à son employeur lapossibilité de s'organiser. B.Par demande du 7 septembre 1999 adressée à la Cour civile du Tribunalcantonal vaudois, Z.________ a conclu au paiement, par X.________, Y.________et B.________, d'une indemnité journalière de 50 fr. dès le 1er février 1999et aussi longtemps que durerait son incapacité totale de travail, au maximumpendant six cent septante-trois jours. Le 18 février 2000, les conclusions dirigées contre B.________ ont étéreportées devant le Tribunal cantonal des assurances, qui a rejeté la demandede la travailleuse le 13 mars 2002. Toutefois, le droit de Z.________ deréclamer des prestations d'assurance à B.________ était réservé, si ellen'obtenait pas entièrement gain de cause dans le cadre du litige l'opposant àX.________ et Y.________ et pour autant que les règles interdisant lasurindemnisation avec les rentes AI, des art. 28 et 29 let. a CGA, soientrespectées. X. ________ et Y.________ ont appelé en cause A.________, qui est tombé enfaillite le 17 décembre 2002 et qui a été déclaré hors de cause le11novembre 2003. Le 29 mai 2002, Z.________ a remplacé ses conclusions initiales en concluantà la condamnation solidaire de X.________ et Y.________ au paiement de 33'650fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1erjanvier 2000, cette sommecorrespondant aux indemnités journalières auxquelles elle aurait eu droit sises employeurs l'avaient assurée. Par jugement du 1er février 2005, la Cour civile a condamné X.________ etY.________, solidairement, à payer à Z.________ 20'005 fr. sous déduction descotisations sociales, légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'andès le 1er janvier 2000. Elle a retenu en substance que A.________ avait transféré son entreprise, ausens de l'art. 333 CO, à X.________ et Y.________, le 15 janvier 1999. CommeZ.________ s'était trouvée en incapacité totale de travailler dès le 16décembre 1998, le délai de congé, donné le 23 décembre 1998, était suspendupendant la période de protection de nonante jours échéant le 15 mars 1999, etprolongé jusqu'au 31 mars 1999. Il s'ensuivait qu'à la date du transfert del'entreprise, les rapports de travail n'avaient pas encore pris fin etétaient donc passés automatiquement à X.________ et Y.________. Z.________ nes'était pas opposée au transfert, mais avait au contraire conclu avec lesrepreneurs, le 16décembre 1998, un nouveau contrat de travail valable dès le1erfévrier 1999, alors qu'elle se trouvait dans une incapacité de travailprovisoire, qui devait durer jusqu'au 6 janvier 1999. Vu le caractèreprovisoire de celle-ci, l'atteinte à la santé ne pouvait être considéréecomme un élément nécessaire du contrat, de sorte que les futurs employeurs nese trouvaient pas dans une situation d'erreur essentielle au moment de saconclusion, le 16décembre 1998. Il n'y avait pas davantage de dol,Z.________ ignorant, en décembre 1998, que son incapacité de travail seraitdurable et pensant qu'elle pouvait reprendre une activité de cuisinière dèsle 1er février 1999. Le contrat conclu entre les parties le 16 décembre 1998obligeait donc bel et bien X.________ et Y.________. Quoi qu'il en soit, lesrapports de travail étaient de toute manière passés à ceux-ci, avec tous lesdroits et obligations qui en découlaient, au jour du transfert del'entreprise de A.________. A ce moment-là, les repreneurs étaient devenusautomatiquement parties au contrat de travail, comme employeurs. Le 10février 1999, X.________ et Y.________ avaient résilié le contrat avec effetimmédiat, puis reporté au 14février 1999. Pour la cour cantonale, Z.________n'avait pas abandonné son poste, mais avait tenté de prendre son emploi le1er février 1999 avant d'observer qu'en raison de son incapacité de travailelle ne pouvait l'assumer pour cause de maladie. En outre, Z.________ignorait, au moment de la signature du contrat du 16décembre 1998, lecaractère durable de son incapacité de travail. Il s'ensuivait que lelicenciement immédiat qui lui avait été signifié n'était pas justifié. Parconséquent, l'employée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si les rapportsde travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Dès lors queX.________ et Y.________, qui avaient passé un nouveau contrat de travailavec Z.________, avaient omis de conclure une assurance conférant à leuremployée la couverture prévue par la Convention collective nationale detravail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: la conventioncollective), ils devaient fournir eux-mêmes les prestations convenues. Ilseyait de relever que même si les parties n'avaient pas négocié un nouveaucontrat, X.________ et Y.________ auraient de toute manière été liés parl'ancien contrat, dont ils étaient devenus automatiquement parties au momentdu transfert de l'entreprise le 15janvier 1999. En définitive, lesemployeurs devaient payer à leur collaboratrice les montants que l'assurancelui aurait versés, pendant six cent septante-trois jours, jusqu'au 7décembre2000, sous imputation de la rente AI de 1'122 fr. brut par mois servie dès le1er décembre 1999, soit 19'815 fr. brut. De plus, X.________ et Y.________devaient acquitter le salaire des trois jours de février 1999, soit 190fr.,ce qui portait à 20'005 fr. le montant dû à Z.________, sous déduction descotisations sociales, légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'andès le 1er janvier 2000. En temps utile, les employeurs ont saisi la Chambre des recours du Tribunalcantonal vaudois, en reprochant à la Cour civile l'appréciation arbitrairedes preuves quant au caractère provisoire de l'incapacité de travail deZ.________, en décembre 1998, quant à l'absence d'impossibilité de souscrireune assurance perte de gain pour l'employée et quant à l'abandon de poste du4 février 1999. La juridiction cantonale a rejeté ce recours, dans la mesureoù il était recevable, par arrêt du 30 décembre 2005. C.Parallèllement à un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre desrecours, qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, X.________ etY.________ (les défendeurs) interjettent un recours en réforme au Tribunalfédéral contre le jugement de la Cour civile. Ils concluent à la réforme dela décision entreprise dans le sens du rejet des conclusions de Z.________,avec suite de frais et dépens. Z. ________ (la demanderesse) propose le rejet du recours dans la mesure oùil est recevable, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par les défendeurs, qui ont été déboutés de leurs conclusions,et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale parun tribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civile dont la valeurlitigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réformesoumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe valable, puisqu'il aété déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précisionde l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4;129III 618 consid.3). 2.Les défendeurs se plaignent tout d'abord de la violation des règles relativesau fardeau de la preuve, tirées de l'art. 8 CC, en ce qui concernel'impossibilité d'assurer la travailleuse contre une maladie préexistante, lecaractère prétendument provisoire de son affection et l'abandon d'emploi dèsle 4 février 1999. 2.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentionsfondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle desparties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III321 consid. 3.1 p. 323; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). On déduit également del'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18consid. 2.6
p. 24; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreintcette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'unepartie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refusetoute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoiresqui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p.522), ni ne dicteau juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid.2d p. 25; 127III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a p. 522). Il n'exclut ni l'appréciationanticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid.2.6 p. 25; 127 III 520 consid.2a p. 522), ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Audemeurant, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait estétabli à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition dufardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation del'art. 8CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question d'appréciationdes preuves, qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie durecours de droit public pour arbitraire (cf. ATF 127 III 519 consid. 2ap.522; 122 III 219 consid. 3c p. 223). 2.2 En l'espèce, sous le couvert de l'art. 8 CC, les défendeurs cherchent àremettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonales'est livrée. En effet, les précédents juges ont retenu que l'incapacité detravail de la demanderesse n'était que temporaire, en décembre 1998 etjanvier 1999, essentiellement en se fondant sur le certificat médical du 23décembre 1998, étant précisé que, par la suite, à l'occasion des enquêtes, ila été établi que l'employée n'avait été mise au courant d'une incapacitépermanente, voire définitive que quelques semaines avant le 22 avril 1999.Aussi, en maintenant qu'il était "totalement invraisemblable" que le médecintraitant n'ait pas informé sa cliente, déjà lors du rendez-vous du 12décembre 1998, que l'incapacité de travail devait se prolonger bien au-delàdes trois semaines d'arrêt prescrites dans le certificat litigieux, lesdéfendeurs reviennent, de façon irrecevable dans le cadre du recours enréforme, sur l'appréciation d'une preuve qui a été jugée soutenable dansl'arrêt de ce jour rendu sur leur recours de droit public. De même, le Tribunal de céans a jugé que l'interprétation - très restrictive- donnée par la cour cantonale à l'art. 4 al. 2 du code de procédure civiledu canton de Vaud du 14décembre 1966 ne tombait pas dans l'arbitraire.Ainsi, il n'apparaît pas que l'allégation des défendeurs, selon laquelle lescompagnies d'assurances perte de gain refusaient de passer un contrat avec untravailleur déjà atteint d'une incapacité durable au moment de la conclusionde la police d'assurance, ne dusse pas être prouvée. En effet, même s'il estvraisemblable que les compagnies d'assurances ne veulent pas contracter dansce cas, ou introduisent des réserves, cette circonstance connaît nombred'exceptions et de tempéraments, qui apparaissent déjà dans les dispositionspertinentes de la convention collective de travail s'appliquant aux parties,lesquelles ne prévoient qu'une faculté pour la compagnie d'assurance de nepas assumer le risque en question. Dans ces conditions, cette notion derefuser de couvrir le risque de perte de gain dans l'hypothèse d'une maladiepréexistante ou susceptible de récidiver n'a pas la portée générale que luiprêtent les défendeurs, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un "fait notoire",dispensé d'allégation et de preuve au sens de l'art. 8 CC. L'allégation desdéfendeurs était donc sujette à preuve, s'agissant d'une question de fait etnon pas de l'affirmation d'un élément relevant des connaissances générales etbénéficiant d'une portée quasi normative. En l'absence de violation de l'art.8 CC, le résultat de l'appréciation des preuves de la cour cantonale lie leTribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), étant rappelé quele grief spécifique a été écarté dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours dedroit public déposé par les défendeurs. Quant au problème d'abandon d'emploi, il n'est pas contesté qu'entre le 4février 1999 et la mi-mars 1999, la demanderesse n'a pas donné signe de vie àses anciens employeurs. Toutefois, la cour cantonale a retenu que l'état desanté de celle-là motivait cette absence en se fondant sur deux pièces de laprocédure dont l'interprétation n'a pas été jugée arbitraire par le Tribunalde céans dans le recours parallèle. Ici également, l'invocation de l'art. 8CC ne permet pas de corriger une appréciation des preuves qui eût été, parhypothèse, erronée. 3.Les défendeurs reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir appliqué lesart. 23, 24 et 28 CO de manière erronée. Ils estiment que le contrat detravail du 16décembre 1998 était relativement nul en raison de leur erreuressentielle quant à l'état de santé de leur future employée, qui avait deplus adopté une attitude dolosive en dissimulant sa maladie à sescocontractants. Il ne saurait être entré en matière sur ce grief. En effet, la cour cantonalea considéré dans son jugement qu'à supposer même que le contrat du 16décembre 1998 soit entaché d'un vice de la volonté, les rapports de travailétaient de toute manière passés automatiquement aux défendeurs, acquéreurs del'entreprise de A.________, avec tous les droits et obligations qui endécoulaient au jour du transfert, en application de l'art. 333 al. 1 CO. Ilen résulte que les défendeurs étaient dans tous les cas liés par l'obligationde souscrire une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveurde leur collaboratrice, conformément à la convention collective. Certes, les défendeurs font également grief aux précédents juges d'avoirviolé l'art. 333 al. 1 CO en retenant que les rapports de travail qui liaientla demanderesse à A.________ leur avaient été transférés, dans la mesure oùcette disposition n'empêchait pas les parties de modifier le contrat detravail ou d'en négocier un nouveau. La volonté des parties de conclure unnouveau contrat n'est toutefois nullement remise en cause, l'argumentationsubsidiaire de la cour cantonale ne valant que dans l'hypothèse de la nullitérelative du contrat du 16décembre 1998 à raison d'un éventuel vice duconsentement. Or, les défendeurs ne contestent pas l'argumentation desprécédents juges sous cet angle. Tout au plus exposent-ils que si l'onadmettait qu'ils étaient liés par le contrat conclu entre la demanderesse etA.________, l'équité voudrait que l'on reconnaisse également la validité dela résiliation effectuée par celui-ci en novembre 1998 avec effet au 31mars1999, de sorte qu'ils n'auraient pas à assumer d'obligations envers lademanderesse au-delà de cette date. Ce faisant, ils méconnaissent toutefoisque l'obligation de verser des indemnités pour perte de gain perdure en dépitde la résiliation du contrat de travail, conformément à l'art. 23 ch.1 de laconvention collective, ce que la cour cantonale a d'ailleurs à juste titrerelevé dans son jugement. 4.En dernier lieu, les défendeurs se plaignent de ce que la cour cantonale amal appliqué les art. 336c et 337 CO en les condamnant à indemniser lademanderesse au-delà du 30 juin 1999, parce qu'ils ont omis de l'affilier àune assurance perte de gain. 4.1 Dans la mesure où les défendeurs contestent encore le jugement de la Courcivile qui a déclaré non justifié le licenciement immédiat du 10 février1999, le recours doit être rejeté et le raisonnement des précédents jugesconfirmé en application de la jurisprudence constante selon laquelle larésiliation immédiate pour juste motif, mesure exceptionnelle, doit êtreadmise de manière restrictive (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213consid. 3.1 p. 220 s.; 129 III 380 consid. 2.1). Tel est le cas en l'espèce,où l'absence de la demanderesse était motivée par son état de santé, ce dontelle aurait dû aviser ses employeurs; toutefois, le défaut de communication àcet égard ne constitue pas un manquement si important au devoir contractuelqu'il puisse entraîner la résiliation immédiate du contrat, ce d'autant moinsque dans le cas particulier les employeurs soupçonnaient que leurtravailleuse avait un problème de santé, puisqu'ils ont requis de cettedernière la présentation d'un certificat médical. Le reproche de violation del'art. 337 al. 1 CO doit en conséquence être écarté. 4.2 Enfin, la Cour civile a condamné les défendeurs à payer à la demanderessel'équivalent de la couverture d'assurance perte de gain prévue par laconvention collective, qui impose aux employeurs d'assurer leur personnelafin d'obtenir le paiement d'une indemnité équivalant aux 80 % du salairebrut pendant une durée de sept cent vingt jours, à teneur de son art. 23 ch.1 et 3. Il ressort de l'état de fait cantonal, souverainement établi (art. 63al. 2 OJ), que les défendeurs n'avaient pas été en mesure de prouver qu'ilss'étaient trouvés dans l'impossibilité d'assurer la demanderesse, en raisonde sa maladie préexistante, ce que le Tribunal de céans a considéré comme nonarbitraire dans l'arrêt de ce jour rendu sur le recours de droit publicparallèle. Il ne peut donc être reproché à la cour cantonale d'avoir fait unefausse application de l'art. 23 ch. 1 et 3 de la convention collective. Cesconsidérations commandent le rejet de ce dernier grief, ce qui implique laconfirmation du jugement entrepris. 5.Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demanderesse àl'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000fr.,la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu del'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs,solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défen-deurs,solidairement entre eux. 3.Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse uneindemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laCour civile du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 6 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.260/2005
Date de la décision : 06/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-06;4c.260.2005 ?
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