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06/06/2006 | SUISSE | N°2P.12/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2006, 2P.12/2006


{T 0/2}2P.12/2006 /fzc2A.20/2006 /dce Arrêt du 6 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35,case postale 351,1951 Sion,Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,bâtiment Planta 577, 1950 Sion. 2A.20/2006impôt fédéral direct 1997, 2P.12/2006impôts cantonal et communal 1997. recours de droit administratif (2A.20/2006) et recours de dro

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{T 0/2}2P.12/2006 /fzc2A.20/2006 /dce Arrêt du 6 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35,case postale 351,1951 Sion,Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,bâtiment Planta 577, 1950 Sion. 2A.20/2006impôt fédéral direct 1997, 2P.12/2006impôts cantonal et communal 1997. recours de droit administratif (2A.20/2006) et recours de droit public(2P.12/2006) contre la décision de la Commission cantonale de recours enmatière fiscale du canton du Valais du 25 mai 2005. Faits: A.La société X.________ SA (ci-après: la société X.________ SA), dont le siègeest à A.________, a pour but l'achat, la construction, la location, la venteet l'échange de biens immobiliers. Par acte du 26 mai 1997, inscrit auregistre foncier le 30 septembre 1997, la Société a acheté pour le prix de1'100'000 fr. les parcelles xxx et xxx sises sur la commune de Martigny. B.Par acte du 3 octobre 1997, inscrit au registre foncier le 3 décembre 1997,la société X.________ SA a revendu les deux parcelles à Y.________ pour leprix de 1'800'000 fr. Le prix était payable par reprise de dettes de1'400'000 fr. et pour le solde de 400'000 fr., selon convention entre lesparties, les paiements devant intervenir le 10 octobre 1997 au plus tard. La convention pour le paiement du solde a été passée le 3 octobre 1997. Cetteconvention comportait les clauses suivantes:"Art. 3Les deux parties collaborent sur la base d'un système de partage des profitset des pertes (profit sharing system) depuis la fondation de la sociétéanonyme X.________ SA en mars 1995. Un accord antérieur passé entre M.Y.________ et la société X.________ SA prévoyait que les montants dus parcette dernière ne seraient payés qu'à partir du moment où ses liquidités lelui permettraient. Art. 4Compte tenu du prix de revente escompté, la présente opération immobilièredoit permettre de régler la créance résultant des rapports décrits àl'article 3, ainsi que le paiement de 400'000 fr. A ce titre, il est précisé ce qui suit: Dans ce sens, la société X.________ SA accepte que le paiement intervienne aujour de l'encaissement de la revente des deux parcelles mentionnéesci-dessus. Si M. Y.________ devait accepter une contre-affaire afin de permettre laréalisation de l'opération de revente, ce montant ne serait dû qu'au momentde la revente de l'immeuble nouvellement acquis. Un décompte sera établi entre les parties au jour de la clôture finale del'opération. Art. 5La présente convention est valable jusqu'au 31.12.1998. Passé cette date,toutes les créances reconnues dans la présente convention deviendrontimmédiatement exigibles à moins qu'un nouvel accord ne soit trouvé entre lesparties." C.Par acte du 30 décembre 1997, Y.________ a revendu à Z.________, les deuxparcelles pour le prix de 1'800'000 fr. L'acte de vente précisait que le prixd'achat était payable à raison de 1'200'000 fr. par reprise de dettes, de180'000 fr. par versement sur le compte du notaire et pour le solde de420'000 fr. par compensation avec le prix d'achat de deux propriétés parétage sises dans la commune de B.________, vendues par Z.________ à lasociété M.________ SA. L'acte précisait encore que les conditions de paiemententre la société M.________ SA et Y.________ seraient réglées par uneconvention privée. Le 30 décembre 1997, Z.________ a effectivement vendu pour le prix de 420'000fr. les propriétés par étage sises à B.________ à la société M.________ SA,dont l'administrateur est Y.________. En janvier 1999, la société M.________SA a revendu les propriétés par étage en cause à un tiers pour le prix de340'000 fr. D.Par décision sur réclamation du 29 novembre 2002 portant sur l'impôt fédéraldirect et les impôts cantonal et communal de l'année fiscale 1997, laCommission d'impôt des personnes morales a arrêté le bénéfice imposableréalisé par la société X.________ SA lors de la vente du 3 octobre 1997 à450'000 fr.:Prix de vente1'800'000Prix d'acquisition1'100'000Part (50%) du bénéfice sur l'immeuble M.________ à Y.________170'000Perte sur vente de l'immeuble M.________80'000Bénéfice imposable450'000 E.La société X.________ SA ayant comptabilisé un bénéfice de 178'000 fr., lareprise opérée s'élevait à 272'000 fr. F.Le 19 décembre 2002, la société X.________ SA a interjeté recours auprès dela Commission cantonale de recours en matière fiscale contre la décision surréclamation du 29 novembre 2002, concluant à ce que le bénéfice soit ramené à178'000 fr. Pendant la procédure, par nouvelle décision du 12 mars 2003, la Commissiond'impôt des personnes morales a reconsidéré sa décision sur réclamation etramené le bénéfice imposable à 330'000 fr. pour tenir compte d'une commissionde vente de 100'000 fr. et des frais de notaire de 20'000 fr. Cette décisiona également fait l'objet d'un recours de la société X.________ SA auprès dela Commission cantonale de recours en matière d'impôt, dont l'argumentationet les conclusions étaient similaires à celles exposées dans le recoursinterjeté le 19 décembre 2002. La société X.________ SA a été entendue par la Commission cantonale derecours en matière fiscale qui l'a informée d'une éventuelle modification àson détriment des décisions attaquées. G.Par arrêt du 25 mai 2005, la Commission cantonale de recours a rejeté lerecours de la société X.________ SA et nouvellement fixé le bénéficerésultant de la vente à fr. 678'000 fr., le bénéfice net imposable de lasociété étant ainsi arrêté à 605'556 fr. pour l'impôt cantonal et communal1997 et à 605'500 fr. pour l'impôt fédéral direct 1997. Elle a jugé ensubstance que le prix d'acquisition s'élevait à 1'100'000 fr. et le prix devente à 1'800'000 fr. Aucun élément de la convention du 3 octobre 1997 nepermettait de conclure à un partage du bénéfice entre la société X.________SA et Y.________. Cette dernière ne pouvait pas non plus tirer argument duprincipe de la réalité économique ni d'un éventuel rapport de fiducie, dontles conditions n'étaient pas réalisées. Contrairement à l'avis de l'autoritéinférieure, il ne pouvait par conséquent être accepté ni une répartition duprix de vente en faveur de Y.________ ni la déduction des pertes subies lorsde la revente des immeubles par la société M.________ SA. Seule une déductionpour les frais d'acte de 22'000 fr. pouvait être admise. La commission de100'000 fr. payée à des tiers n'avait en effet pas été versée par la sociétéX.________ SA mais par la société M.________ SA. Enfin, une provision de400'000 fr. grevant le bénéfice de la vente en cause ne pouvait être admise.Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire de procéder à l'éditioncomplète des dossiers fiscaux de Y.________ ni d'entendre les nombreuxtémoins dont l'audition avait été requise par la société X.________ SA. H.Par mémoire unique, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral,sous suite de frais et dépens, par la voie du recours de droit administratif2A.20/2006, d'annuler l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la Commissioncantonale de recours en matière fiscale, d'annuler la décision rendue le 12mars 2003 par le Service cantonal des constructions [recte descontributions], de fixer le bénéfice imposable à 178'000 fr. et de renvoyerle dossier à la Commission cantonale de recours pour nouvelle décision dansle sens des considérants, par la voie du recours de droit public 2P.12/2006,d'annuler l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la Commission cantonale de recoursen matière fiscale et de renvoyer le dossier à la Commission cantonale derecours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui deson recours de droit administratif, elle reproche à la Commission de recoursde n'avoir pas admis qu'elle formait avec Y.________ une société simple etdécrit les écritures comptables qui auraient dû être passées en relation avecles diverses ventes immobilières et dont ressortirait sans conteste unbénéfice de 178'000 fr. Ce faisant, la Commission de recours aurait violé leprincipe de la réalité économique qui prévaudrait en droit fiscal.Subsidiairement, elle est d'avis qu'en l'absence de reconnaissance de lasociété simple, une provision sur débiteur de 420'000 fr. devrait êtrecomptabilisée dans ses comptes, puisque Y.________ ne s'est pas acquitté del'intégralité du prix de vente. Elle confirme ne pas s'être trouvée dans unrapport de fiducie avec Y.________. A cet égard, toutefois, elle se plaintd'une violation de son droit d'être entendue, la Commission ayant renoncé àse faire produire le dossier fiscal de Y.________, qui aurait permis, selonelle, d'établir une éventuelle double imposition du montant de 400'000 fr. Al'appui de son recours de droit public, elle se plaint essentiellement demultiples violations de son droit d'être entendue. Le Service cantonal des contributions, la Commission de recours du canton duValais et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet durecours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La recourante a déposé simultanément deux recours, l'un de droitadministratif, l'autre de droit public, contre le même arrêt. Par économie deprocédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et destatuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24PCF et 40 OJ; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157). 2.2.1 Selon l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernièreinstance des recours de droit administratif contre des décisions fondées surle droit public fédéral qui émanent de l'une des autorités énumérées à l'art.98 OJ pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ oudans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p.3 et la jurisprudence citée). En tant qu'elle concerne l'impôt fédéraldirect, la décision de la Commission de recours a été rendue par une autoritéjudiciaire statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 98 lettre g OJet art. 8 al. 1 de la loi valaisanne du 24 septembre 1997 d'application de laloi fédérale sur l'impôt fédéral direct); elle se fonde en outre sur le droitpublic fédéral et n'entre pas dans le champ d'application des articles 99 à102 OJ, de sorte que, déposé en temps utile et dans les formes prescrites parla loi (art. 103 ss OJ), le recours de droit administratif est en principerecevable au regard des art. 97 ss OJ et de l'art. 146 de la loi fédérale du14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), l'exigenced'un parallélisme entre les voies de recours en matière d'impôt fédéraldirect et d'impôt cantonal harmonisé n'étant pas encore applicable (ATF 130II 65). Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure où il conclut àl'annulation de la décision cantonale de première instance, étant donnél'effet dévolutif du recours déposé auprès de la Commission de recours (ATF126 II 300 consid. 2a p. 302/303; 125 II 29 consid. 1c p. 33; 104 Ib 412consid. 1c p. 416; voir aussi ATF 129 II 438 consid. 1 p. 441; cf. UlrichHäfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002, n.1807 p. 375). 2.2 S'agissant des impôts cantonaux, la décision attaquée est fondée sur ledroit cantonal; seul un recours de droit public pourrait être formé à sonencontre, l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 surl'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS642.14) n'étant pas encore applicable (ATF 123 II 588 consid. 2 p. 591 ss).Le recours de droit public ne peut être dirigé que contre une décision rendueen dernière instance, soit après épuisement des moyens de droit cantonal. Enl'espèce, la recourante pouvait porter sa cause devant la Cour de droitpublic du Tribunal cantonal valaisan, de sorte que le présent recours estirrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue le 25 mai 2005par la Commission de recours et concerne les impôts cantonaux (cf. art.153bis al. 1 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976). 3. La recourante demande l'audition de Y.________ et l'édition du dossierfiscal de ce dernier et de M.________ SA ainsi que l'audition desfonctionnaires responsables des dossiers fiscaux de ceux-ci. Conformément à l'invitation du Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 OJ), laCommission de recours a produit son dossier et celui du Service cantonal descontributions concernant la recourante, seule en cause en l'espèce. LeTribunal fédéral dispose donc de tous les éléments nécessaires pour juger duprésent recours, de sorte que les requêtes de la recourante doivent êtrerejetées. 4.Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peutêtre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus dupouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150, 56 consid. 2a p.60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral quienglobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p.188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254). Comme il n'estpas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recourspour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire,confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus parl'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p.366; 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183consid. 3.4 p. 188; 127 II 8 consid. 1b p. 12 , 264 consid. 1b p. 268; 125 II497 consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéralne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéralne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF131 II 361 consid. 2 p. 366, 470 consid. 2 p. 475; 131 III 182 consid. 1 p.184). 5.5.1La recourante se plaint de ce que la Commission de recours n'a pas motivéla raison pour laquelle elle n'a repris que très partiellementl'argumentation présentée dans son recours du 19 décembre 2003. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'unedécision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement,les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, demanière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ciet l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas seprononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questionsdécisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1
p. 477; 129 I232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Selon la recourante, la Commission de recours n'aurait pas démontré en quoini comment sa présentation comptable ne serait pas conforme à la pratiquecomptable ni surtout à la réalité des faits découlant des documents déposéset qui correspondraient à la volonté des parties et à la situation effective.Ce grief est mal fondé. La Commission de recours a en effet exposé comment lebénéfice immobilier en cause devait être calculé. Puis, elle a examiné laportée de la convention du 3 octobre 1997 et exposé pour quels motifs elleécartait en l'espèce l'application d'un soi-disant principe de la réalitééconomique dont se prévalait la recourante. Elle en a fait de même d'unprétendu rapport de fiducie entre les cocontractants. La motivation de laCommission de recours est ainsi claire et parfaitement compréhensible. Enfait, la recourante reproche à la Commission de recours non pas tant de nepas avoir motivé son jugement que de ne pas avoir admis ses arguments. 5.2 Elle se plaint également de ce que cette dernière n'aurait pas procédé àl'audition de Y.________ ni fait produire le dossier fiscal le concernant. Le droit d'être entendu comprend pour les justiciables notamment le droitd'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminersur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision àrendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 122 I 53consid. 4a p. 55 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne peut êtreexercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue dulitige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certainespreuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour lasolution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier oulorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissementsnécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas uneatteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst.(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid.4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêtscités). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciationanticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées). Comme seule est litigieuse la fixation du bénéfice immobilier provenant de lavente du 3 octobre 1997 et son imposition auprès de la recourante, laCommission de recours pouvait, sans violer le droit d'être entendu de larecourante, renoncer à l'audition des fonctionnaires du Service cantonal descontributions, à celle de Y.________ ainsi qu'à la production de son dossierfiscal. En effet du moment que ces offres de preuves tendaient, selon larecourante, à démontrer que le Service cantonal des contributions voulaitégalement imposer le bénéfice immobilier litigieux dans le chapitre deY.________, elles concernaient des faits sans importance pour la solution duprésent litige. 6.6.1Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notammentle solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exerciceprécédent (lettre a), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercialavant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrirdes dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les fraisd'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, lesamortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usagecommercial (lettre b) ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisésdans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, lesbénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64(lettre c). Le bénéfice net imposable comprend donc les bénéfices en capitalprovenant de la vente des immeubles. Le bénéfice immobilier imposablecorrespond à la différence entre, d'une part, le produit de la vente del'immeuble en cause, déduction faite des frais d'aliénation, ou en l'absenced'aliénation, la valeur vénale de l'immeuble et, d'autre part, sa valeurcomptable déterminante sur le plan fiscal telle qu'elle ressort du dernierbilan précédant l'aliénation, ou à défaut, son prix de revient. La valeurvénale correspond au prix qui aurait pu être atteint sur le marché en cas devente dans des conditions ordinaires (arrêt 2A.238/2002 du 10 janvier 2003,consid. 2.1; Archives 66, 232 consid. 5b; RDAF 1997 2 478 consid. 7a; ErnstKänzig, Wehrsteuer, Ière Partie, 2ème éd., Bâle 1982, n° 219 ad art. 21 al. 1lettre d AIFD). 6.2 En l'espèce, par contrat de vente du 26 mai 1997, la recourante a acquisles parcelles n° xxx et xxx du registre foncier de Martigny pour le prix de1'100'000 fr. Le 3 octobre 1997, la recourante, seule inscrite au registrefoncier, a revendu ces parcelles à Y.________ pour le prix de 1'800'000 fr.,ainsi que cela ressort du contrat de vente notarié. Ces faits ne sont pascontestés par la recourante. Selon les constatations de la Commission derecours, également non contestées par la recourante, les frais d'actes sesont élevés à 22'000 fr. Par conséquent, c'est à bon droit que la Commission de recours a arrêté lebénéfice immobilier de la recourante à 678'000 fr. et confirmé la reprise de500'000 fr. dans les comptes de l'exercice commercial 1997 de la recourante,puisque 178'000 fr. y avaient déjà été comptabilisés. Les objectionsqu'opposent la recourante à cette conclusion ne sauraient être accueillies. 6.3 En premier lieu, comme elle l'avait déjà fait valoir en instancecantonale, la recourante est d'avis qu'elle formait avec Y.________ unesociété simple au sens des art. 530 ss CO, ainsi que cela ressortirait de laconvention du 3 octobre 1997. Selon elle, cette convention fixait lesmodalités de paiement de la somme résiduelle de 400'000 fr. et spécifiait demanière précise la nature des relations contractuelles existant entre lasociété anonyme et Y.________, de sorte que le bénéfice devait être répartientre les associés simples. Il est vrai que l'art. 3 de la convention fait état d'un système de partagedes profits et des pertes entre la recourante et Y.________. Force estnéanmoins de constater que ce système ne s'appliquait pas à la venteimmobilière des parcelles xxx et xxx. Il ressort en effet de l'art. 4 de laconvention que le bénéfice de la revente des parcelles par Y.________ (soit,le "prix de revente escompté") doit permettre: "de régler la créancerésultant des rapports décrits dans l'article 3" - résultant d'opérationsantérieures indéterminées, "ainsi que le paiement de 400'000 fr." Cet articlefait donc état, d'une part, de diverses créances de la recourante ou deY.________, résultant d'un éventuel contrat de société simple ou d'un accordantérieur et, d'autre part, de la créance de 400'000 fr. résultant du contratde vente du 3 octobre 1997. Dans ces conditions, quoi qu'en dise larecourante, la convention du 3 octobre 1997 n'établit pas l'existence d'unesociété simple entre les parties portant sur la vente des parcelles en cause.A cela s'ajoute que la recourante était l'unique propriétaire des parcellesen cause et que Y.________, dans un courrier adressé le 4 février 2003 auService cantonal des contributions, affirmait qu'"il n'a jamais été questiond'une répartition de bénéfice à raison de 50% pour chacune des parties".L'existence d'une société simple entre les parties n'étant pas établie, ilest par conséquent superflu d'examiner les constructions comptables yrelatives, reconstituées a posteriori par la recourante. En revanche, comme l'a constaté à juste titre la Commission de recours, laconvention du 3 octobre 1997 traite bien des modalités de paiement différédes deux créances dont elle fait état, ce qui, en l'espèce, n'influencenullement le calcul du bénéfice immobilier imposable. En effet, quand bienmême elle prétend que Y.________ n'aurait pas payé le solde du prix de vente,la recourante n'expose pas avoir entrepris des opérations de recouvrementinfructueuses qui justifieraient l'admission d'une provision pour débiteurdouteux. Au demeurant, du moment que Y.________ avait obtenu 180'000 fr. etdeux propriétés par étages lors de la revente des parcelles à Z.________, sonétat d'insolvabilité n'était nullement établi. 6.4 C'est en vain également que la recourante se prévaut, comme elle l'avaitdéjà fait en instance cantonale, du soi-disant principe de l'imposition selonla réalité économique. En effet, s'agissant de l'impôt fédéral direct,l'autorité fiscale ne peut s'écarter de la forme juridique choisie par lecontribuable et procéder à une interprétation selon la réalité économiquequ'en présence d'une évasion fiscale, c'est-à-dire lorsque la forme juridiquechoisie par le contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange,en tout cas inadaptée au but économique poursuivi, lorsqu'il y a lieud'admettre que ce choix a été arbitrairement exercé uniquement dans le butd'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit étaientaménagés de façon appropriée, et lorsque le procédé choisi conduiraiteffectivement à une notable économie d'impôt dans la mesure où il seraitaccepté par l'autorité fiscale. Seule l'autorité fiscale peut invoquerpareille interprétation, à l'exclusion du contribuable (ATF 109 Ib 110consid. 3 p. 112 s. ainsi que ATF 131 II 627 consid. 5.2 p. 635 s.). En l'espèce, même s'il s'agissait finalement de vendre indirectement lesparcelles en cause à Z.________, la recourante doit se laisser opposer leseffets du contrat de vente immobilière intermédiaire qu'elle a passé avecY.________. Le montage qu'elle prétend avoir mis en place et consistant enune chaîne de ventes immobilières lie la recourante. Les bénéficesimmobiliers en résultant doivent par conséquent être imposés séparément dansles chapitres fiscaux respectifs des vendeurs successifs conformément auxart. 18 al. 2 et 58 LIFD. Tel est en particulier le cas du bénéfice de678'000 fr. provenant de la vente du 3 octobre 1997, qui doit être imposédans le chapitre de la recourante. Au demeurant, même si l'on suivaitl'interprétation de la recourante, le transfert de l'immeuble à une valeursupérieure au prix d'acquisition représenterait une réévaluation comptableelle aussi imposable selon l'art. 58 al. 1 lettre c LIFD. Enfin, la recourante invoque aussi une soi-disant "convention de portage",dont elle n'expose au demeurant ni le contenu ni les effets, ou encore uneconvention de fiducie, dont elle dément d'ailleurs l'existence (cf. mémoirede recours, chapitre V, p. 19), contrairement à ce qu'elle soutenait enprocédure cantonale. Elle n'expose pas non plus en quoi l'imposition dubénéfice immobilier dans son chapitre fiscal conduirait à une doubleimposition prohibée. Ces griefs doivent être rejetés dans la mesure où ilssont motivés. 7.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de droitadministratif, dans la mesure où il est recevable. Le recours de droit publicest irrecevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les recours n° 2A.20/2006 et n° 2P.12/2006 sont joints. 2.Le recours de droit administratif 2A.20/2006 est rejeté, dans la mesure où ilest recevable. 3.Le recours de droit public 2P.12/2006 est irrecevable. 4.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auService cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours enmatière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale descontributions, Division juridique impôt fédéral direct. Lausanne, le 6 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.12/2006
Date de la décision : 06/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-06;2p.12.2006 ?
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