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06/06/2006 | SUISSE | N°2A.311/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2006, 2A.311/2006


2A.311/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 6 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisseet interdiction d'entrée en Suisse, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 26 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 X.________, r

essortissant algérien né le 14 mai 1974, est entréillégalement en...

2A.311/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 6 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisseet interdiction d'entrée en Suisse, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 26 avril 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 X.________, ressortissant algérien né le 14 mai 1974, est entréillégalement en Suisse, le 21 août 1993, et a déposé une demande d'asile sousune fausse identité, le 25 août 1993. Le 17 septembre 1993, il a été condamnépour vol à une peine de cinq jours d'emprisonnement, assortie du sursis.Séjournant illégalement en Suisse après le rejet définitif de sa demanded'asile, il a été condamné, en février 1996, à 18 mois d'emprisonnement pourvol par métier, vol, escroquerie, faux dans les titres, faux dans lescertificats et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi qu'à sept ansd'expulsion de Suisse. Après sa sortie de prison, il a été condamné, enjanvier 1997, à trois jours d'emprisonnement pour séjour illégal en Suisse. La demande d'asile déposée par l'intéressé en Allemagne a été rejetée, le 26mars 1999. S'étant marié dans ce pays avec une Suissesse, le 16 juin 1999, ila obtenu une autorisation de séjour, le 30 mars 2000. Le 13 avril 2000, il aété condamné pour recel et escroquerie à 30 jours d'emprisonnement, peinecomplémentaire à une peine infligée le 19 avril 1999 mais remplacée en 2002par une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour lésions corporellessimples, vol et rupture de ban. Le 11 juillet 2003, le Service de lapopulation du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjourde l'intéressé, en raison notamment de son divorce prononcé le 8 mars 2002. Le 14 novembre 2003, l'intéressé s'est remarié avec une Suissesse. Le 19janvier 2004, il a été condamné notamment pour vol, faux dans les titres,utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine de dix moisd'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion de Suisse durant cinq ans, assortiedu sursis; cette condamnation a été confirmée le 21 mai 2004. Le 30 avril2006, l'intéressé a été mis en liberté conditionnelle. 1.2 Le 13 février 2004, le Service de la population a adressé à l'intéresséun avertissement et l'a informé qu'en raison de son remariage, il étaitdisposé, à titre tout à fait exceptionnel, à lui octroyer une autorisation deséjour. Par décision du 23 avril 2004, l'Office fédéral compétent a refusé dedonner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et a prononcéle renvoi de l'intéressé de Suisse, au motif qu'il avait gravement enfreintl'ordre public et qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas s'y conformer. Lemême jour, ledit Office a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse,valable jusqu'en 2009. Statuant sur recours, le 26 avril 2006, le Département fédéral de justice etpolice l'a rejeté. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________demande principalement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. 2.2.1Selon l'art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE, le droit du conjoint étranger d'unressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation deséjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al.1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'ila été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou sisa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il neveut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalitéou qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion ne sera prononcée que sielle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (cf. art. 11 al. 3LSEE), en tenant notamment compte de la gravité de la faute commise parl'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il auraità subir avec sa famille (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le refus d'octroyer uneautorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur labase de l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant envertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6consid. 4a p. 12/13). 2.2 Le recourant a été condamné à six reprises pour des délits commis entre1993 et 2001, totalisant 32 mois et 8 jours d'emprisonnement. Comme retenupar l'autorité intimée, ces condamnations prises isolément sont d'une gravitérelative (condamnation à 10 et 18 mois d'emprisonnement). La gravité del'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics résulte de la répétition desinfractions commises, qui dénote une incapacité chronique à s'adapter àl'ordre établi. De plus, le jugement pénal du 21 mai 2004 relève le risque derécidive, notamment en mettant en doute, au regard de l'exécution des peineset du comportement du recourant, que celui-ci ait pris conscience des fautescommises. S'agissant des dernières infractions qui remontent à 2001 et quiont donné lieu à la dernière condamnation à 10 mois d'emprisonnement en 2004,il ne pouvait pas s'agir "d'erreurs de jeunesse" comme le prétend lerecourant, dès lors qu'à cette époque il était marié, possédait uneautorisation de séjour et un emploi fixe. Enfin, même si le lien conjugaldemeure intense, l'épouse du recourant ne pouvait ignorer au moment de sonmariage en 2003 que son époux avait subi plusieurs condamnations pénales, cequi remettait en cause le renouvellement de son autorisation de séjour. 2.3 L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéralpeut revoir d'office les constatations de fait; en matière de droit desétrangers, il fonde en principe son jugement sur l'état de fait et de droitexistant au moment de sa propre décision (art. 104 let. b et 105 al. 1 OJ;ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262/263). L'autorité intimée a retenu dans sa décision du 26 avril 2006 que le coupleétait sans enfant. Le fait qu'un enfant ait été conçu en mars 2006, commeattesté par une pièce produite dans la présente procédure, ne remet pas encause la décision attaquée, puisque le recourant aura la possibilité desolliciter la délivrance de saufs-conduits non seulement pour maintenir desliens avec son épouse mais également pour en établir avec l'enfant à naître.Cette ingérence dans la vie privée et familiale du recourant apparaît commecompatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, eu égard à la prépondérance del'intérêt public en cause. En résumé, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à ses motifs convaincants (art. 36aal. 3 OJ). 3.Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonnerun échange d'écritures. Avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devientsans objet. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées àl'échec, la requête d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art.152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolumentjudiciaire (art. 156 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDépartement fédéral de justice et police ainsi que, pour information, auService de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.311/2006
Date de la décision : 06/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-06;2a.311.2006 ?
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