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06/06/2006 | SUISSE | N°1P.141/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2006, 1P.141/2006


{T 0/2}1P.141/2006 /col Arrêt du 6 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin,avocat, contre B.________,intimée, représentée par Maîtres Pascal Maurer etFabio Spirgi, avocats,Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. saisie pénale conservatoire, recours de droit public contre l'

ordonnance de laChambre d'accusation du canton de Genève du26 janvie...

{T 0/2}1P.141/2006 /col Arrêt du 6 juin 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin,avocat, contre B.________,intimée, représentée par Maîtres Pascal Maurer etFabio Spirgi, avocats,Juge d'instruction du canton de Genève,case postale 3344, 1211 Genève 3,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. saisie pénale conservatoire, recours de droit public contre l'ordonnance de laChambre d'accusation du canton de Genève du26 janvier 2006. Faits: A.Le 14 septembre 2001, B.________, filiale de C.________, a déposé plaintepénale auprès du Procureur général du canton de Genève. Elle affirmait avoirété victime d'une importante escroquerie, commise à son détriment à Genève eten Ouganda par diverses personnes ou sociétés, dont A.________ - actionnaireet animateur principal de D.________, société ayant son siège à Genève -, lesemployés et organes responsables du groupe de sociétés E.________ -exportateur de café, domicilié à Kampala (Ouganda) - ainsi que les employés,représentants et organes responsables des sociétés du groupe F.________. Uneinstruction a été ouverte, notamment du chef d'escroquerie, dans le cadre delaquelle B.________ s'est constituée partie civile. Le 12 novembre 2001, lejuge d'instruction a, notamment, ordonné la saisie des parts de copropriétépar étages de A.________ sur un immeuble sis à Z.________, grevé de deuxcédules hypothécaires en faveur de la banque X.________ pour des montants de150'000 fr. et 850'000 fr.Le 14 novembre 2001, le magistrat instructeur a inculpé A.________d'escroquerie et de faux dans les titres, à raison des faits suivants.D'avril 1999 à juillet 2000, il avait rédigé, avec la complicité desdirigeants de E.________, de faux documents, notamment des contrats simulés,en vue de tromper B.________ quant à l'existence des garanties à fournir pourbénéficier du crédit de financement convenu entre B.________ et E.________par quatre contrats conclus en 1999. B.________ avait été ainsi induite àcroire qu'elle disposait de toutes les garanties, en réalité inexistantes,conditionnant l'octroi du crédit. De la sorte, la société D.________, soitA.________, avait contribué à faire bénéficier E.________ d'un crédit luiayant procuré, au détriment de B.________, un enrichissement illégitime de 8millions de US$. Pour parfaire le système, E.________ s'était assurée lacollaboration de F.________, qui avait systématiquement rédigé des fauxcertificats confirmant l'existence de stocks de café entreposés chezE.________ et devant servir de garantie complémentaire, lesquels étaient, defait, nettement inférieurs à ceux attestés.Le 29 août 2002, le magistrat instructeur a refusé de lever la saisie du 12novembre 2001. Cette décision a été confirmée le 18 décembre 2002 par laChambre d'accusation genevoise.Entendu le 17 juin 2003 comme co-inculpé, G.________, président du conseild'administration de E.________, a, en substance, confirmé les faits, admispar A.________, fournissant des précisions quant au mécanisme mis en placeavec ce dernier et quant à leur rôle respectif.Le 24 mai 2005, le magistrat instructeur a retiré la qualité de partie civileà B.________, suite au transfert de l'intégralité des actifs et passifs decette dernière à sa société mère C.________. Sur recours de B.________, cettedécision a été annulée par ordonnance du 5octobre 2005 de la Chambred'accusation genevoise, qui a admis la qualité de partie civile de B.________dans la procédure pénale. B.Le 23 juin 2005, la banque X.________ a écrit au juge d'instruction que, lasituation financière de D.________ s'étant détériorée, elle lui avait demandédes garanties supplémentaires. Elle était disposée à ce que A.________ luiremette en gage une cédule hypothécaire libre au porteur de 150'000 fr., déjàen sa possession, et à ce qu'il procède à l'augmentation de cette cédule à 1million de francs ou à ce qu'il constitue une cédule hypothécairesupplémentaire de 850'000 fr. en troisième rang. Il s'agissait de céduleshypothécaires grevant des parts de copropriété de l'immeuble sis àZ.________. Elle était, par ailleurs, titulaire d'une cédule en premier rangde 850'000 fr., garantissant un prêt hypothécaire accordé à A.________ avantla saisie du 12novembre 2001.Le 30 août 2005, le notaire H.________ a informé le magistrat instructeuravoir été mandaté par A.________ pour augmenter à 1million de francs lacédule hypothécaire de 150'000 fr. Afin de permettre à D.________ depoursuivre son activité commerciale dans de bonnes conditions, la banqueX.________ était en effet disposée à ce que A.________ lui fournisse engarantie une cédule hypothécaire de 1 million de francs. La cédule enquestion grevait des lots frappés d'un séquestre pénal, inscrit au Registrefoncier le 16 avril 2003. Il demandait dès lors au juge d'instruction de luiconfirmer qu'il acceptait l'inscription au Registre foncier de l'acte pourlequel il avait reçu mandat, nonobstant le séquestre pénal.Le 6 septembre 2005, le juge d'instruction a confirmé au notaire H.________son accord pour l'inscription au Registre foncier d'une nouvelle cédule pour1 million de francs.Par ordonnance du 18 octobre 2005, le juge d'instruction, sur opposition deB.________, a confirmé sa décision du 6 septembre 2005 de lever partiellementla saisie ordonnée le 12 novembre 2001 en autorisant l'augmentation à 1million de francs de la cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr. Il ajustifié ce prononcé par la nécessité de tenir compte, face à l'intérêt aumaintien du séquestre, de la nécessité d'éviter la faillite de D.________ etpar le fait que B.________ avait reçu de F.________ une indemnisation, deplus de 3? millions de US$, sur le dommage de 8 millions de US$ qu'ellealléguait, étant encore relevé qu'il n'était pas envisageable qu'une créancecompensatrice soit plus élevée que le dommage résultant de la commission del'infraction. Il a précisé que sa décision du 6 septembre 2005 n'avait pasété communiquée à B.________ du fait que sa qualité de partie civile luiavait été retirée et que le recours contre ce retrait n'avait pas d'effetsuspensif.Sur recours de B.________, la Chambre d'accusation genevoise, par ordonnancedu 26 janvier 2006, a annulé la décision du juge d'instruction et invité cedernier à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'état des saisiestel qu'il était avant le prononcé de la décision querellée, rejetant lesconclusions du recours pour le surplus. En bref, elle a considéré que lesdifficultés financières de D.________ n'avaient pas été rendues suffisammentvraisemblables et que ni l'indemnisation que B.________ avait reçue deF.________ ni le fait que le produit de l'infraction n'avait pas profitéexclusivement à A.________ n'étaient pertinents pour la levée partielle de lasaisie. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignantd'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure et dansl'établissement des faits, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif.L'intimée conclut au rejet du recours, s'en remettant à justice quant à sarecevabilité. Le Procureur général en fait de même, sans formulerd'observations. Le juge d'instruction conclut à l'annulation de la décisionattaquée. L'autorité cantonale se réfère à sa décision.Par ordonnance du 3 avril 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunalfédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p.250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 1.1 La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contrele recourant et constitue donc une décision incidente. Elle est par ailleurssusceptible de causer un dommage irréparable au recourant, dès lors qu'ellerefuse de lever partiellement le séquestre frappant les cédules hypothécairesqui grèvent des parts de copropriété sur un immeuble dont il estpropriétaire, le privant ainsi temporairement de la possibilité d'en disposerlibrement (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p.100/101). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ. 1.2 Le recourant a manifestement un intérêt personnel et juridiquementprotégé à obtenir que la levée partielle du séquestre litigieux ne lui aitpas été refusée en violation de ses droits constitutionnels et, partant,qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. 1.3 Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral nepeut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid.1.6 p. 189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc nonseulement indiquer quels sont les droits constitutionnels, qui, selon lui,auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consistecette violation. 2.Le recourant soutient que c'est en violation arbitraire de l'art. 25 CPP/GEque l'autorité cantonale a admis, dans sa décision du 5 décembre 2005, laqualité de partie civile de l'intimée, faisant valoir que, s'agissant d'unedécision incidente qui ne lui causait pas de préjudice irréparable, il nepouvait l'attaquer par un recours de droit public.Contrairement à la décision qui refuse ou retire à une partie la qualité departie civile, laquelle revêt pour celle-ci le caractère d'une décisionfinale (ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60; 128 I 215 consid. 2.3 p.216/217),celle qui lui reconnaît cette qualité constitue une décision incidente, quiselon la jurisprudence, ne cause pas de préjudice irréparable au prévenu,respectivement à l'inculpé (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216 et les arrêtscités). Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 OJ, une telle décision ne peutdonc pas faire l'objet d'un recours de droit public séparé, mais peut enrevanche être attaquée conjointement avec la décision finale.Il en découle que la décision du 5 décembre 2005 n'est susceptible d'êtreattaquée par un recours de droit public qu'avec la décision finale. Or, ladécision entreprise constitue une décision incidente (cf. supra, consid.1.1), non pas une décision finale. Le grief de violation de l'art. 25 CPP/GE,qui revient à contester la décision du 5 décembre 2005, est donc irrecevable. 3.Le recourant invoque, à deux égards, une violation arbitraire de l'art. 181CPP/GE. L'autorité cantonale aurait méconnu que cette disposition n'est pasdestinée à assurer la réparation du dommage allégué par le lésé, maisuniquement à permettre la saisie de biens ou valeurs qui sont le produit oule résultat d'une infraction en vue de leur éventuelle confiscation par lejuge du fond ou de son remplacement par une créance compensatrice de l'Etat;elle aurait ainsi admis à tort que l'intimée était habilitée à contester lasaisie litigieuse, dont il ne serait pas établi que l'objet est le produitd'une infraction. L'autorité cantonale aurait en outre perdu de vue que lacondamnation de plusieurs participants au paiement d'une créancecompensatrice est exclue et qu'elle ne pouvait donc maintenir le séquestrequ'à concurrence de la part du dommage de l'intimée, après déduction del'indemnisation que celle-ci a reçue de F.________. 3.1 Le premier grief ainsi soulevé est irrecevable. Il revient à contester,non pas l'étendue de la saisie à raison d'une évolution de la situationdepuis son prononcé, qui seule était en l'occurrence litigieuse en instancecantonale, mais le bien-fondé de cette mesure dans son principe, au motif queles conditions auxquelles elle peut être ordonnée ne seraient pas réalisées.La décision attaquée relève en effet que la légitimité de la saisie a faitl'objet d'un examen approfondi par l'autorité cantonale dans sa décision du18 décembre 2002 et qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir mais uniquementd'examiner si des éléments nouveaux survenus depuis lors justifient deréduire l'étendue du séquestre. Or le recourant, qui n'a pas attaqué ladécision cantonale du 18 décembre 2002 par un recours au Tribunal fédéral, neconteste en rien ce raisonnement, dont l'arbitraire n'est à plus forte raisonpas établi. 3.2 Le recourant reproche au reste vainement à l'autorité cantonale den'avoir pas tenu compte, dans l'examen de la question qui lui était soumise,de l'indemnisation que l'intimée aurait reçue de F.________. L'art. 181CPP/GE fonde le prononcé d'une saisie conservatoire, qui, comme le relève ladécision attaquée et comme le recourant insiste par ailleurs lui-même à lesouligner, n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi parle lésé, mais destinée à permettre l'exécution d'une mesure de confiscationque le juge du fond pourrait être amené à prononcer en application de l'art.59 CP. Au demeurant, au stade du séquestre il est le plus souvent difficile,voire impossible, à l'autorité compétente de déterminer si toutes lesconditions nécessaires à une confiscation sont réunies. A plus forte raison,serait-il pour le moins hasardeux que cette autorité préjuge du sort d'uneéventuelle créance compensatrice de remplacement, notamment d'une attributionde celle-ci au lésé en réparation de son dommage (art. 60 CP) et de l'ampleurde cette allocation le cas échéant. Dès lors, pour avoir admis que l'argumenttiré d'une indemnisation du lésé n'était en l'occurrence pas pertinent,l'autorité cantonale n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 181CPP/GE. Le grief est ainsi infondé. 4.Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 4.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents,auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y aitarbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'ellesoit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 4.2 Le recourant s'en prend d'abord à la décision attaquée dans la mesure oùelle considère que l'argument selon lequel le produit de l'infractionn'aurait pas profité exclusivement au recourant n'est pas de nature àjustifier la levée partielle de la saisie, car il n'a pas été établi ni renduvraisemblable que le maintien de celle-ci serait disproportionné en raisond'une responsabilité moindre du recourant. Cette critique est toutefoisvaine, dès lors qu'elle vise une argumentation qui n'est que subsidiaire àcelle par laquelle l'autorité cantonale a écarté comme non pertinentl'argument tiré d'une indemnisation du lésé, qui pouvait être adoptée sansviolation arbitraire de l'art. 181 CPP/GE.Au demeurant, le recourant ne démontre pas, conformément
aux exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il était manifestementinsoutenable de considérer qu'il apparaissait avoir joué un rôle central dansla commission des infractions. Sa critique se réduit à une rediscussiontendant à présenter les autres protagonistes comme les principauxresponsables du préjudice résultant de l'infraction, sans même contester quec'est lui qui a eu l'idée de rédiger les faux contrats et qui a donné lesinstructions nécessaires pour l'obtention des financements frauduleux. 4.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir niéarbitrairement que la situation financière de D.________ s'était gravementpéjorée et qu'un refus de lever partiellement le séquestre entraînerait lafin des activités commerciales de cette société en la privant de sonfinancement.A l'appui le recourant dénonce une contradiction, en réalité inexistante. Ladécision attaquée ne dit nulle part que la levée partielle du séquestreordonnée par le magistrat instructeur ne reposerait sur aucune requêteécrite, mais relève que cette requête a été présentée par la banquecréancière, relayée par le notaire, et que le recourant, lui, s'est borné àla solliciter par oral. Qu'il était arbitraire de l'admettre n'est aucunementdémontré ni même allégué.Fondée sur ce constat, l'autorité cantonale a observé que, comme les lesinformations obtenues de cette manière par le juge d'instructionn'engageaient pas la responsabilité de la banque créancière et n'étaientétayées par aucune pièce justificative, on ne saurait se baser sur de simplesdéclarations verbales pour admettre les difficultés financières invoquées parD.________, lesquelles n'avaient ainsi pas été rendues vraisemblables. Làencore, le recourant ne démontre aucun arbitraire, se bornant à rappeler quela banque créancière a écrit, puis confirmé oralement, au juge d'instructionque la situation de D.________ s'était péjorée et qu'elle exigeait desgaranties complémentaires, ce qui n'infirme en rien le raisonnement del'autorité cantonale et n'est en tout cas pas propre à le faire apparaîtrecomme arbitraire.Il n'est ainsi aucunement établi, conformément aux exigences de l'art. 90 al.1 let. b OJ, que c'est arbitrairement qu'il aurait été admis que lesdifficultés financières de la société du recourant n'avaient pas été renduessuffisamment vraisemblables. 5.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable.Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et uneindemnité de dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art.159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée, à la charge durecourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsiqu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusationdu canton de Genève. Lausanne, le 6 juin 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.141/2006
Date de la décision : 06/06/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-06;1p.141.2006 ?
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