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05/06/2006 | SUISSE | N°H.36/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2006, H.36/05


Cause {T 7}H 36/05 Arrêt du 5 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Beauverd A.________, recourant, représenté par la Fiduciaire X.________ SA, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.A. ________ exerce une activité indépendante accessoire dans le domaine dumarché immobilier. A ce titre, il est affilié à la Caisse de compensation ducanton de Fr

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Cause {T 7}H 36/05 Arrêt du 5 juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Beauverd A.________, recourant, représenté par la Fiduciaire X.________ SA, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.A. ________ exerce une activité indépendante accessoire dans le domaine dumarché immobilier. A ce titre, il est affilié à la Caisse de compensation ducanton de Fribourg (ci-après: la caisse) depuis le 1erjanvier 1988. Par trois décisions du 6 avril 2001, la caisse a fixé les cotisations duespour les années 1994, 1995 et 1996 en se fondant sur le revenu annuel netdéterminant obtenu durant chaque année civile correspondante. B.A.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif ducanton de Fribourg, en contestant en particulier les périodes de calcul,ainsi que les montants des revenus annuels déterminants pris en compte. Dans ses déterminations sur les recours, la caisse a proposé un autre mode defixation des cotisations en se référant à la période de calcul de deux anscomprenant la deuxième et la troisième années antérieures à la période decotisations de deux ans. Par ailleurs, le 14août 2003, elle a rendu cinqdécisions de fixation des cotisations, dont deux décisions rectificatives descotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996. Par lettre du 8 novembre 2004, la juridiction cantonale a informé A.________qu'elle pourrait être amenée à réformer à son détriment les décisionsattaquées et lui a imparti un délai pour se déterminer, tout en le rendantattentif à la possibilité de retirer les recours. L'intéressé a maintenu sesconclusions. Par jugement du 7 décembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté lesrecours et réformé les décisions attaquées dans le sens de la propositionfaite par la caisse pendente lite. C.A.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, soussuite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à ce queles cinq décisions rendues par la caisse intimée le 14 août 2003 soientdéclarées nulles et sans objet.Dans sa réponse au recours, la caisse intimée indique se rallier, pourl'essentiel, aux considérants du jugement entrepris, tout en relevant que lerevenu de l'année 1996 a été fixé de manière erronée, ce qui nécessitera unecorrection à l'issue de la procédure fédérale. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter desdéterminations. Considérant en droit: 1.Par les trois décisions du 6 avril 2001, la caisse intimée a fixé lescotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996. Durant la procédurecantonale de recours contre ces décisions, la caisse a rendu, le 14 août2003, cinq autres décisions, dont deux par lesquelles elle a rectifié lemontant dû par le recourant au titre des cotisations pour les années 1994,1995 et 1996. Les décisions du 14 août 2003 concernaient par ailleurs lesannées 1993, 1997, 1998, 1999 et 2000. Dans son recours de droitadministratif, le recourant demande que toutes les décisions de cotisationsrendues le 14 août 2003 soient déclarées nulles et sans objet. Les décisions concernant les années 1994, 1995 et 1996 rectifiaient pendentelite le montant des cotisations perçues pour ces années-là par les décisionsdu 6 avril 2001 déférées à la juridiction cantonale. En tant que le recoursde droit administratif est dirigé contre les décisions du 14 août 2003, soit,implicitement, contre les décisions initiales relatives aux années 1994, 1995et 1996, ses conclusions sont recevables, puisque le tribunal cantonal aréformé les décisions litigieuses du 6 avril 2001 dans le sens de laproposition de la caisse, soit des décisions prises pendente lite. En revanche, la Cour de céans ne doit pas entrer en matière sur le recours dedroit administratif, dans la mesure où il tend à l'annulation des décisionsdu 14 août 2003 relatives aux années 1993, 1997, 1998, 1999 et 2000. Eneffet, si le recourant voulait contester ces décisions, il devait lesattaquer dans les trente jours par la voie de l'opposition devant la caisse(art.52 al.1 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et immédiatementapplicable [ATF 130 V 4 consid.3.2; RAMA 1998 KV 37 p.316 consid.3b et lesréférences]). Toutefois, dans ses déterminations adressées à la juridictioncantonale le 15 septembre 2003, l'intéressé a mis en cause l'ensemble desdécisions du 14 août précédent, de sorte qu'en vertu d'un principe général dudroit administratif (ATF 114 V 149, 102 V 74s. consid.1; Ueli Kieser,ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil desSozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n.14 ad art.30et n.5 ad art.61), la juridiction cantonale aurait dû transmettre cetteécriture à la caisse comme objet de sa compétence, en tant qu'elle concernaitles décisions du 14 août 2003 relatives aux années 1993, 1997, 1998, 1999 et2000. Comme cela n'a pas été le cas, il appartient au Tribunal fédéral desassurances de transmettre lui-même ladite écriture à la caisse intimée(arrêts non publiés W. du 19 octobre 2002, H 41/04, et M. du 18 décembre2003, C 221/03). 2.Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner siles premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou parl'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont étéconstatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.132 encorrélation avec les art.104 let.aetbet 105al.2OJ). 3.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-vieillesse et survivants. Par ailleurs, les dispositions du RAVSrelatives à la fixation des cotisations ont été modifiées avec effet au 1erjanvier 2001 par l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (RO 20001441). Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de l'AVS envigueur jusqu'au 31décembre 2000, eu égard au principe selon lequel lesrègles applicables sont celles en vigueur au moment où les faitsjuridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid.1). 4.4.14.1.1Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent uneactivité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant del'exercice de l'activité dépendante et indépendante. Les cotisations perçuessur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, lescotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles desassurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sontdéterminées et versées périodiquement; le Conseil fédéral fixera les périodesde calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS). Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté les art.22 à23ter aRAVS (procédure ordinaire de fixation des cotisations) et 24 à 26aRAVS (procédure extraordinaire). Aux termes de l'art. 22 aRAVS, la cotisation annuelle sur le revenu net del'activité indépendante est fixée dans une décision pour une période decotisations de deux ans; celle-ci s'ouvre au début de chaque année paire (al.1). La cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu netmoyen d'une période de calcul de deux ans; celle-ci comprend la deuxième etla troisième années antérieures à la période de cotisations (al. 2). Lacotisation annuelle sur le revenu net d'une activité indépendante accessoire,exercée de manière intermittente, est fixée pour l'année civile durantlaquelle le revenu a été acquis (al.3). Selon l'art. 23 aRAVS, pour établir le revenu déterminant le calcul descotisations, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxationpassée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1, première phrase). Lescaisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscalescantonales (al. 4). Toutefois, l'art. 25 aRAVS dispose que si l'assuré commence une activitéindépendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la période de calculretenue par l'autorité fiscale cantonale, une modification durable due à unchangement de profession ou d'établissement, commercial ou autre, à ladisparition ou à la naissance d'une source de revenu, à la répartitionnouvelle du revenu de l'exploitation, ou encore à l'invalidité de l'assuré,qui entraîne une variation sensible du gain, la caisse estimera elle-même lerevenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une durée allant ducommencement de l'activité ou du moment du changement jusqu'au début de laprochaine période ordinaire de cotisations (al. 1). Les cotisations serontfixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu del'année correspondante (al. 3, première phrase). 4.1.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire de fixation des cotisations,l'art. 22 al. 3 aRAVS dispose que la cotisation annuelle est fixée d'après lerevenu acquis durant l'année correspondante. Cette disposition exceptionnelles'applique lorsque l'activité indépendante accessoire est exercée de manièreoccasionnelle (RCC 1979 p. 188 consid. 3). En revanche, elle n'est pasapplicable au seul motif que les revenus acquis dans l'activité accessoireont subi une diminution même considérable (consid. 5c de l'arrêt G. du 11novembre 1983, H18/82, non publié aux ATF 109 V 161). Selon la jurisprudence, la procédure de calcul extraordinaire prévue à l'art.25 al. 1 aRAVS est applicable lorsque les bases mêmes du revenu ont subi unemodification durable due à l'une des causes énumérées dans la dispositionréglementaire, en d'autres termes, lorsque la structure fondamentale del'entreprise ou de l'activité comme telle en est affectée. En revanche, unevariation du revenu, même considérable, ne suffit pas à justifier le recoursà la procédure extraordinaire (ATF 96 V 64 et les arrêts cités; RCC 1982 p.353 consid.2a). 4.2 Par ses décisions du 6 avril 2001, la caisse intimée a fixé lescotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 en se fondant sur lerevenu annuel net déterminant obtenu durant chaque année civilecorrespondante. On peut inférer de sa réponse aux recours devant lajuridiction cantonale que l'intimée a considéré l'activité du recourant commeune activité indépendante accessoire exercée de manière occasionnelle. De son côté, le tribunal cantonal a jugé que les cotisations dues pour lesannées en cause devaient être fixées, conformément à l'art. 22 al.1 et 2aRAVS, d'après le revenu net moyen d'une période de calcul de deux anscomprenant la deuxième et la troisième années antérieures à la période decotisations. Ce faisant, elle a réformé les décisions attaquées dans le sensde la proposition faite par la caisse pendente lite. En effet, par sesdécisions du 14 août 2003, celle-ci a fixé les cotisations annuelles pour lesannées 1994 et 1995 en fonction du revenu moyen des années 1991 et 1992([71'330 fr. + 0 fr.] : 2 = 35'665 fr., arrondi à 35'600 fr.). Quant à lacotisation annuelle pour l'année 1996, elle a été calculée compte tenu durevenu moyen des années 1993 et 1994 ([13'270 fr. - 6'920 fr.] : 2 = 3'175fr., somme à laquelle ont été ajoutées les cotisations personnelles, soit3'972fr., ce qui fait un montant total de 7'147 fr., arrondi à 7'100 fr.). En ce qui concerne les cotisations litigieuses en procédure fédérale (cf.consid. 1), le recourant reproche aux premiers juges d'avoir calculé lescotisations selon la procédure ordinaire. Invoquant le fait qu'il n'a pasobtenu de gain de son activité accessoire en 1992, 1997, 1999 et 2000, il estd'avis que cette activité est irrégulière et que les cotisations devraientêtre calculées compte tenu de la moyenne des revenus réalisés durant lapériode de 1993 à 1998. Par ailleurs, le recourant allègue être victime d'une"double imposition" pour l'année 1991, du moment que le revenu obtenu cetteannée-là a servi de base de calcul tant pour les cotisations dues pour laditeannée que pour celles qui ont été perçues pour la période 1994-1995. 4.3 Les griefs soulevés par le recourant sont mal fondés. En demandant queles cotisations litigieuses soient calculées compte tenu de la moyenne desrevenus réalisés durant la période de 1993 à 1998, l'intéressé voudrait quesoit appliquée une procédure de fixation des cotisations qui n'est pas prévuedans le système de perception des cotisations AVS. Au demeurant, selon lajurisprudence, d'éventuelles pertes commerciales selon l'art. 9 al. 2 let. cLAVS ne peuvent être compensées que dans les limites de la période de calculdéterminante pour la période de taxation concernée. Cette jurisprudence,inaugurée dans l'arrêt publié dans la RCC 1951 p. 424, a été depuis lorsconfirmée à maintes reprises et tout récemment encore (ATFA 1960 p.29; SVR2005 AHV n° 16 p. 54 consid. 3.2; RCC 1988 p. 478; arrêtR. du 4 décembre2003 [H 255/03] consid. 3.1 et les arrêts non publiés cités). En l'occurrence, il est indéniable que durant la période soumise à examen,les bases du revenu accessoire n'ont pas subi de modification durable due àl'une des causes énumérées à l'art. 25 al. 1 aRAVS, de sorte que la procédurede calcul extraordinaire n'est pas applicable. Par ailleurs, compte tenu dufait que, depuis la prise d'une activité indépendante accessoire en 1987jusqu'à la fin de la période considérée, le recourant a réalisé des gains (en1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995) et subi des pertes (en 1993 et1996), il n'y a pas de raison de penser que ladite activité était exercée demanière occasionnelle, même si l'intéressé n'a pas obtenu de gain en 1992. Ils'ensuit que la juridiction cantonale était fondée à écarter l'application dela procédure prévue à l'art. 22 al. 3 aRAVS, point de vue qui n'estd'ailleurs pas contesté par le recourant. Quant au grief de «double imposition» pour l'année 1991, il repose sur uneconfusion entre période de cotisations et période de calcul. Si la caisseintimée s'est fondée sur le gain obtenu en 1991 pour calculer la cotisationdue pour cette année-là selon une procédure de fixation des cotisations qu'iln'y a pas lieu de remettre en cause dans la présente procédure (cf. consid.1), il n'y a pas d'obstacle à ce que le gain en question serve de référencepour calculer les cotisations annuelles pour la période ordinaire decotisations de deux ans à partir de 1994 (cf. art. 22 al. 1 et 2 en relationavec l'art. 25 al. 3 aRAVS). Cela étant, la juridiction cantonale était en droit, en se fondant sur laproposition de la caisse en procédure, de confirmer l'application de laprocédure ordinaire de fixation des cotisations. 4.4 En ce qui concerne les revenus déterminants, le recourant conteste lemontant de 17'681 fr. pris en compte au titre du gain obtenu en 1996,alléguant une perte de 411'005 fr. Dans sa réponse au recours de droitadministratif,
la caisse intimée reconnaît en effetque l'intéressé a subi,cette année-là, une perte, qu'elle fixe à 408'674 fr. selon la taxationfiscale, et indique qu'elle procédera à la rectification nécessaire à l'issuede la présente procédure. La Cour de céans n'a toutefois pas à examiner ce point, dans la mesure où legain obtenu en 1996 n'a pas à être pris en compte pour le calcul, selon laprocédure ordinaire, des cotisations dues pour la période litigieuse de 1994à 1996. Enfin, quant au revenu moyen des années 1993 et 1994 pris en considérationpour le calcul de la cotisation perçue pour l'année 1996, il n'est pascontestable en tant qu'il inclut les déductions sociales admises en matièred'impôt fédéral direct. Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours serévèle mal fondé. 5.La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Vu l'issue dulitige, les frais de la procédure seront supportés par le recourant (art.156al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge durecourant et sont couverts par l'avance de frais qu'il a versée. 3.Le dossier est transmis à la Caisse de compensation du canton de Fribourgpour qu'elle procède conformément au considérant 1. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.36/05
Date de la décision : 05/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-05;h.36.05 ?
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