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02/06/2006 | SUISSE | N°U.81/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, U.81/06


Cause {T 7}U 81/06 Arrêt du 2 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenueLéopold-Robert 23-25,2300 La Chaux-de-Fonds, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 15 décembre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1956, travaillait comme opérateur régleur CNC au servicede l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré

contre lesaccidents professionnels et non professionnels aup...

Cause {T 7}U 81/06 Arrêt du 2 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenueLéopold-Robert 23-25,2300 La Chaux-de-Fonds, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 15 décembre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1956, travaillait comme opérateur régleur CNC au servicede l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre lesaccidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 6 juin 2002, le prénommé a fait une chute sur son lieu de travail qui aoccasionné des contusions à la colonne vertébrale. Cet accident, dont lessuites ont été prises en charge par la CNA, n'a pas provoqué d'incapacité detravail.Le 20 novembre 2002, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation:alors qu'il était arrêté devant un passage pour piétons, un automobiliste apercuté l'arrière de son véhicule qui, sous l'effet du choc, a embouti lavoiture qui le précédait. A la suite de cet accident, l'assuré a présenté desdouleurs à la colonne vertébrale qui n'ont cependant pas entraînéd'incapacité de travail. Le traitement conservateur a été assuré par lesdocteurs S.________, médecin traitant, et B.________, spécialiste enchiropractie, et pris en charge par la CNA. Alors que ledit traitementn'était pas encore achevé, l'assuré a été licencié par son employeur au moisde juillet 2003 pour le 30 septembre suivant et a présenté à compter du 18août 2003 une incapacité totale de travail. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires et soumis lecas à l'appréciation de son médecin conseil, le docteur P.________, la CNA a,par décision du 25 février 2004, confirmée sur opposition le 18 juin suivant,mis un terme avec effet au 29 février 2004 au versement de ses prestationsd'assurance, au motif que l'assuré ne souffrait plus de troubles organiquesobjectivables, mais en revanche de troubles de la sphère psychique quin'engageaient pas sa responsabilité, faute de causalité adéquate. B.G.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunaladministratif du canton de Neuchâtel. Ne contestant pas l'absence decausalité adéquate entre les accidents litigieux et les troubles psychiquesqu'il présentait, il estimait en revanche que celle-ci devait être admises'agissant des dorso-lombalgies consécutives auxdits accidents et pourlesquelles il a été suivi médicalement jusqu'à la fin du mois de juillet2004. Par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté lerecours. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, aumaintien des prestations d'assurance au-delà du 29 février 2004 et,subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour complémentd'instruction et nouvelle décision. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 29 février 2004, singulièrement surl'existence d'un lien de causalité naturelle entre les accidents survenus les6 juin et 20 novembre 2002 et les troubles physiques qu'il a présentésau-delà du 29 février 2004 et pour lesquels il a été suivi médicalementjusqu'à la fin du mois de juillet 2004. 2.2.1Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant d'un accidentassuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentelet l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence estremplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, ledommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu dela même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit lacause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit quel'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, aitprovoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par unrapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administrationou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur desrenseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant àla règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement àl'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsquel'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommageparaît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans lecas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assurédoit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337consid. 1, 118V289 consid. 1b et les références). 2.2 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règleselon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque lasuppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence),entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre duprincipe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuvesun état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à laréalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de ladisparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par lapreuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins questiond'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à lasanté ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaitesanté. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'uneatteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considéréescomme ayant disparu (arrêts G. du 20décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B.du 27 octobre 2005, U389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04,consid. 1.3 et les références). 3.3.1Les accidents des 6 juin et 20 novembre 2002 ont occasionné à G.________des douleurs à la colonne vertébrale, qui, dans un premier temps, ne l'ontpas contraint à interrompre son activité lucrative. Il convient à cet égardde noter que dans un rapport daté du 8 juillet 2003 adressé à l'intimée, ledocteur S.________ faisait encore mention d'une capacité de travail normale.Les douleurs présentées par le recourant s'inscrivaient par ailleurs dans uncontexte d'altérations dégénératives préexistantes du rachis lombaire(radiographies du 26 juin 2000). La CT lombaire réalisée le 5 novembre 2002mettait en évidence une atteinte dégénérative lombaire pluri-étagée, avecdiscopathies lombaires étagées de L2 à S1, protrusion discale L3-L4 aveccomposante de hernie foraminale gauche, forte protrusion discale L4-L5 aveccomposante de sténose foraminale droite et hernie discale médiane etparamédiane droite L5-S1 avec sténose foraminale bilatérale à prédominancedroite.Peu après qu'il eut interrompu son travail, G.________ a été examiné par ledocteur E.________, médecin-conseil de l'intimée, qui n'a pas constaté demyogélose manifeste au niveau du rachis et de déficits périphériquesmanifestes (rapport du 25 août 2003), ainsi que par le docteur O.________,spécialiste en neurologie, qui récusait avec certitude une souffrancemédulo-radiculaire liée à un traumatisme lombaire (rapports des 1er et 29octobre 2003). L'assuré présentait en revanche, selon ces deux médecins, lesmanifestations subjectives d'un traumatisme cervical qui s'inséraient dans uncontexte socioprofessionnel difficile. Le docteur S.________ notait pour sapart l'existence de troubles somatoformes dans le cadre d'un syndromepost-traumatique et d'un état dépressif, tout en précisant que lelicenciement de l'assuré avait joué un rôle dans l'évolution du cas (rapportdu 20 octobre 2003). Soulignant également le rôle joué par la perte d'emploi,la doctoresse R.________, chef de clinique au Centre psychosocial Y.________,a, quant à elle, posé les diagnostics de trouble de l'adaptation et deréaction mixte anxieuse et dépressive (rapport du 7 janvier 2004). 3.2 Dans son rapport du 12 février 2004, le docteur P.________ a indiqué queles troubles diffus du rachis lombaire dont se plaignait l'assuré n'avaientaucun lien de causalité vraisemblable avec l'accident du 6juin 2002, dans lamesure où des radiographies réalisées le 26juin 2000 montraient déjàl'existence d'altérations dégénératives du rachis lombaire. Il n'existait parailleurs aucune suite physique objectivable de l'accident du 22 novembre2002, aussi bien sur le plan orthopédique que neurologique. Il n'y avait pasd'éléments indiquant une véritable aggravation des altérations dégénérativespréexistantes du rachis lombaire ou parlant en faveur de l'existence d'unsyndrome cervical. Le recourant disposait sur le plan physique d'une pleinecapacité de travail et ne présentait aucune atteinte à l'intégrité durable etimportante. La situation était en fait dominée par une problématiquepsychiatrique prenant la forme d'un trouble de l'adaptation avec troublessomatoformes. 4.4.1En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faitepar le docteur P.________, laquelle constitue, comme l'ont souligné à justetitre les premiers juges aux considérants desquels il peut être renvoyé, unesynthèse objective de la situation médicale, fondée sur les documentsd'imagerie et les rapports médicaux versés au dossier. Les considérationsémises par le recourant à l'appui de son recours de droit administratif neportent d'ailleurs pas sur le bien-fondé de cette appréciation, mais sontbien plutôt de nature formelle. Or, G.________ ne met en évidence aucunélément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité du docteurP.________. Le simple fait que ce médecin appartienne à l'équipe médicale dela CNA ne permet en effet pas encore de douter de l'objectivité de sonappréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (voir ATF125 V 353 consid. 3b/ee). Le fait que le docteur P.________ n'ait pas examinépersonnellement le recourant importe à cet égard peu. Son appréciation reposesur un dossier médical qui contient suffisamment d'indications médicalesfiables et concordantes qui, elles, se fondent sur un examen personnel del'assuré (voir RAMA 2001 n° U 348 p. 346 consid. 3d) et, partant, rendentsuperflues la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. 4.2 Eu égard aux pièces médicales versées au dossier et au contextesocioprofessionnel dans lequel s'est inscrite la symptomatologie durecourant, on ne saurait reprocher aux premiers juges et à la CNA d'avoirconsidéré que les troubles dorso-lombaires pour lesquels le recourant suivaitun traitement pris en charge par la CNA n'étaient plus en relation decausalité naturelle avec les accidents litigieux au moment où le droit auxprestations d'assurance a été supprimé. En tant que lesdits troubles n'ontpas empêché le recourant d'exercer une activité lucrative à plein tempsdurant près de neuf mois, il apparaît en effet peu vraisemblable quel'aggravation survenue à compter du mois d'août 2003 et qui a conduit à uneincapacité de travail totale, soit en relation de causalité naturelle avecles événements accidentels litigieux. Comme l'ont relevé l'ensemble desmédecins consultés, cette aggravation semble bien plutôt avoir étéconditionnée par le licenciement, si bien qu'il convient d'admettre que desfacteurs psychiques - tels que ceux relevés par les docteurs S.________ etR.________ - et socioprofessionnels, étrangers aux accidents en cause, ontpris une importance prépondérante et entretenu, indirectement, les problèmesphysiques et le traitement médical y relatif. 4.3 Il résulte de ce qui précède que l'intimée était fondée, par sa décisionsur opposition du 18 juin 2004, à nier tout lien de causalité naturelle entreles douleurs présentées par le recourant au-delà du 29février 2004 et lesaccidents des 6 juin et 20 novembre 2002 et, partant, à mettre un terme àl'octroi de ses prestations dès le 29 février 2004.Partant, le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.81/06
Date de la décision : 02/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;u.81.06 ?
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