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02/06/2006 | SUISSE | N°I.763/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, I.763/04


Cause {T 7}I 763/04 Arrêt du 2 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,recourant, contre D.________, intimée, représentée par MeLaurent de Bourgknecht, avocat,boulevard de Pérolles 18, 1701Fribourg Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 octobre 2004) Faits: A.D. ________, née en 1982, a travaillé en qualité de nettoyeuse dans unhôpital jusqu'à la naissance d'un premier enfant en 2001. At

teinte du virus HIV et alléguant des lombalgies, l'intéres...

Cause {T 7}I 763/04 Arrêt du 2 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,recourant, contre D.________, intimée, représentée par MeLaurent de Bourgknecht, avocat,boulevard de Pérolles 18, 1701Fribourg Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 octobre 2004) Faits: A.D. ________, née en 1982, a travaillé en qualité de nettoyeuse dans unhôpital jusqu'à la naissance d'un premier enfant en 2001. Atteinte du virus HIV et alléguant des lombalgies, l'intéressée a présenté,le 5 mars 2003, une demande tendant à l'octroi d'une rente del'assurance-invalidité. Par décision du 10 février 2004 l'Office del'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté cette demande, motifpris que les affections constatées n'empêchaient pas l'assurée d'exercer saprofession, ni une activité légère de manutentionnaire ou d'ouvrière defabrique avec un horaire à plein temps, sans réduction de rendement. Saisi d'une opposition, l'office AI a annulé la décision susmentionnée et misen oeuvre des investigations complémentaires sous la forme d'une expertiseconfiée au professeur H.________, spécialiste en médecine interne et médecinà l'Hôpital X.________ (décision sur opposition du 30 mars 2004). Le 19 avril 2004, le médecin prénommé a adressé à l'office AI une lettre dontle contenu était le suivant: «Je vous remercie de m'avoir transféré le dossier de Madame D.________.Cependant, la lecture des documents indique que je ne suis pas la bonnepersonne pour faire une expertise d'assurance-invalidité. En effet, cettepatiente est bien infectée par le VIH, mais les résultats récents indiquentune virémie bien contrôlée, avec un taux d'immunité conservé. Cet état defait ne devrait avoir aucune incidence sur sa capacité de travail,conditionnée plutôt par son obésité et ses lombalgies chroniques. Je pensedonc qu'un spécialiste en rhumatologie pourra donner un avis beaucoup plusinformé que moi-même». Par une nouvelle décision du 3 mai 2004, confirmée sur opposition le 12juillet suivant, l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations,motif pris que ni le virus HIV ni les lombalgies n'avaient d'incidence sur lacapacité de travail de l'assurée. B.D.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg,en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la mise en oeuvre del'expertise prévue par l'office AI dans sa décision sur opposition du 30 mars2004. Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction cantonale a annulé la décisionsur opposition attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rendeune nouvelle décision. Elle a considéré que le droit d'être entendu avait étégravement violé, dans la mesure où l'administration n'avait pas donné àl'assurée la possibilité de se prononcer sur le nom de l'expert, sur lesquestions à poser - même si celles-ci restaient, dans le cas particulier,d'ordre général -, ainsi que sur le résultat de l'expertise. C.L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision suropposition du 12 juillet 2004. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. En outre, elledemande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) proposel'admission du recours. Considérant en droit: 1.1.1 Le chiffre 1 du dispositif du jugement cantonal attaqué a la teneursuivante: «Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition contestée estannulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instructioncomplémentaire au sens des considérants et nouvelle décision». A première vue, on pourrait penser que ce prononcé est un jugement au fondqui renvoie la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sur ledroit éventuel de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. Enréalité, il n'en est rien. Le dispositif en cause précise que cette«instruction complémentaire» doit être mise en oeuvre «aux sens desconsidérants». Or, au considérant 2b du jugement entrepris, la juridictioncantonale a indiqué que la cause devait être renvoyée à l'office AI pourqu'il rende une nouvelle décision, après avoir donné à l'intéressée «lapossibilité d'exercer les droits qui lui sont garantis», à savoir son droitd'être entendu. D'ailleurs, l'ensemble des griefs invoqués par la juridictioncantonale à l'encontre de la décision sur opposition litigieuse concerne uneviolation du droit d'être entendu et il y a lieu d'interpréter le jugementattaqué, malgré la formulation équivoque du chiffre 1 de son dispositif,comme un jugement de renvoi à l'administration pour motifs formels. Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours en tantqu'il conclut notamment à la confirmation de la décision sur opposition du 12juillet 2004. 1.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ). 2.2.1La juridiction cantonale a reproché à l'office de l'assurance-invaliditéd'avoir violé le droit d'être entendu de l'assurée en ne lui donnant pas lapossibilité de se prononcer sur le nom de l'expert. Ce reproche est mal fondé. Dans sa décision sur opposition du 30mars 2004,l'office de l'assurance-invalidité a indiqué qu'il allait confier uneexpertise au professeur H.________, spécialiste en médecine interne. Enoutre, dans une lettre du 31 mars suivant, il a attiré l'attention del'assurée sur la possibilité de faire valoir des objections motivées quant àl'expertise confiée au médecin prénommé. Contrairement à ce qu'allèguel'intimée dans sa réponse au recours, cette faculté portait aussi bien sur lapersonne de l'expert que sur le principe même d'une expertise. 2.22.2.1En outre, le tribunal cantonal a fait grief à l'office del'assurance-invalidité de ne pas avoir donné à l'assurée la faculté de seprononcer sur les questions soumises à l'expert, même si celles-ci restaient,dans le cas particulier, d'ordre général. De son côté, l'office recourant soutient, semble-t-il, que les questionsposées à l'expert étaient annexées à la lettre adressée à l'assurée le 31mars 2004. Dans le cas particulier, rien ne permet d'établir qu'une copie duquestionnaire destiné au professeur H.________ était effectivement annexée àla lettre susmentionnée. Quoi qu'il en soit, le grief retenu par lajuridiction cantonale apparaît mal fondé pour un autre motif. 2.2.2 Dans sa lettre du 19 avril 2004, le professeur H.________ a relevéqu'en qualité de spécialiste en médecine interne, il n'était pas la personneindiquée pour procéder à une expertise au sujet de la capacité de travail del'assurée. Pour ce motif, il a refusé le mandat confié par l'office del'assurance-invalidité. Cela étant, cette prise de position ne saurait êtrequalifiée d'expertise médicale. Au demeurant, elle ne satisfait manifestementpas aux conditions de validité généralement admises (cf. Meine, L'expertisemédicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? inRSA 1999 p. 37 ss; Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,in PJA 1999 p. 567 ss). D'ailleurs, du moment que le professeur H.________ arefusé le mandat d'expertise, on ne voit pas quelles questions l'assuréepourrait lui poser, afin, aux termes du jugement attaqué, de se voir accorderpar l'administration «la possibilité d'exercer les droits qui lui sontgarantis». Pour le même motif, le reproche fait à l'administration de ne pas avoiraccordé à l'assurée la possibilité de se déterminer sur le résultat del'expertise, de même que le grief - évoqué incidemment - tiré du défaut deconvocation à un examen personnel ne sauraient être retenus en l'espèce, enl'absence d'expertise à proprement parler ou de mise en oeuvre concrète decelle-ci par l'expert désigné. 2.3 Vu ce qui précède, les griefs de violation du droit d'être entenduinvoqués dans le jugement entrepris apparaissent mal fondés et la cause doitêtre renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le fonddu litige. 3.Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire enprocédure fédérale. Sur le vu des pièces versées au dossier, il y a lieu defaire droit à cette demande. Toutefois, l'intimée est rendue attentive aufait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devientultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ailleurs, le dossier sera transmis au Tribunal administratif du canton deFribourg pour qu'il statue sur l'assistance judiciaire gratuite en instancecantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que lejugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7octobre 2004est annulé et la cause renvoyée à ladite juridiction pour nouveau jugement ausens des considérants. 2.Les frais de justice d'un montant total de 1'000 fr. sont mis à la charge del'intimée, mais il sont supportés provisoirement par la Caisse du Tribunalfédéral des assurances. 3.Le dossier est transmis au Tribunal administratif du canton de Fribourg pourqu'il statue sur l'assistance judiciaire gratuite en instance cantonale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.763/04
Date de la décision : 02/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;i.763.04 ?
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