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02/06/2006 | SUISSE | N°I.158/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, I.158/05


Cause {T 7}I 158/05 Arrêt du 2 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre S.________, intimé, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, rueJuste-Olivier 16, 1260 Nyon Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 novembre 2004) Faits: A.Par décision du 29 avril 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invaliditéprésenté

e le 2 septembre 1999 par S.________, au motif que celui-ciprése...

Cause {T 7}I 158/05 Arrêt du 2 juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre S.________, intimé, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, rueJuste-Olivier 16, 1260 Nyon Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 novembre 2004) Faits: A.Par décision du 29 avril 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invaliditéprésentée le 2 septembre 1999 par S.________, au motif que celui-ciprésentait une invalidité de 30.48 %, taux ne donnant pas droit à une rente,et que la mise sur pied de mesures d'ordre professionnel ne se justifiaitpas.Dans une lettre du 2 mai 2003, Me Poitry, avocat à Nyon, a informé l'officeAI qu'il défendait les intérêts de S.________, lequel faisait élection dedomicile en son étude. Celui-ci lui avait remis la décision de l'office AI du29 avril 2003. Son mandant désirant faire opposition contre cette décision,l'avocat demandait que le dossier de son client lui soit transmis, pourconsultation.Par courrier du 12 mai 2003, l'office AI a transmis à Me Poitry le dossierconcernant S.________. Il avisait l'avocat qu'il restait dans l'attente deses éventuelles objections à la décision du 29avril 2003 d'ici au 6 juin2003. Dans une communication du 28 mai 2003, l'office AI, accusant réceptionde l'opposition formée le 2 mai 2003 contre la décision du 29 avril 2003, ainformé Me Poitry qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier à lalumière des éléments qu'il avançait et qu'il lui notifierait ensuite unedécision sur opposition sujette à recours.Le 6 juin 2003, Me Poitry a remis à l'office AI un mémoire contenant desconclusions et une motivation.Par décision du 4 mars 2004, l'office AI a refusé d'entrer en matière surl'opposition formée le 6 juin 2003, pour cause de tardiveté. En effet, ledélai légal de trente jours pour former opposition était échu le 2 juin 2003,délai qui ne pouvait être prolongé, ce qu'un juriste était censé savoir. B.Invoquant l'interdiction du formalisme excessif et le principe de la bonnefoi, S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'annulation de celle-ci, la cause étant renvoyée à l'office AI pour nouvelledécision. Par jugement du 18 novembre 2004, la juridiction cantonale a admis lerecours, annulé la décision de non-entrée en matière du 4 mars 2004 etrenvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il procède dans le sens desconsidérants. Considérant que l'opposition avait été valablement déposée le 2mai 2003 dans le délai de trente jours, comme l'avait admis l'office AI danssa lettre du 28 mai 2003, le Tribunal des assurances a invité l'office AI àentrer en matière sur l'opposition de l'intéressé. C.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud interjette unrecours de droit administratif contre ce jugement, en concluant àl'annulation de celui-ci, la décision du 4 mars 2004 étant confirmée. S. ________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le refus de l'office AI d'entrer en matière surl'opposition à la décision du 29 avril 2003. La présente procédure n'a doncpas pour objet d'examiner le droit à des prestations d'assurance, de sorteque le Tribunal fédéral des assurances se limitera à examiner si les premiersjuges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leurpouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'unemanière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établisau mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avecles art. 104 let. a et b et 105 al.2 OJ). 2.2.1Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurancesociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'oppositionauprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisionsd'ordonnancement de la procédure.L'art. 10 al. 1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétenceprévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir desconclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou sielle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparerle vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable(art. 10 al. 5 OPGA). 2.2 L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'unedécision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soitéventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elleassure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuitnotamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dansles domaines du droit administratif où des décisions particulièrementnombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zumBundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 s. ad art. 52, avec les références; PierreMoor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leurcontrôle, 2èmeédition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2; André Grisel, Traitéde droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la procédured'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer lesmotifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir cependantKieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le risque de fairede l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice,sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leursdivergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGAconcrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer àl'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in :Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudenceantérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certainesbranches d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références;voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, danssa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 3.3.1Les premiers juges ont retenu que le conseil de l'assuré avait adressé àl'office AI, sous pli simple, un courrier daté du 2 mai 2003, qui montraitclairement la volonté de celui-ci de faire opposition à la décision du 29avril 2003. De surcroît, il a demandé à consulter le dossier AI, ce à quoil'office AI a répondu par courrier du 12 mai suivant, en lui envoyant ledossier et en l'invitant à motiver l'opposition dans un délai échéant le 6juin 2003. De l'avis de la juridiction cantonale, l'opposition a étévalablement déposée le 2 mai 2003 dans le délai de trente jours prévu àl'art. 52 al. 1 LPGA, tel que l'admet d'ailleurs l'office AI dans sa lettredu 28 mai 2003, par laquelle il accuse réception de l'opposition formée le 5mai 2003 contre sa décision du 29 avril 2003. 3.2 Cela est contesté par le recourant. Celui-ci est d'avis que l'on ne peutpas considérer la lettre de l'avocat de l'assuré du 2 mai 2003 comme uneopposition, même provisoire. On ne saurait non plus reprocher à l'office AId'avoir implicitement prolongé le délai pour faire opposition au 6 juin 2003.En effet, un juriste est censé savoir qu'un délai légal ne peut pas êtreprolongé, de sorte que l'avocat de l'intimé aurait dû se rendre compte del'inexactitude de l'information et déposer son opposition dans le délaiéchéant le 2 juin 2003. 3.3 Avec les premiers juges, il faut admettre que l'assuré, par sonmandataire, a montré clairement dans sa lettre du 2 mai 2003 sa volonté defaire opposition à la décision du 29 avril 2003 de refus de prestations. Celaressort du texte même de la lettre, où l'avocat informait l'office AI que sonmandant désirait faire opposition contre cette décision.C'est du reste ainsi que l'a compris, dans un premier temps tout au moins,l'office AI dans ses lettres des 12 et 28 mai 2003. S'il devait subsister undoute à ce sujet, l'opposant pouvait de bonne foi considérer que l'office AItenait son écriture du 2 mai 2003 pour une opposition en bonne et due forme.D'autant plus que le délai pour former opposition contre la décision du 29avril 2003 n'était pas expiré lorsque l'office AI, dans sa lettre du 28 mai2003, a accusé réception de l'opposition.Certes, la lettre du 2 mai 2003 ne contenait ni conclusions ni motifs.Conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA, il appartenait à l'office AI d'impartirà l'opposant un délai convenable pour réparer le vice. On ne saurait dès lorsreprocher à l'intimé d'avoir déposé le 6 juin 2003, soit dans le délaiimparti par l'office AI dans sa lettre du 12 mai 2003, un mémoire contenantdes conclusions et une motivation. Il n'était pas nécessaire que laréparation du vice intervînt dans le délai de trente jours. 4.Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées.Laprocédure est onéreuse (consid. 1 supra et art. 134 OJ a contrario), desorte que les frais de justice seront mis à sa charge (art. 156 al. 1 enliaison avec l'art. 135 OJ). Il s'acquittera également d'une indemnité dedépens en faveur de l'intimé (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à l'intiméla somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre dedépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.158/05
Date de la décision : 02/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;i.158.05 ?
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