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02/06/2006 | SUISSE | N°B.1/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, B.1/06


Cause {T 7}B 1/06 Arrêt du 2 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl H.________, recourante, contre Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise X.________, intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 9 décembre 2005) Considérant en fait et en droit:que par jugement du 31 mars 1988, le Tribunal civil du district de LaChaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux H.________, née en 1937, etA.________, né en 1921, mariés depuis le 7 juillet 1961;que par convention su

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Cause {T 7}B 1/06 Arrêt du 2 juin 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl H.________, recourante, contre Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise X.________, intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 9 décembre 2005) Considérant en fait et en droit:que par jugement du 31 mars 1988, le Tribunal civil du district de LaChaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux H.________, née en 1937, etA.________, né en 1921, mariés depuis le 7 juillet 1961;que par convention sur les effets accessoires du divorce, les parties avaientconvenu le versement en faveur de H.________ d'une pension mensuelle de 800fr., sujette à indexation;qu'avant d'atteindre l'âge de la retraite en 1986, A.________ travaillait auservice de l'entreprise X.________ et était, à ce titre, affilié au Fonds deprévoyance en faveur du personnel de l'entreprise X.________ (ci-après : lefonds);que le prénommé s'est remarié en automne 1990 et est décédé le 5octobre1991;que l'assurance-invalidité a alloué à H.________, au 1er mars 1986, une rentesimple d'invalidité d'un montant mensuel de 745 fr., prestation qui a étéportée à 1'600 fr. dès le 1er octobre 1991 et qui a été remplacée par unerente ordinaire de vieillesse d'un montant de 2'010 fr. à partir de 1999;que par lettre du 16 octobre 2002, celle-ci a demandé au fonds de lui verserune rente de veuve avec effet à la date du décès de son ex-mari;que le fonds l'a informée qu'elle ne pouvait prétendre le versement de cetteprestation en tant que le montant de sa rente AI, recalculée ensuite du décèsde son ex-mari, excédait celui de l'obligation d'entretien convenue;que par écriture du 17 juin 2005, H.________ a assigné le fonds en paiementd'une rente de veuve;que par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté la demande pour les mêmes motifs que ceux avancés par ladéfenderesse;que H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont elle requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'unerente de veuve;que le fonds, de même que l'Office fédéral des assurances, proposent tousdeux le rejet du recours;que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doitindiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;que selon la jurisprudence, s'il n'est pas nécessaire que la motivation durecours soit pertinente, elle doit en revanche être topique en ce sens qu'ilappartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaquéet d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 125 V 335,113 Ib 287);qu'il est douteux que l'écriture du 4 janvier 2005 satisfasse aux exigencesde recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ, du moment que la recourante secontente d'affirmer qu'elle remplit les conditions pour prétendre une rentede veuve et que l'allocation en sa faveur d'une rente AI ne change rien à sondroit à l'égard du fonds;que cette question peut être laissée indécise dès lors que le recours est,quoi qu'il en soit, mal fondé;que faisant usage de la compétence conférée à l'art. 19 al. 3 LPP de définirle droit de la femme divorcée à des prestations de survivants, le Conseilfédéral a édicté l'art. 20 OPP 2, qui prévoit que le conjoint divorcé estassimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à lacondition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'il ait bénéficié,en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'indemnité en capital enlieu et place d'une rente viagère (al.1er let. a et b);que l'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dansla mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier cellesde l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant dujugement de divorce (al. 2);que cette disposition vise à indemniser la femme divorcée pour la perte desoutien qu'elle subit ensuite du décès de son ex-mari (cf. RSAS 1995 p. 139consid. 3a et les références);que le droit à une rente de veuve selon la LPP n'existe que dans la mesure oùil y a perte de soutien, si bien qu'en cas de versement d'une rente de veuvede l'AVS à la femme divorcée, l'institution de prévoyance ne doit assumer quel'éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributionsd'entretien (RSAS 2003 p. 52);que pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, l'art. 53 al. 1er et al. 2du règlement du fonds dispose que le montant annuel de la rente de veuve,respectivement de la femme divorcée assimilée à une veuve, est égal à celuidécoulant des exigences minima de la LPP, sous déduction de la renteéventuellement servie par l'AVS/AI, mais au maximum à la prestationd'entretien à laquelle était tenu l'ex-mari;qu'en l'espèce, la recourante a vu augmenter le montant de sa rente AI de 745fr. à 1'600 fr. à partir du 1er octobre 1991 en application des art. 23 al. 2LAVS et art. 43 LAI (dans leur teneur en vigueur au moment des faitsdéterminants), selon lesquels les veuves, respectivement les femmes divorcéesassimilées aux veuves, et les orphelins qui ont droit simultanément à unerente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente del'assurance-invalidité reçoivent seulement la rente d'invalidité, celle-ciétant cependant servie toujours sous la forme d'une rente entière et sonmontant devant atteindre au moins celui de la rente de survivants;que par conséquent, c'est à bon droit que le fonds a tenu compte de cetteaugmentation de 855 fr. pour déterminer si la recourante subit encore uneperte de soutien qu'il lui appartient le cas échéant de compenser par leversement d'une rente de veuve;que cela vaut aussi bien en matière de la prévoyance obligatoire qu'enmatière de celle plus étendue;que la prestation d'entretien convenue dans le jugement de divorce s'élevaità 853 fr. en octobre 1991 (indexation comprise), de sorte que la réductionopérée par l'intimé est bien fondée;que la même solution s'impose également au regard de la rente de vieillesseallouée à la recourante à partir de 1999, puisque conformément à l'art. 24bLAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), en cas de concours des rentesde veuves et des rentes de vieillesse ou d'invalidité, seule la rente la plusélevée est versée;que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable,par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juin 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.1/06
Date de la décision : 02/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;b.1.06 ?
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