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02/06/2006 | SUISSE | N°7B.22/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 7B.22/2006


{T 0/2}7B.22/2006 /frs Arrêt du 2 juin 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance enmatière de LP,Palais de Justice, 1950 Sion 2. administration spéciale d'une faillite; rémunération; déni de justice, recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 26 janvier 2006. Faits: A.A.a Dans la faillite de A.________, prononcée le 2

7 juin 1995, X.________ aété désigné comme administrateur sp...

{T 0/2}7B.22/2006 /frs Arrêt du 2 juin 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance enmatière de LP,Palais de Justice, 1950 Sion 2. administration spéciale d'une faillite; rémunération; déni de justice, recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 26 janvier 2006. Faits: A.A.a Dans la faillite de A.________, prononcée le 27 juin 1995, X.________ aété désigné comme administrateur spécial avec Y.________. Par courrier du 4juillet 2003, ce dernier a informé le juge de la faillite que l'avisconcernant le dépôt du tableau de distribution avait été envoyé le 1er mars2003 à tous les créanciers. Il a joint à son courrier la demande de clôturede la faillite, le compte des frais et le tableau de distribution desdeniers. Par lettre du 3 mai 2004, le juge de la faillite a prié l'Inspectioncantonale des finances de contrôler les décomptes de frais del'administration spéciale et de lui communiquer toutes autres remarquesutiles. Sur le vu du rapport de l'Inspection cantonale des finances du 10 septembre2004, le juge de la faillite a, par décision du 17 septembre 2004, sursis àla clôture de la faillite et transmis le dossier à l'autorité cantonalesupérieure de surveillance en matière de LP (art. 268 al. 3 LP). Par décisiondu 22 octobre 2004, celle-ci a ordonné des mesures tendant au redressementdes irrégularités constatées dans le cadre de la liquidation de la failliteen cause confiée à l'administration spéciale et a transmis le dossier aupréposé de l'Office des poursuites du district de Sion (ci-après: le préposé)pour qu'il dresse la comptabilité et qu'il établisse un nouveau compte finaldes frais et émoluments ainsi qu'un nouveau tableau de distribution. Ladécision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance du 22 octobre2004 n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Sur la base du mandat confié par l'autorité cantonale de surveillance, lepréposé a établi un "compte final rectifié", laissant apparaître un mancoprovisoire de 109'159 fr. 95. A.b Les 13/14 avril 2005, le préposé a introduit des poursuites contreX.________ (n° xxxx) et Y.________ (n° xxxx), "en tant que préposéssubstituts extraordinaires, conjointement". Il invoquait la cause suivante:"application erronée des tarifs LP et gestion et administration non conformesaux dispositions prévues par l'Ordonnance sur l'administration des offices defaillite (OAOF) du 13 juillet 1911, interruption de prescription".Se prévalant du fait que le commandement de payer avait été notifié à larequête d'une personne qui n'était pas un organe de la masse et qui devaitêtre récusée, X.________ a saisi l'autorité cantonale inférieure desurveillance d'une plainte le 29 avril 2005. Cette plainte tendait, enrelation avec la poursuite n° xxxx, à l'annulation du commandement de payeret, en relation avec la procédure de liquidation de la masse, à la récusationdu préposé "dans le cadre de la procédure de redressement des irrégularitésde la masse en faillite ...". Par décision du 17 mai 2005, l'autorité inférieure de surveillance a admis laplainte et annulé la poursuite en cause. Comme premier motif, elle a retenuque l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par sa décision du 22octobre 2004, avait désigné le préposé afin de dresser la comptabilité etétablir un nouveau compte final des frais et émoluments, mais pasd'administrer la faillite, de sorte qu'il ne disposait pas des pouvoirs pourreprésenter la masse dans le cadre d'une poursuite qu'il intentait. Commesecond motif, fondé sur l'art. 10 al. 1 LP, elle a considéré que,contrairement aux exigences de cette disposition, le préposé avait procédé àun acte de son office (réquisition de la poursuite litigieuse, signature ducommandement de payer litigieux), alors qu'il s'agissait des intérêts d'unemasse en faillite dont il apparaissait comme le représentant légal, voire lemandataire, et qu'ainsi il n'était pas en droit de procéder à un tel acte. Cette décision de l'autorité inférieure de surveillance n'a pas fait l'objetd'un recours en temps utile auprès de l'autorité cantonale supérieure desurveillance. A.c Le 29 juin 2005, le préposé a déposé une citation en conciliation auprèsdu juge de commune de Sion contre X.________, concluant à ce que ce derniersoit condamné à payer à la masse en faillite la somme de 150'000 fr. Sur incident soulevé par l'intimé, le juge de commune a, par décision du 19août 2005, prononcé que le préposé ne disposait pas de pouvoirs dereprésentation de la masse en faillite et considéré que l'exploit-citation du29 juin 2005 était nul et non avenu. Le pourvoi en nullité interjeté contrecette décision par le préposé a été rejeté le 20 septembre 2005 par le jugeIII du district de Sion, qui a donc confirmé la décision du juge de commune. B.Le 23 septembre 2005, le préposé a adressé à l'autorité cantonale supérieurede surveillance les copies des décisions et écritures concernant la procédureprécitée (let. A.c) et l'a requise de prendre les décisions qu'elle jugeraitutiles. Il estimait que la décision du juge de district du 20 septembre 2005,qui lui déniait la qualité pour représenter la masse en faillite, l'empêchaitde terminer le mandat qui lui avait été confié par la décision du 22 octobre2004, car il n'était "pas en mesure d'établir le tableau de distribution". Le 25 octobre 2005, X.________ a écrit notamment ce qui suit à l'autoritécantonale supérieure de surveillance:"...2. Il est laissé soin au Tribunal cantonal de déterminer si la correspondancedu 23 septembre 2005 [du préposé] peut être assimilée à une résiliationunilatérale de mandat. 3. En tout état de cause, il s'agit aujourd'hui de faire application del'art. 47 LP [recte: OELP], de renvoyer donc le dossier au Juge II duTribunal de district de Sion, en sa qualité d'autorité inférieure desurveillance, afin que celui-ci fixe la rémunération due à l'administrationspéciale en tenant compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire,du volume du travail fourni et du temps consacré". Par décision du 30 novembre 2005, l'autorité inférieure de surveillance aconstaté que, conformément à la décision de l'autorité supérieure desurveillance du 22 octobre 2004, le préposé était compétent pour "procéder àla liquidation". X. ________ a recouru contre cette décision auprès de l'autorité supérieurede surveillance en faisant valoir, en substance, que le préposé n'avaitaucune compétence pour fixer les frais, émoluments et honoraires dus auxadministrateurs, dès lors que celui-ci, suite à la plainte du 29 avril 2005,avait fait l'objet d'une récusation "générale" pour l'ensemble de laprocédure, y compris donc celle de liquidation. Il invoquait également undéni de justice dans la mesure où, d'après lui, l'autorité inférieure desurveillance entendait se décharger de sa responsabilité sur celle du préposérécusé ou n'entendait pas poursuivre la procédure conformément à la loi. Il anotamment pris la conclusion suivante: "ordre est donné par l'autoritésupérieure de surveillance à l'autorité inférieure de surveillance de fixerles frais, émoluments et honoraires des administrateurs spéciaux [...] et deprononcer la clôture de la masse en faillite [...]".Par jugement du 26 janvier 2006, l'autorité cantonale supérieure desurveillance a rejeté le recours. C.Le 1er février 2006, X.________ a adressé à la Chambre des poursuites et desfaillites du Tribunal fédéral un "recours et un recours pour déni de justice"à l'encontre du jugement cantonal du 26 janvier 2006. Il conclut, avec suitede frais et dépens, principalement à l'annulation de ce jugement et au renvoidu dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens desconsidérants et, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à l'autoritécantonale de surveillance, inférieure ou supérieure, de statuer sur laquestion de la récusation du préposé. Il sollicite en outre diverses mesuresd'instruction, des auditions notamment. Dans leurs déterminations respectives des 8 et 12 mai 2006, le préposé estimequ'il n'y a pas eu de déni de justice et Y.________ s'en remet à justice.Bien que ces déterminations lui aient été communiquées à titre derenseignement seulement, le recourant a répliqué spontanément le 18 mai 2006.Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été attribué au recours parordonnance présidentielle du 16 février 2006. La Chambre considère en droit: 1.Un échange ultérieur d'écritures n'ayant pas été ordonné, l'écriture durecourant du 18 mai 2006 n'a pas à être prise en considération. Elle necomporte au demeurant aucun élément déterminant qui ne figure pas déjà audossier. 2.Le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut être qu'un déni dejustice formel, c'est-à-dire le refus de l'autorité cantonale supérieure desurveillance de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elleétait tenue de procéder d'office. Il ne saurait être question d'un déni dejustice lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquéedans les dix jours a été prise (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loifédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19;Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97).Le jugement attaqué affirme clairement la compétence du préposé, résultant dumandat spécifique confié par la décision de l'autorité cantonale supérieurede surveillance du 22 octobre 2004, pour établir un nouveau compte final desfrais et émoluments ainsi qu'un nouveau tableau de distribution. Comme ellel'avait déjà fait savoir au recourant par un courrier du 9 septembre 2005(dossier cantonal II, p. 487), ladite autorité a donc formellement exclu larécusation générale du préposé dans le cadre de l'exécution des tâches à luiconfiées par la décision du 22 octobre 2004. Elle a ainsi statué sur larécusation et le grief de déni de justice formel soulevé sur ce point par lerecourant est par conséquent mal fondé. Au demeurant, s'il est vrai que la demande de récusation du 29 avril 2005avait été formée en relation, d'une part, avec la poursuite n°xxxx, etd'autre part, avec la procédure de liquidation de la masse en faillite,l'autorité inférieure de surveillance ne l'a toutefois admise, dans sadécision du 17 mai 2005, qu'en relation avec la poursuite en cause (dossierII, p. 426 et 429). Le recourant n'ayant pas attaqué cette décision en tempsutile, il ne peut prétendre aujourd'hui que la récusation a été admise, avecforce exécutoire, à titre général pour l'ensemble de la procédure deliquidation. 3.Le recourant critique l'interprétation donnée par l'autorité cantonalesupérieure de surveillance à l'art. 84 OAOF. Aux termes de cette disposition, applicable à l'administration spéciale parrenvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite estime avoirdroit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte: 47) OELP, elledoit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distributiondéfinitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en fairefixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujetdesquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (cf.ATF 130 III 176 consid. 2). 3.1 Le jugement attaqué retient que la requête du recourant (du 25 octobre2005) était manifestement tardive puisqu'elle aurait dû être déposée, envertu de l'art. 84 OAOF, avant le 1er mars 2003, date de la communication auxcréanciers du tableau de distribution des deniers, et avant la date du dépôtde la demande de clôture de la faillite qui est intervenue le 4 juillet 2003.L'administration spéciale avait d'ailleurs fait fi des exigences précitéespuisqu'elle avait porté dans le décompte final un émolument de 19'768 fr. 70pour "procédure particulière" sans aucun justificatif et sans que l'autoritéinférieure de surveillance ne se soit jamais prononcée sur l'attribution d'untel honoraire. 3.2 Le fait que l'administrateur spécial demande la clôture au juge de lafaillite sans faire fixer au préalable sa rémunération conformément à l'art.47 OELP ne le prive pas de son droit à des honoraires spéciaux. Simplement,le juge de la faillite doit le renvoyer à faire fixer sa liste de frais parl'autorité de surveillance compétente. Celle-ci, même si elle est saisieconformément à l'art. 268 al. 3 LP, se doit de suivre la procédure légale etne pas en inventer une nouvelle. 3.3 L'art. 84 OAOF, par renvoi de l'art. 97 de la même ordonnance, prévoit lacompétence de l'autorité de surveillance pour la fixation des honorairesspéciaux selon l'art. 47 OELP. Cette dernière disposition reprend aussi cettecompétence. L'incompétence qualifiée des autorités de poursuite est un motif de nullitédont la constatation peut intervenir d'office, indépendamment de touteplainte, en vertu de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; FlavioCometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12ad art. 22 LP p. 166; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art.22 LP; Nicolas Jeandin,Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 p. 12 s.). La décision du 22 octobre 2004 est nulle dans la mesure où l'autoritésupérieure de surveillance y modifie l'ordre de compétence prévu par les art.84 OAOF et 47 OELP. Elle ne peut pas, en effet, attribuer la compétence defixer la rémunération de l'administration spéciale au préposé. A supposer quecette compétence lui appartienne, et non à l'autorité inférieure desurveillance intervenant en première instance, il ne lui est certes pasinterdit de s'adjoindre des spécialistes ou des experts pour l'aider dans satâche de fixation, mais la décision de fixation lui incombe et elle ne peuts'en décharger sur un expert. On ne peut pas interpréter la décision du 22 octobre 2004 comme conférant unesimple mission d'expert au préposé puisque celui-ci doit également, sur labase de sa fixation, établir le compte final et le tableau de distribution.L'autorité de surveillance manifeste ainsi qu'elle ne veut pas - à supposertoujours qu'elle soit compétente - procéder elle-même à la fixation, mais ladélègue définitivement au préposé. Sur ce point, le jugement attaqué souffredu reste d'une certaine contradiction en retenant que la décision del'autorité inférieure selon laquelle "le préposé est compétent pour procéderà la liquidation", dans le sens du mandat conféré le 22 octobre 2004,n'inclut d'une part aucunement révocation des deux membres del'administration spéciale et constate d'autre part que ceux-ci n'ont pas dedémarches à entreprendre ni à intervenir de quelque manière que ce soit pourmener à bien la liquidation de la faillite en cause. La solution consacrée par le jugement attaqué revient à créer un nouvel ordrede compétence pour la fixation des honoraires spéciaux, à savoir: compétenceattribuée au préposé,
avec plainte à l'autorité inférieure de surveillance,puis recours à l'autorité supérieure de surveillance et au Tribunal fédéral,ce qui est contraire à l'organisation prévue par l'OAOF. 4.Ainsi qu'il ressort de l'état de fait ci-dessus (let. B), le préposé n'a pasformellement fixé la rémunération, mais s'est adressé à l'autorité supérieurede surveillance. Le recourant a demandé que le dossier soit envoyé àl'autorité inférieure de surveillance pour fixation de sa rémunération selonl'art. 47 OELP. L'autorité inférieure de surveillance a considéré que lepréposé était compétent, ce qu'a confirmé l'autorité supérieure desurveillance. Il y donc lieu d'annuler cette décision et de renvoyer la causeà l'autorité supérieure pour que soit suivie la procédure de fixation prévuepar les art. 84 OAOF et 47 OELP. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'ya pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée àl'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, àl'Office des poursuites de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais,Autorité de surveillance en matière de LP. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.22/2006
Date de la décision : 02/06/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;7b.22.2006 ?
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