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02/06/2006 | SUISSE | N°6S.226/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 6S.226/2006


{T 0/2}6S.226/2006 /svc Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. A. ________,recourant, représenté par Me Didier Bottge, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunalpénal fédéral du 4 avril 2006. Faits: A.Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénalfédéral, à Bellinzone, a reconnu A.________, né en 1942, ancien ambassadeur,

coupable de blanchiment d'argent par métier (art.305bis ch. 1 et 2 le...

{T 0/2}6S.226/2006 /svc Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. A. ________,recourant, représenté par Me Didier Bottge, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunalpénal fédéral du 4 avril 2006. Faits: A.Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénalfédéral, à Bellinzone, a reconnu A.________, né en 1942, ancien ambassadeur,coupable de blanchiment d'argent par métier (art.305bis ch. 1 et 2 let. cCP), de faux dans les titres dans sept cas (art.251 ch. 1 CP), d'abus deconfiance répétés (art. 138 ch. 1 CP) et de diminution d'actifs répétés (art.164 ch. 1 CP). Elle l'a condamné à la peine de trois ans et six mois deréclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amendede 15'000 francs. Elle a en outre ordonné la confiscation de certains biensau détriment de tiers et statué sur diverses conclusions civiles prises àl'encontre de A.________.Contre cet arrêt, A.________ a formé un premier pourvoi en nullité auTribunal fédéral. Par arrêt du 24 février 2006, la cour de céans a admis sesmoyens en ce qui concerne trois chefs d'accusation de faux dans les titres,annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales duTribunal pénal fédéral. B.Par nouveau jugement rendu le 4 avril 2006, la Cour des affaires pénales duTribunal pénal fédéral a acquitté A.________ des trois chefs d'accusation defaux dans les titres précités et fixé la peine pour les infractions restantesà trois ans et trois mois de réclusion.Ces infractions restantes sont: cinq opérations de blanchiment d'argentaggravé, commises entre juin et décembre 2001, portant au total sur 2'367'930fr. et ayant procuré au condamné un gain de 134'166 fr.; quatre faux dans lestitres commis entre juin et décembre 2001; cinq abus de confiance simples,commis entre février 1999 et juillet 2001 et portant au total sur 870'000fr.; deux opérations de diminution d'actifs, commises entre mai 1999 et avril2003. C.Contre ce nouvel arrêt, A.________ se pourvoit derechef en nullité. Ilcritique uniquement la fixation de la peine.Il requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant considère que la peine infligée n'est pas en adéquation avec lescritères fixés par la loi. Il pose en prémisse que certains éléments prévuspar l'art. 63 CP n'ont pas été suffisamment pris en compte et que la peineprononcée est constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation parcequ'exagérément sévère. Mais, par la suite, sa brève critique ne porte que surle poids à accorder à son état de santé.Le premier juge a pris en considération le fait que le recourant est atteintd'un cancer de l'intestin diagnostiqué en août 2005. Il a discuté l'incidencede ce fait nouveau sur la quotité de la peine et retenu qu'il ne justifiaiten l'espèce qu'une diminution légère de la peine à prononcer. Dans la mesureoù le recourant fonde sa critique sur un état de fait différent de celuiretenu par le premier juge, elle est irrecevable (art. 33 al. 3 let. b LTPF;art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Sur le fond, l'appréciation restrictive dupremier juge est conforme à la jurisprudence et à la doctrine (HansWiprächtiger, Commentaire bâlois, n. 95 ad art. 63 CP).Pour le surplus, le premier juge a correctement énoncé les principesapplicables en matière de fixation de la peine. Il a réfuté les critiques quele recourant avait soulevées dans son premier pourvoi et motivé de manièreconvaincante la peine fixée. Compte tenu de la gravité des infractionscommises et de la situation personnelle du recourant, on ne discerne dans lapeine de trois ans et trois mois aucun abus du large pouvoir d'appréciationdont jouit en la matière le juge du fait, cantonal ou fédéral. Il peut ainsiêtre renvoyé aux considérants pertinents du jugement querellé.Partant, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Comme il est apparu d'emblée que le pourvoi était dénué de chances de succès,la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.152 OJ). Lerecourant supportera en conséquence les frais de la procédure (art. 278 PPF).La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales duTribunal pénal fédéral. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.226/2006
Date de la décision : 02/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;6s.226.2006 ?
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