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02/06/2006 | SUISSE | N°6S.166/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 6S.166/2006


{T 0/2}6S.166/2006 /fzc Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Hänni, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 28 février 2006. Faits: A.Par jugement du 9 septembre 2005, le Tribunal correctionnel du district de LaChaux-de-Fonds a condamn

é X.________, pour infractions aux art. 19 ch. 1 et 2et 19a LS...

{T 0/2}6S.166/2006 /fzc Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Hänni, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 28 février 2006. Faits: A.Par jugement du 9 septembre 2005, le Tribunal correctionnel du district de LaChaux-de-Fonds a condamné X.________, pour infractions aux art. 19 ch. 1 et 2et 19a LStup, à 27 mois de réclusion, sous déduction de la détentionpréventive. En bref, il lui a reproché d'avoir vendu 75 grammes d'héroïne et détenu 162,6grammes de cette drogue en vue essentiellement de la vente, la pureté moyennedes stupéfiants saisis étant de 17,3%. B.Par arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________, estimant que lapeine prononcée n'était pas excessivement sévère. C.Invoquant une violation de l'art. 63 CP, X.________ dépose un pourvoi ennullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal etsollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. La Cour de cassation a renoncé à déposer des observations. Le Ministèrepublic en a fait de même et a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant estime que sa peine estinsuffisamment motivée et exagérément sévère au regard des éléments retenus àcharge et à décharge. 1.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés àl'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 1.1.1 Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la peineen conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire. Eneffet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique,mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminutionlégère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne doncpas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %,de la peine. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre ladiminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). Cette réduction peut cependant être compenséepar une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes,ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstancesatténuantes. Un délinquant peut par conséquent, selon les circonstances, êtrecondamné à la peine maximale prévue par la loi pour la ou les infractionscommises même en cas de responsabilité pénale restreinte et de circonstancesatténuantes (ATF 116 IV 300 consid. 2 p. 302 ss). 1.1.2 Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droitfédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur laquotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cettematière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors ducadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, siles éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été prisen compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente aupoint que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153). Cela étant, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentielsrelatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce quel'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris enconsidération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sensatténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sansabus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'uneimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, enpermettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullementtenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde àchacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivationdoit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal,apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois êtreadmis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque ladécision rendue apparaît conforme au droit (ATF 122 IV 265 consid. 2d p. 269;121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143). 1.2 L'autorité de première instance a retenu, à décharge, que le recourantn'avait pas cherché à s'enrichir, que la diminution de sa responsabilitépénale était importante, que ses clients étaient pratiquement tous destoxicomanes notoires âgés d'au moins 40 ans et qu'il était lui-même atteintdans sa santé. Elle a relevé, à charge, le caractère défavorable desrenseignements généraux, la quantité non négligeable de drogue en cause etsurtout la multi-récidive, le recourant ayant déjà été condamné à 14reprises. L'autorité cantonale de recours a jugé que, même si la pondération de cesdifférents éléments entre eux n'était pas des plus claires et pouvait prêterà discussion, la peine infligée ne paraissait pas excessivement sévère. Ellea constaté que le trafic incriminé portait sur plus de 40 grammes d'héroïnepure, soit plus de trois fois le cas grave de l'art. 19 ch. 2 LStup,disposition prévoyant une sanction d'au moins un an de réclusion. Elle aégalement expliqué que le recourant avait déjà été condamné 14 fois, qu'àchaque sortie de prison, il avait plus ou moins rapidement repris saconsommation et son trafic et que l'autorité de première instance avaitaccordé un poids particulier à cette multi-récidive. 1.3 Compte tenu des infractions commises, qui portent sur 40 grammesd'héroïne pure (cf. supra consid. A), une peine de 27 mois de réclusionapparaît particulièrement sévère pour un auteur dont la responsabilité estdiminuée de manière importante. La motivation cantonale ne permet pas decomprendre pourquoi une telle peine a été infligée. En effet, si lesautorités cantonales ont bien énuméré les éléments pertinents qui entraienten ligne de compte pour fixer cette sanction, elles n'ont cependant pasexpliqué comment, à partir des éléments en question, elles étaient parvenuesà la peine infligée. S'agissant en particulier des facteurs favorables, lacour cantonale s'est contentée de mentionner l'importante diminution deresponsabilité de l'intéressé, sans fournir aucune autre explication. Ellen'a ainsi pas précisé comment elle entendait le qualificatif d'"important",quel était le degré de la diminution de responsabilité et n'a pas motivé soninfluence sur la fixation de la peine. S'agissant des facteurs à charge, lacour cantonale a qualifié le parcours de délinquance de l'intéressé desituation extraordinaire, soulignant que l'autorité de première instanceavait accordé un poids particulier à la multi-récidive. Ainsi, les autoritéscantonales, même si elles n'ont pas précisé comment elles pondéraient cetélément avec les facteurs favorables, semblent y avoir attaché une importancedéterminante, lui permettant de compenser dans une très large mesure, voiretotalement, les éléments à décharge et plus particulièrement l'importantediminution de responsabilité du recourant. Or, si les antécédents peuventnotamment jouer un rôle plus aggravant lorsque l'auteur viole et méprisesciemment des règles sociales dont il connaît pourtant la valeur en raison deprécédentes condamnations, ils devraient en revanche jouer un rôle moindrelorsque l'auteur n'est pas capable, en raison de divers facteurs, de tirerquelques enseignements de ses précédentes condamnations (cf. H. Wiprächtiger,Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad Art. 63 StGB, n° 85 et 86 p. 909; G.Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 1989, p. 235 s.). Enl'occurrence, le recourant, qui est toxicomane, a adopté un train de viemodeste et n'a visiblement pas cherché à s'enrichir, assurant à peine, aumoyen de son trafic, sa propre consommation. Dans ces conditions, lamulti-récidive ne saurait avoir l'importance que lui accordent les autoritéscantonales. Il est vrai que le juge n'est pas tenu d'indiquer de manière chiffrée decombien il a diminué la peine, même si cela peut faciliter son choix et lecontrôle de l'autorité de recours (cf. supra consid. 1.1.2), mais encorefaut-il qu'en fin de compte la peine apparaisse plausible. Or, cela n'est pasle cas en l'espèce. La motivation cantonale ne permettant pas de comprendrecomment le droit fédéral a été appliqué, le pourvoi doit être admis enapplication de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée àla Cour de cassation pour nouvelle décision. 2.Comme le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et lacaisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre de dépens (art.278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué estannulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelledécision. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.La caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 3'000francs. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.166/2006
Date de la décision : 02/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;6s.166.2006 ?
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