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02/06/2006 | SUISSE | N°6S.145/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 6S.145/2006


{T 0/2}6S.145/2006 /viz Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________, recourant,représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (tentative d'assassinat, etc.), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois du 29 décembre 2005. Faits: A.Le 30 octobre 2004, vers 15h00, X.________ se trouvait avec son amie devantun vidéo-club à Lausanne au moment où une dis

pute éclata entre eux, pour unmotif vraisemblablement anodin....

{T 0/2}6S.145/2006 /viz Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________, recourant,représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (tentative d'assassinat, etc.), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois du 29 décembre 2005. Faits: A.Le 30 octobre 2004, vers 15h00, X.________ se trouvait avec son amie devantun vidéo-club à Lausanne au moment où une dispute éclata entre eux, pour unmotif vraisemblablement anodin. Comme le couple gênait l'accès à l'automatesitué à l'extérieur de ce commerce, le responsable de celui-ci, A.________,est poliment intervenu en proposant son aide. X.________ s'est alorsimmédiatement avancé vers lui et l'a agrippé. Le commerçant n'a pas perdu sonsang-froid et l'a prié de se calmer, sans quoi il appellerait la police.X.________ a alors relâché son étreinte, encouragé en ce sens par son amie,et le couple s'est éloigné, X.________ précisant toutefois, d'un airmenaçant, qu'il allait revenir.Arrivé au domicile de son amie, il s'est changé pour porter notamment unelongue veste de couleur sombre, une casquette et une paire de lunettes. Il aensuite quitté l'appartement de son amie en la sommant de rester chez elle eten l'informant qu'il allait "régler son compte au jeune homme".Une dizaine de minutes après la première altercation, X.________ a pénétrédans le magasin où A.________ était occupé à servir un client derrière lecomptoir. X.________ s'est approché du comptoir, sans prendre garde auxautres personnes éventuellement présentes, ne voyant que A.________, qui luitournait le dos. Sans hésiter, il a brandi le couteau à viande, d'unelongueur de près de 30 centimètres, dont il s'était muni et dont il appliquala lame sur le côté droit du cou de sa victime. Par un incroyable réflexe dûà sa connaissance des arts martiaux, A.________ est parvenu à saisirl'avant-bras de son agresseur, à le repousser malgré la résistance qu'il luiopposait et à se dégager de son étreinte en immobilisant le bras de sonagresseur. Celui-ci a refusé de lâcher son couteau puis a quitté le magasinen emportant son arme et en annonçant qu'il reviendrait "flinguer"A.________. A. ________ a subi une coupure superficielle du cartilage du pavillon del'oreille droite sur un centimètre, à proximité immédiate de la carotide. Ilprésentait également des traces de griffures à la nuque ainsi qu'uneestafilade sur la partie droite du cou. B.Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de tentatived'assassinat, vol d'importance mineure, menaces et infraction à la loifédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et l'a condamné à sixans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et àl'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, étant préciséque ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 16 septembre 2004par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le 21 octobre 2004 par le Juged'instruction de Lausanne. C.Par arrêt du 29 décembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement,qu'elle a confirmé.La cour cantonale a considéré que la tentative imputée au condamné réunissaittous les éléments caractéristiques de l'assassinat. Elle a par ailleursestimé que la peine prononcée à son encontre ne consacrait aucun abus dularge pouvoir d'appréciation des premiers juges. D.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Soutenant d'une partque c'est à tort qu'il a été reconnu coupable de tentative d'assassinat etd'autre part que la peine qui lui a été infligée est manifestementdisproportionnée à sa réelle culpabilité, il conclut à l'annulation del'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'ellestatue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et demandequ'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de l'avocatrédacteur du mémoire de recours. E.Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclarén'avoir pas d'observations à formuler. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, quirevêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut êtreformé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour decassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut allerau-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revancheliée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve dela rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). 2.Le recourant soutient n'avoir pas agi avec la froideur et la détermination del'assassin, mais avoir agi dans un état second, en ne sachant plus ce qu'ilfaisait. Il en veut pour preuve qu'au moment ou "il a couru sus à son ennemitel un chevalier du moyen-âge lors d'une joute" il ne s'est soucié ni d'uneéventuelle possibilité de s'échapper ni de la présence de tiers. 2.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tueavec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile son butou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue uneforme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art.111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une fautespécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pourla caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou lafaçon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'estpas exhaustif.Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pourobtenir une rémunération ou pour voler sa victime. Son but estparticulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou unepersonne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façond'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenantplaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Il ne s'agit toutefois là qued'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pasnécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid.2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure àl'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'unou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut aucontraire procéder à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'acte,examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traitscaractéristiques de l'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort descirconstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le pluscomplet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifsplus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situationconflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sansscrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasitotale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propresintérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées).Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autreconsidération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoinségoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'unmanque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV122 consid. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui esttoujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine,il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute del'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettementde celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p.13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; 117 IV 369consid. 17 p. 389 ss et les références citées). 2.2 En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'autoritécantonale, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, quele recourant avait l'intention de supprimer sa victime, qui avait pour seultort d'être intervenue, poliment et en proposant son aide, dans la disputequi opposait le recourant et son amie, alors que le couple se trouvait devantson commerce et gênait l'accès à l'automate situé à l'extérieur de celui-ci.Après avoir saisi une première fois sa victime, le recourant a quitté leslieux et s'est rendu chez son amie, où il a changé de vêtements, mis unecasquette et des lunettes et s'est muni du couteau à viande au moyen duquelil a perpétré son agression.En s'attaquant ainsi à une personne dont il n'avait absolument pas eu àsouffrir, avec l'intention de la tuer pour un motif particulièrement futile(voir Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 32, n.8 ad art. 112), le recourant a fait preuve du mépris le plus complet pour lavie d'autrui. Il a ainsi adopté un comportement typique de l'assassin. Lacomparaison chevaleresque du recourant ne lui est d'aucune utilité tant elleest dénuée de pertinence s'agissant d'une agression aussi gratuite. De même,le fait qu'il ne se soit pas soucié de la présence de tiers dans le magasinde la victime ne change rien au caractère particulièrement odieux de sonacte. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale areconnu le recourant coupable de tentative d'assassinat. 3.Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir infligéune peine arbitrairement sévère. Relevant que sa victime, terme qui figureentre guillemets dans le mémoire, n'a finalement rien eu, il soutient que lapeine de six ans qui lui a été infligée est manifestement disproportionnéepour sanctionner un geste malencontreux. Il s'estime victime d'une justicekafkaïenne, qui le sanctionne pour rien. 3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêtscités).Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs àl'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisseconstater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération etcomment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ouaggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoird'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Lamotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre leraisonnement adopté. Toutefois le juge n'est nullement tenu d'exprimer enchiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des élémentsqu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer oucompléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme audroit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269).La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considérationdans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tousles éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, àsavoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensitéde la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur,soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement aprèsl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid.2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant lasituation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte savulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, sesobligations familiales, sa situation professionnelle, les risques derécidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). 3.2 En l'espèce, les autorités cantonales ont relevé que la peine infligée aurecourant sanctionnait un crime particulièrement grave, qui entrait desurcroît en concours avec d'autres infractions. Elles ont noté par ailleursque les antécédents du recourant n'étaient pas bons puisqu'il avait déjà faitl'objet de plusieurs condamnations.A la décharge du recourant, les autorités cantonales ont pris enconsidération le fait que l'infraction la plus grave en était restée au stadede la tentative, de sorte qu'il y avait lieu de faire application de l'art.65 CP. Elles ont, en outre, relevé que le recourant s'était en fin de comptelivré lui-même aux forces de l'ordre et qu'il avait présenté des excuses lorsdes débats.On constate que la peine a été fixée dans le cadre légal déterminé par l'art.112 CP, appliqué en relation avec les art. 21, 65 et 68 CP, et que l'autoritécantonale a pris en compte les éléments pertinents, sans se fonder sur descritères inappropriés. Reste donc à examiner si la peine prononcée paraît,comme le soutient le recourant, exagérément sévère au point que l'on doiveconsidérer qu'elle procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.Le recourant estime que la peine prononcée est excessive compte tenu du faitque sa victime n'a finalement rien eu. L'autorité cantonale a dûment pris cetélément en considération puisqu'elle a condamné le recourant pour tentatived'assassinat et, faisant application de la faculté qui lui était conférée parl'art. 21 al. 1 CP, a prononcé une peine bien inférieure au minimum de 10 ansde réclusion prévu par l'art. 112 CP. Le recourant semble perdre du vue quesi sa victime n'avait pas eu une réaction particulièrement adéquate il auraitvraisemblablement à répondre d'un assassinat et se serait vu infliger unepeine beaucoup plus lourde.Pour le surplus, l'argumentation du recourant montre que celui-ci n'a pasvéritablement pris conscience de la gravité de ses actes. Le recourant amenacé au moyen d'un couteau placé à proximité immédiate de la carotide unepersonne qui aurait ainsi payé de sa vie le moindre mouvement malencontreuxou même l'absence de tout mouvement si elle n'avait eu la possibilité,notamment grâce à sa pratique des arts martiaux, d'adopter un comportementparticulièrement adéquat. Dans ces circonstances, en prétendant qu'il encourtles foudres de la justice
pour rien, pour une raison "kafkaïenne", lerecourant montre un grave manque de prise de conscience, qui affaiblitconsidérablement la portée des excuses prononcées lors des débats. En effet,la jurisprudence considère que le comportement de l'auteur après les faits,duquel participent de telles excuses, est à prendre en considération dans lamesure où il dénote un véritable repentir ou pour le moins une prise deconscience ou montre que l'intéressé a tiré les enseignements quis'imposaient, de sorte que l'on peut considérer qu'il s'abstiendra decommettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 341). Teln'est malheureusement pas le cas en l'espèce et le fait que le mémoirementionne la victime en mettant ce terme entre guillemets montre bien que lerecourant n'est même pas conscient du tort causé à celle-ci, qui est pourtantmanifeste, même si elle a eu la chance d'avoir la vie sauve et de ne subirque des blessures superficielles.Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait considérer quel'autorité cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elledisposait en confirmant la peine de 6 ans de réclusion infligée au recourant. 4.Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et lerecourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dontle montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public ducanton de Vaud. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.145/2006
Date de la décision : 02/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;6s.145.2006 ?
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