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02/06/2006 | SUISSE | N°6P.43/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 6P.43/2006


{T 0/2}6P.43/20066S.84/2006 /svc Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. A. ________,B.________,recourants, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.43/2006Art. 9, 29, 30 et 32 Cst. (procédure pénale;appréciation arbitraire des preuves), 6S.84/2006Dommages à la propriété, recours de droit public (6P.43/2006) et pourvoi en nullité (6S.84/2006)contre l'arrêt de la Cour de ju

stice du canton de Genève, Chambre pénale, du23 janvier 2006. Fait...

{T 0/2}6P.43/20066S.84/2006 /svc Arrêt du 2 juin 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Bendani. A. ________,B.________,recourants, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève,Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.43/2006Art. 9, 29, 30 et 32 Cst. (procédure pénale;appréciation arbitraire des preuves), 6S.84/2006Dommages à la propriété, recours de droit public (6P.43/2006) et pourvoi en nullité (6S.84/2006)contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du23 janvier 2006. Faits: A.B. ________ est propriétaire de la parcelle yyy de la Commune de D.________,laquelle jouxte la parcelle xxx acquise en avril 2000 par les épouxC.________. Sur l'immeuble de ces derniers se dresse, en bordure de limite depropriété, un garage dont l'avant-toit surplombe la parcelle voisine.B.________, les époux C.________ et un voisin sont également copropriétaires,à raison d'un tiers chacun, de la parcelle zzz qui longe les deux terrainsprécités et sert de parcelle de desserte. B. ________ et son compagnon, A.________, sont opposés aux époux C.________par un très lourd contentieux de voisinage, qui a déjà donné lieu à denombreuses procédures. A.a Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance anotamment octroyé aux époux C.________, au profit de leur immeuble, uneservitude sur la parcelle yyy, qui contraint la propriétaire grevée à tolérerl'empiétement aérien de l'avant-toit du garage des époux C.________. Encontrepartie et à titre d'indemnité équitable, il a autorisé B.________ àfaire usage du mur mitoyen dudit garage.Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice a confirmé ce jugement,précisant que les époux C.________ devaient procéder aux travaux derénovation de l'avant-toit et du chéneau du garage et faire en sorte d'éviterl'écoulement d'eau pluviale sur la parcelle de leur voisine. Dans un arrêt du31 août 2005, elle a condamné les époux C.________ à rétablir le chéneau etla colonne de chute du garage, de manière à ce que les eaux pluviales nes'écoulent pas sur la parcelle de B.________, aussitôt que celle-ci auraitenlevé les deux barrières qu'elle avait installées de chaque côté du garage. A.b Une autre procédure pendante oppose les parties et semble avoir pourobjet, direct ou indirect, les anciennes canalisations d'évacuation des eauxdesservant la maison des époux C.________ et qui passent par la parcelle yyyet/ou zzz. B.Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal de police du canton de Genève acondamné, pour dommages à la propriété, B.________, à un moisd'emprisonnement avec sursis, et A.________, à quinze jours d'emprisonnementavec sursis.En substance, cette autorité a retenu que B.________ et A.________ avaientarraché le chéneau, la colonne de descente et des planches de l'avant-toit dugarage de leurs voisins, cloué des planchettes sur le mur dudit garage etéventré une conduite du réseau de distribution. Elle a aussi reproché àB.________ d'avoir obstrué la conduite d'évacuation des eaux usées avec desserpillières et versé de l'eau, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, à l'extérieuret à l'intérieur du garage des époux C.________. C.Par arrêt du 23 janvier 2006, la Chambre pénale de la Cour de justicegenevoise a annulé le jugement de première instance en tant qu'ilreconnaissait, d'une part, B.________ coupable de dommages à la propriétépour avoir versé de l'eau sur l'extérieur du mur mitoyen du garage des épouxC.________ et, d'autre part, B.________ et A.________ coupables de dommages àla propriété pour avoir éventré une conduite du réseau de distribution. Elleles a acquittés de ces deux chefs d'accusation, sans toutefois modifier lespeines infligées. Pour le reste, elle a confirmé le jugement du Tribunal depolice, précisant encore que B.________ était reconnue coupable de dommages àla propriété pour avoir obstrué une canalisation d'évacuation des eauxclaires, et non des eaux usées. D.B.________et A.________ ont déposé un recours de droit public et/ou enréforme et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.Par décisions incidentes du 28 mars 2006, la Cour de cassation pénale arejeté les demandes d'assistance judiciaire des recourants. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Les recours de droit public et pourvoi en nullité, de nature cassatoire,ne peuvent en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131 s.; art. 277ter al.1 PPF). Dès lors, dans lamesure où les recourants requièrent leurs acquittements, l'annulation de laréserve faite sur les conclusions civiles des époux C.________ et lacondamnation de ces derniers à divers titres, leurs conclusions sontirrecevables. 1.2 Les recourants ont déposé leurs recours de droit public et pourvoi ennullité dans un seul acte long de 69 pages. Ils invoquent, pêle-mêle et sansmotivation distincte, une multitude de griefs dont l'arbitraire, uneviolation du principe de la non reformatio in pejus, une violation des art.1, 19, 20, 23, 29, 32, 33, 34, 144, 306, 307 CP, 33, 114, 115, 146, 157, 159,167, 176, 178, 179, 180 PPF, 685, 674, 926 CC, 63 LACC, 8, 9, 26, 29, 30, 32Cst., et 246 CPP/GE.La jurisprudence prohibe la réunion de deux recours dans une seule et mêmeécriture. Chaque recours doit être présenté séparément et motivé pourlui-même. Ne se conforme pas à cette pratique le plaideur qui dépose deuxrecours dans des écritures distinctes, mais dont la motivation identiquemélange les moyens propres à une voie de droit avec ceux relevant d'uneautre. Le Tribunal fédéral a qualifié un tel procédé d'abusif et a refuséd'entrer en matière sur les deux recours (ATF 116 II 92 consid. 1 p. 93 etles arrêts cités; cf. aussi: ATF 114Ia207). Toutefois, cette jurisprudencea été précisée en ce sens que le motif d'irrecevabilité des deux recours neréside pas dans le fait que leur motivation coïncide textuellement, mais dece que la motivation de chacun d'eux ne satisfait pas aux prescriptionslégales qui lui sont propres; il faut dès lors examiner chaque acte derecours pour déterminer si les griefs qui y sont soulevés sont recevables etsuffisamment motivés au regard de la voie de recours correspondante (ATF 116II 745 consid. 2 p. 746 ss; 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). Mais lorsqueles moyens sont mélangés de façon inextricable, le caractère hybride desrecours les rend tous deux irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral4P.8/1996-4C.24/1996 du 21 mai 1996, consid. 2a et b), étant rappelé qu'il sejustifie de se montrer plus sévère lorsque ce procédé émane d'un avocat (ATF114 Ia 207 consid. 2 p. 208; 113 I84 consid. 3d p. 90). I. Recours de droit public 2.2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF).Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonalessignifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernièreinstance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre durecours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsquel'autorité cantonale disposait d'un libre pouvoir d'examen et devaitappliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avecl'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à laconduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid.1a p. 90 s.). De nouveaux moyens soulevés dans un recours de droit publicpour arbitraire sont également recevables s'ils portent sur une questionjuridique qui a été évoquée pour la première fois et de manière imprévisibledans la décision de dernière instance cantonale ou qui s'imposait à tel pointque l'autorité cantonale aurait dû l'examiner d'office (ATF 129 I 49 consid.3 p. 57; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2èmeéd. Berne 1994, p. 370 s.).2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant nesaurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actescantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière surles critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 3.Pour l'essentiel, il est impossible de comprendre ou de distinguer lesdifférents griefs soulevés par les recourants. En effet, ils invoquent,pêle-mêle et sans motivation distincte, de multiples critiques relatives audroit cantonal et fédéral, au droit constitutionnel, conventionnel et légal,à l'appréciation des preuves, à l'établissement des faits, à l'application dudroit, au fond et à la forme. Ils critiquent différents actes rendus pardiverses autorités, se réfèrent à de multiples pièces, invoquent deséléments, de fait et de droit, nouveaux ou sans pertinence pour la cause. Cesarguments, qui constituent un enchevêtrement inextricable de critiques defait et de droit, sont irrecevables dans un recours de droit public.On peut néanmoins comprendre que les recourants se plaignent del'interdiction de la reformatio in pejus (cf. infra consid. 4), d'arbitrairedans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 5) et d'une violation deleur droit d'être entendu (cf. infra consid. 6). 4.Invoquant l'art. 246 CPP/GE, les recourants se prévalent de l'interdiction dela reformatio in pejus, au motif que la Cour de justice les aurait condamnéspour des actes dont ils auraient été précédemment acquittés. 4.1 L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas une garantie de rangconstitutionnel et ce sont les règles cantonales de procédure qui peuventl'admettre ou la rejeter et qui en déterminent la portée. Ce n'est que sousl'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéralrevoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF121 I 1 consid. 2 p. 3).Aux termes de l'art. 246 al. 2 CPP/GE, la cour ne peut, sur le seul appel ducondamné, aggraver le sort de l'appelant. Cette disposition consacrel'interdiction de la reformatio in pejus. Elle ne précise toutefois pas cequ'il faut entendre par aggravation et il n'apparaît pas que la courcantonale, du moins dans sa jurisprudence publiée, ait été amenée à préciserla portée de cette interdiction. La doctrine majoritaire admet que cetterègle n'interdit que l'aggravation de la sanction. Ainsi, la juridictionsupérieure ne peut prononcer une peine plus sévère que celle qui a étéinfligée par l'autorité inférieure. En revanche, rien ne l'empêche demodifier le contenu du jugement, en retenant, par exemple, une qualificationjuridique des faits plus sévère ou en changeant la motivation du jugement, àcondition que le recourant ne soit pas condamné plus sévèrement de ce chef(N. Schmid, Strafprozessrecht eine Einführung auf der Grundlage desStrafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4ème éd., p.371 s.,n° 984 et 987; G. Kolly, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischenStrafprozess, in RPS 1995 p. 309 ss.).4.2 Les recourants se trompent en prétendant que le Tribunal de police lesaurait acquittés de l'arrachage de la colonne de descente et des planchesplacées sous l'avant-toit du garage de leurs voisins. En effet, il est vraiqu'en page 4 du jugement du 14 avril 2005, l'autorité de première instancerelève, sans autre précision, que les intéressés ont commis des dommages à lapropriété en arrachant le chéneau du garage de leurs voisins. Toutefois,conformément aux feuilles d'envoi du 9 juillet 2004, telles que reprises enpage 2 du jugement, il est évident que l'arrachage de ce chéneau, commis le16 mai 2003, englobe la colonne de descente et les planches placées sousl'avant toit dudit garage. On comprend, sans équivoque à la lecture dujugement, que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait-là d'un dégât globalcausé le même jour et pour lequel il a condamné les recourants. La Cour dejustice ayant simplement confirmé les condamnations à ce sujet (arrêt p. 10consid. 2.1.3), le grief invoqué est vain.La critique est également infondée s'agissant de l'obstruction de la conduited'évacuation des eaux claires provenant de la parcelle des époux C.________.En effet, si l'autorité de première instance a condamné la recourante pouravoir obstrué la conduite des eaux usées, la Cour de justice a simplementconfirmé ce verdict, précisant toutefois qu'il s'agissait d'une conduited'eaux claires, le Tribunal ayant commis une erreur de plume à ce sujet. Dansces conditions, on ne discerne aucune reformatio in pejus telle que définieci-dessus. 5.Les recourants cherchent à démontrer que la Cour de justice aurait rendu unedécision arbitraire à maints égards, et plus particulièrement dansl'appréciation des preuves et l'établissement de faits relatifs aux diversesdéprédations causées au garage, à l'inondation de celui-ci et à l'obstructionde la conduite d'évacuation des eaux. 5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que samotivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. LeTribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci estinsoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptéesans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pasarbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable,voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128I81 consid. 2 p. 86).En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autoriténe prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre àmodifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables deséléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a). 5.2 Dans une large mesure, l'argumentation des recourants est appellatoire etpar conséquent irrecevable. En effet, ces derniers se contentent d'apprécierles preuves et d'alléguer des faits favorables à leurs thèses,
sans indiquersi, où et quand ils les auraient déjà soumis aux juges cantonaux, comme s'ilsplaidaient devant une juridiction d'appel jouissant d'une pleine cognition.Cette manière d'argumenter n'est pas compatible avec la nature du recours dedroit public pour arbitraire; il n'appartient pas à la Cour de céans dechoisir entre diverses versions des faits, mais uniquement de dire si lesconstatations incriminées sont soutenables ou non au regard des éléments depreuve qui les sous-tendent. 5.3 S'agissant des déprédations causées au garage, la Cour de justice aacquis la conviction que les recourants avaient arraché le chéneau, lacolonne de descente et les planches fixées sur l'avant-toit du garage desvoisins ainsi que cloué des planchettes sur le mur du même garage et que larecourante avait versé de l'eau à l'intérieur de ce bâtiment. D'une part,elle a jugé qu'il n'y avait aucun motif de douter de la sincérité desdépositions d'une voisine, F.________, tout-à-fait cohérente et convaincante,quand bien même elle avait fini par être entraînée dans le conflit. Celle-cia effectivement déclaré avoir vu un jour, aux alentours de midi, A.________"bricoler" la gouttière, puis la déposer au sol avec l'aide de sa compagne.Elle a également affirmé avoir vu, à une reprise, la recourante placer untuyau d'arrosage dans une ouverture du mur du garage et avoir ensuiteconstaté, avec Mme C.________, que l'immeuble était inondé. D'autre part, lacour cantonale a relevé que la recourante elle-même avait reconnu avoirarrosé régulièrement le mur du garage et admis que de l'eau avait pus'infiltrer par un trou. Les recourants ont également admis avoir cloué desplanchettes sur le mur du garage. Sur la base de ces éléments, l'autoritén'est pas tombée dans l'arbitraire en imputant ces dégâts aux recourants etl'interprétation peu objective de divers moyens à laquelle procèdent lesintéressés ne démontre absolument pas en quoi cette appréciation seraitinsoutenable. 5.4 S'agissant de la conduite d'évacuation des eaux claires, la Cour dejustice a acquis la conviction que la recourante avait volontairement enfouitrois serpillières et d'autres objets dans la canalisation de refoulement deseaux claires provenant de la parcelle des parties civiles, dans le but del'obstruer. D'une part, elle a relevé que les dénégations de la recouranteétaient peu crédibles, celle-ci prétendant uniquement avoir enterré troisserpillières imbibées d'eau de javel dans une fouille en raison d'unrefoulement d'eaux usées. D'autre part, elle s'est référée aux témoignagesdes entrepreneurs qui sont intervenus sur place et qui ont constaté que lacanalisation était bouchée à hauteur de la fouille creusée par la recourantesur sa propre parcelle. L'appréciation faite par l'autorité cantonale n'estpas arbitraire et les moyens invoqués par les recourants ne sont pas propresà modifier cette décision. 6.Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourantsreprochent aux autorités cantonales d'avoir écarté les témoignages qu'ils ontsollicités et de ne pas les avoir autorisés à poser des questions enaudience. 6.1 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuvesprésentées en temps utile et dans les formes prescrites; il n'y a toutefoispas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesureprobatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce faitest sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitrairedes preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion queles faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable aurequérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier saconviction (ATF 125 I 127 consid. 6 c/cc p.134 s.; 124 I 274 consid. 5b p.285 et les références citées).L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis auxdispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditionsde forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement,à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositionsrecueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soientrépétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309). 6.2 En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le contrairen'est ni établi, ni allégué, que les recourants auraient requis diverstémoignages ou demandé de poser des questions supplémentaires à certainespersonnes. Or, si les intéressés estimaient que ces auditions étaientnécessaires, le principe de la bonne foi leur commandait de le faire savoir àce moment-là, de manière à ce que les autorités cantonales puissent statuer àce sujet en temps utile. Un tel comportement contrevient aux règles de labonne foi (cf. supra, consid. 2.1), de sorte que les recourants sontirrecevables à se plaindre, dans leur recours de droit public, d'un défautd'administration des preuves. 7.Il ressort de ce qui précède que les griefs, autant qu'ils sont valablementinvoqués par les recourants, sont infondés. Le recours de droit public doitdonc être rejeté dans la mesure où il est recevable.II. Pourvoi en nullité 8.8.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ne peut être formé que pourviolation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droitde rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour seplaindre de la violation directe du droit cantonal (ATF123 IV 202 consid. 1p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121IV104 consid. 2b p. 106) ou d'undroit constitutionnel (ATF 120IV113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1p. 19, 107 consid. 1a p. 109).Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour decassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale(art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contredes constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art.273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait paspossible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doitêtre mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autoritécantonale (ATF 124IV92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêtscités). 8.2 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doitmentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctementindiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consistecette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, lerecourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, ledroit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décisionrendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet dupourvoi (cf. art. 268 ch.1PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droitfédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositionslégales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever desquestions (ATF129 IV 6 consid. 5.1 p. 19). 9.Dans leur long mémoire, les recourants invoquent, critiquent et interprètent,sans distinction, toute une série de décisions, rendues par diversesautorités civiles ou pénales, dans le cadre des conflits de voisinage lesopposant à leurs voisins. Ils exposent, pêle-mêle et sans motivationdistincte, leurs différents griefs relatifs au droit fédéral, cantonal etconstitutionnel. Ils mélangent aussi constamment des arguments de droit defond avec des critiques d'ordre formel. De plus, s'ils soulèvent certainesquestions de droit fédéral, relevant du pourvoi en nullité, ils le font touten modifiant l'état de fait retenu par la Cour de justice, en se prévalant dediverses pièces, en critiquant la procédure cantonale ou encorel'appréciation des preuves. Le mélange des moyens étant inextricable et leurmotivation ne correspondant aucunement aux prescriptions légales précitées,le pourvoi est par conséquent totalement irrecevable.III. Frais et indemnitéLes recourants, qui succombent, supporteront les frais relatifs aux deuxrecours interjetés devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est irrecevable. 3.Un émolument judiciaire de 6'000 francs est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur généralet à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.43/2006
Date de la décision : 02/06/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;6p.43.2006 ?
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