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02/06/2006 | SUISSE | N°4P.47/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 4P.47/2006


{T 0/2}4P.47/2006 Arrêt du 2 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. les époux A.________,recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, contre B.________,C.________,intimés,représentés par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 6 par. 1 CEDH; art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; appréciation despreuves; déni de justice; garanties de procédure, recours de droit public con

tre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal d...

{T 0/2}4P.47/2006 Arrêt du 2 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. les époux A.________,recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, contre B.________,C.________,intimés,représentés par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 6 par. 1 CEDH; art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; appréciation despreuves; déni de justice; garanties de procédure, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du2 novembre 2005. Faits: A.Par contrat du 27 mai 1986, les époux A.________ (défendeurs) ont confié àl'architecte B.________ (demandeur) le soin d'effectuer des prestationsrelevant de son art pour la construction d'une villa locative sur un terraindont ils sont propriétaires. L'exécution de l'ouvrage était prévue en deuxétapes: la première consistait en la construction de deux appartements; laseconde, dans l'adjonction d'une aile supplémentaire abritant un troisièmeappartement. Le coût total des travaux était estimé à 1'516'800 fr., leshonoraires de l'architecte étant fixés à 130'000 fr. pour la première étapeet à 40'000fr. pour la seconde. Le contrat prévoyait l'application de lanorme 102 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Le 11 novembre 1986, l'architecte B.________, agissant pour le compte desdéfendeurs, a adjugé à C.________ (codemandeur) les travaux d'installationssanitaires et de chauffage pour un montant de 58'915 fr. Le contratd'adjudication prévoyait l'application des normes SIA. L'ouvrage conçu et exécuté par les demandeurs s'est révélé en partiedéfectueux. Les défendeurs, qui l'ont reçu le 2 octobre 1987, ont signalé lesdéfauts constatés par eux dans les circonstances et selon les modalités quiseront précisées plus loin. Par lettre recommandée du 3 mars 1988, B.________ a présenté aux défendeursle décompte des travaux de la première étape. Invoquant les "grandesdifficultés" rencontrées dans l'exécution de son mandat, l'architecte a, enoutre, répudié celui-ci et renoncé à poursuivre l'exécution de la secondeétape. Le même jour, il a soumis aux défendeurs une note d'honoraires de132'852 fr. 50 pour la première étape, leur réclamant le paiement de 11'350fr. après imputation des acomptes versés, par 121'502 fr. 50. Pour sesprestations déjà effectuées au titre de la seconde étape, le demandeur aarrêté ses honoraires à 13'600 fr. Toujours à la même date, il a encoreadressé aux défendeurs une note de frais faisant apparaître un solde de979fr.70 en sa faveur. Un permis d'habiter a été délivré aux défendeurs le 7 mars 1988. Après leurinstallation, ceux-ci se sont plaints d'une insuffisance de l'installation dechauffage. Les locataires du second appartement, occupé depuis le 1ernovembre 1988, ont également formulé des doléances à ce propos.Le 17 mars 1989, C.________ a adressé aux défendeurs sa facture, d'un montantde 79'116 fr.80, leur réclamant le paiement d'un solde de 26'116 fr. 80,compte tenu des 53'000 fr. d'acomptes versés. Par lettre recommandée du 27juin 1989, il les a ensuite mis en demeure de lui régler ce solde jusqu'au 7juillet 1989, avant de faire notifier, à cette dernière date, un commandementde payer la somme de 26'116fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 1989, àsieur A.________ qui y a fait opposition totale. B.B.aLe 25 octobre 1989, B.________ a ouvert action contre les défendeurs envue d'obtenir le paiement de 25'929 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 avril1988. Le 6 novembre 1989, C.________ a assigné les défendeurs, à titre de débiteurssolidaires, en paiement de 26'116 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 27 juin1989. Il a requis, en sus, la levée définitive de l'opposition aucommandement de payer précité. Les deux causes ont été jointes par décision du 27 février 1990. Dans leur réponse du 30 mars 1990, les défendeurs ont conclu à libération.Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que les demandeurs soientcondamnés, solidairement ou chacun dans la proportion que justice dirait, àleur payer la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990. Au terme de leur réplique du 25 juin 1991, les demandeurs ont conclu au rejetde la demande reconventionnelle. Par duplique complémentaire après réforme du 30 octobre 1998, les défendeursont augmenté leurs conclusions pour réclamer aux demandeurs le paiement dessommes suivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000fr. avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à5% dès le 1er juillet 1992. Les demandeurs ont requis le rejet desconclusions augmentées dans leurs déterminations du 26 novembre 1998. B.b En cours de procédure, les défendeurs ont produit une série de rapportsd'expertises privées en vue d'établir l'existence des défauts constatés pareux ainsi que l'origine de ceux-ci. Une expertise judiciaire a, en outre, été confiée à l'architecte D.________,qui a déposé son rapport, le 24 mai 1993, accompagné de deux rapportstechniques dressés par un ingénieur (E.________) et par un technicien enchauffage (F.________). L'expert judiciaire a estimé les coûts totaux desréfections des défauts à 62'963 fr. 45. Selon lui, la part de responsabilitéde l'architecte dans la survenance de ces défauts pouvait être fixée à 30'000fr. et celle du chauffagiste à 13'000 fr., montant auquel il convenaitd'ajouter 9'256 fr. 75 de moins-values. Pendente lite, les défendeurs ont mis en oeuvre, à titre privé, l'architecteG.________, lequel a établi son propre rapport, en date du 29 août 1996, sansavoir eu en mains celui de l'expert judiciaire. Cet architecte a ensuitedirigé les travaux de remise en état de la villa, évaluant à 390'000 fr. lesdépenses à consentir pour remédier aux défauts de l'immeuble. L'expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire le 27novembre 1996.Il y évalue le montant total des coûts des réparations à 155'220 fr., sanscompter les honoraires pour la surveillance du chantier (19'280 fr.).D.________ estime à 46'993 fr. et à 12'077fr. la part de ce montant queB.________ et C.________ doivent prendre en charge, eu égard à leurresponsabilité respective dans la livraison de l'ouvrage défectueux. B.c Par jugement préjudiciel du 30 mai 2002, la Cour civile du Tribunalcantonal du canton de Vaud a constaté que les conclusions prises par lesdéfendeurs dans leur duplique étaient prescrites dans la mesure où ellesdépassaient la somme de 50'000 fr. B.d Statuant le 11 octobre 2004, la Cour civile a condamné B.________ à payeraux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 46'330 fr., plus intérêtsà 5% dès le 30 mars 1990, sous déduction du montant de 15'929 fr. 70, valeurau 29 octobre 1989. Elle a, par ailleurs, condamné solidairement lesdéfendeurs à payer à C.________ la somme de 17'996 fr. 25, avec intérêts à 5%dès le 8 juillet 1989, et levé définitivement, dans cette mesure,l'opposition formée par sieur A.________ au commandement de payer qui luiavait été notifié. Le jugement rendu par la cour cantonale repose, en substance, sur les motifssuivants: Le demandeur B.________ et les défendeurs étaient liés par un contratd'architecte global, tandis que les relations nouées par ceux-ci avec ledemandeur C.________ relevaient du contrat d'entreprise. Le premier contratse réfère à la norme SIA 102; le second dispose que "les normes SIA sontapplicables". Les demandeurs ont certes allégué le contenu de ces normes,mais ils ne l'ont pas prouvé puisqu'ils n'ont pas produit les normes enquestion. Celles-ci ne sont pas un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 duCode de procédure civile vaudois (CPC vaud.). N'ayant pas été prouvées, ellesne sauraient être prises en considération. Dès lors, seules sont applicables,en l'espèce, les dispositions topiques du Code des obligations, enparticulier celles relatives à l'avis des défauts. Que l'expert judiciaire seréfère parfois aux normes SIA n'y change rien et n'est du reste pascritiquable car on ne saurait lui reprocher de s'être fondé sur une règlecommunément considérée par les architectes comme faisant généralementréférence dans ce corps de métier, règle que les parties elles-mêmesentendent appliquer au contrat. Le contrat d'architecte global n'étant pas soumis aux règles strictesconcernant la vérification de l'ouvrage et l'avis des défauts, la question durespect de ces règles ne se pose, en l'espèce, qu'à propos des prétentionsélevées contre C.________. Les problèmes de chauffage et d'infiltrations d'air étaient connus dès lami-novembre 1987 en tout cas. Il n'est pas établi qu'un avis des défauts aitété adressé à l'entrepreneur C.________ avant la rencontre qui s'est dérouléele 4 février 1988 entre sieur A.________ et les demandeurs. Certes, lesdéfendeurs se sont plaints des défauts susmentionnés dans un avis qu'ils ontadressé le 16 novembre 1987 à B.________. Toutefois, cet avis n'était passuffisant, l'intéressé, en sa qualité d'architecte, n'étant pas lereprésentant de l'entrepreneur. Quant aux fissures dans le carrelage des deuxappartements, les défendeurs les ont signalées à B.________ le 12 novembre1988, mais il n'est pas établi que C.________ en ait eu connaissance avant lerendez-vous du 7 décembre 1988. Dans l'hypothèse la plus favorable pour lesdéfendeurs, un mois s'est écoulé entre la découverte et l'avis de ce défaut,ce qui est manifestement excessif. S'agissant des seuls défauts susceptiblesd'être imputés à C.________, les défendeurs ont ainsi perdu leurs droits à lagarantie y afférents, pour avoir accepté tacitement l'ouvrage (art. 370 al. 3CO). Par conséquent, leurs conclusions reconventionnelles, dirigées contrecette personne, doivent être rejetées. La solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51 CO, entre l'architecte et lesentrepreneurs n'implique pas que celui-là réponde au-delà de sa part lorsqueceux-ci ne peuvent plus être recherchés. Il convient donc d'examiner lesdéfauts qui peuvent être mis à la charge de B.________. Pour en juger, laCour se fondera sur le rapport d'expertise complémentaire que D.________ aétabli en tenant compte des nombreuses questions, objections et remarques desparties. En revanche, il ne retiendra pas les explications de G.________, carcet architecte a été mandaté à titre privé par les défendeurs; il ad'ailleurs formulé des conclusions qui ne sont pas étayées et qui nediscutent pas celles de l'expertise judiciaire. Les divers défauts imputables à B.________ représentent un montant total de46'330 fr. qui portera intérêts dès la date du 30 mars 1990. Il n'est paspossible de tenir compte de la perte de loyer de 176'500 fr. réclamée par lesdéfendeurs. Ceux-ci ont, en effet, renoncé à la preuve par expertise enn'effectuant pas en temps utile l'avance de frais requise. L'art. 42 al. 2 COn'étant pas applicable, puisqu'il leur était possible d'établir le dommageallégué, ils doivent supporter l'échec de la preuve sur ce point. Le solde de la rémunération du demandeur C.________ s'élève à 17'996fr. 25,après déduction du rabais stipulé (mais non de l'escompte), d'un montant pourle décompte pro rata, des acomptes versés, du matériel facturé mais noninstallé et d'accessoires payés par les défendeurs. Ce montant porteraintérêts à 5% dès le 8 juillet 1989, lendemain de l'échéance de la mise endemeure du 27 juin 1989. Les défendeurs doivent encore au demandeur B.________ un total de 25'929 fr.70 à titre de solde d'honoraires et de frais. Conformément à la jurisprudencedu Tribunal fédéral, dès lors que les prestations défectueuses del'architecte n'étaient point inutilisables, il convient, non pas de dénier àl'intéressé tout droit à les voir rémunérées, mais uniquement de réduire leshonoraires. Un montant de 10'000 fr., correspondant à 7% environ de sa notetotale, sera ainsi déduit de ces derniers. Il subsiste un solde de 15'929fr.70 qui portera intérêts à 5% dès le lendemain de la notification de lademande, faute d'interpellation préalable. C.Le 4 avril 2005, les défendeurs ont interjeté un recours en réforme auTribunal fédéral contre le jugement rendu le 11 octobre 2004 par la Courcivile. Se plaignant de la violation des art. 2 et 8 CC, 367 al. 1 et 370 al.3 CO, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits, ils concluentà la réforme de ce jugement en ce sens que les prétentions élevées par lesdemandeurs à leur encontre sont rejetées et ceux-ci reconnus débiteurs -solidaires ou dans la mesure que justice dira - envers eux des sommessuivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000 fr.avec intérêts à 5% dès le 11octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à 5%dès le 1er juillet 1992. Les défendeurs requièrent, en outre, le maintien del'opposition faite par sieur A.________ au commandement de payer précité,ainsi qu'une nouvelle répartition des frais et dépens de l'instancecantonale. Les demandeurs proposent le rejet du recours en réforme. D.Les défendeurs ont également interjeté un recours en nullité cantonal contrele jugement de la Cour civile du 11 octobre 2004. Par arrêt du 2novembre2005, dont les motifs seront exposés plus loin dans la mesure utile, laChambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours, en tantqu'il était recevable, et maintenu le jugement attaqué. E.Le 10 février 2006, les défendeurs ont déposé un recours de droit public auxfins d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre des recours. Dans leur réponse du 8 mai 2006, les demandeurs concluent au rejet du recoursde droit public. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifsénoncés dans son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décisioncantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84al. 1 let. a OJ).L'arrêt entrepris, rendu en dernière instance cantonale, est une décisionfinale qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral par aucun autre moyen dedroit dans la mesure où les recourants se plaignent de la violation directed'un droit de rang constitutionnel; en conséquence, la règle de lasubsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al.2 OJ) n'a pasété méconnue in casu. En revanche, si les recourants soulevaient une questionrelevant de l'application du droit fédéral, le grief correspondant ne seraitpas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme(art. 43 al. 1 OJ). Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, quiconfirme le jugement de première instance refusant de faire droit à leursconclusions libératoires et n'admettant que partiellement leurs conclusionscondamnatoires. Ils ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquementprotégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leursdroits constitutionnels; dès lors, leur qualité pour recourir doit êtreadmise (art. 88 OJ). Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi(art.
90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 2.Dans un premier groupe de moyens, les recourants reprochent à la courcantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. en appréciant les preuves et enconstatant les faits de manière arbitraire. 2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation despreuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 2.2 Les recourants reprochent, tout d'abord, à l'autorité intimée de n'avoirpas considéré comme arbitraire le choix des premiers juges de retenir lesconclusions de l'expertise judiciaire effectuée par D.________ plutôt quecelles de l'expertise privée faite par G.________. Selon eux, l'expertiseprivée, "parfaitement sérieuse et documentée", avait une force probanteincontestable, corroborée qu'elle était de surcroît par les pièces versées audossier, tandis que l'expertise judiciaire était "lacunaire et partiale",comme l'attestait la formulation de diverses réponses faites par son auteur. 2.2.1 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertiseressortit au fait. Elle peut donc être revue dans le cadre d'un recours dedroit public pour arbitraire (cf. ATF 107 II 222 consid. II/2 p. 225 in fine;103 Ia 55 consid. 1b p. 58; consid. 4b non publié de l'ATF 117 II 47). Lorsque, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ilordonne une expertise, le juge n'est en principe pas lié par les conclusionsde l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne sauraittoutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert;en l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire (ATF 118 Ia144 consid. 1c/bb p. 149; 101 IV 129 consid. 3a; consid. 4a non publié del'ATF 121 III 274; arrêt non publié du 12août 1996, consid. 2a, reproduit inSJ 1997, p. 58). A l'inverse, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'uneexpertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires, enordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise;en effet, une décision fondée sur une expertise non concluante peut êtreentachée d'arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt non publié du27avril 2000 dans la cause 1P.153/2000, consid. 2b). Il n'en demeure pasmoins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine.Le Tribunal fédéral n'admettra un recours pour violation de l'art. 9 Cst. quesi les conclusions que l'autorité cantonale tire d'une expertise considéréecomme concluante se révèlent non seulement inexactes, mais encoreinsoutenables. Tel est le cas lorsque l'expert n'a pas répondu aux questionsqui lui ont été posées, lorsque ses conclusions sont contradictoires oulorsque l'expertise souffre de défauts évidents et reconnaissables sansconnaissances spéciales de sorte qu'ils ne devaient pas échapper à l'autoritécantonale (arrêt 4P.192/2003 du 10 novembre 2003, consid. 1.1).2.2.2 En l'espèce, la Chambre des recours n'a nullement méconnu cesprincipes. Elle a considéré, à juste titre, qu'il n'y avait riend'insoutenable à préférer une expertise judiciaire à une expertise privée,dont les conclusions n'étaient pas étayées et qui ne discutait pas celles del'expertise judiciaire, d'autant que l'architecte D.________ avait déposé unrapport complémentaire, établi en tenant compte des nombreuses questions,remarques et objections des parties, lequel rapport était complet etconvaincant. La cour cantonale a encore indiqué pour quel motif le faitqu'une seconde expertise avait été ordonnée n'était pas propre à mettre endoute la valeur de celle établie par D.________. Pour étayer leur grief, les recourants soulignent que l'architecte G.________a évalué à 390'000 fr. le coût des travaux à exécuter pour corriger lesdéfauts, en précisant qu'il est arrivé à cette conclusion après avoir demandétoutes les soumissions aux différents maîtres d'état. Ils ajoutent que lespièces nos 142 à 173 produites par eux confirment le bien-fondé de cetteévaluation. Il va de soi que la seule remarque quant aux soumissionsdemandées par l'expert privé, de même que la simple référence, sans autresexplications, à une trentaine de pièces, ne suffisent pas à démontrer en quoiil était prétendument insoutenable d'accorder la préférence à l'avis exprimépar l'expert judiciaire plutôt qu'à l'opinion émise par l'expert privé. Les recourants, il est vrai, tentent aussi de démontrer l'arbitraire alléguépar eux en exposant pourquoi, de leur point de vue, l'expertise judiciairemanquerait de sérieux. Ils le font, toutefois, sur un mode purementappellatoire, se bornant à extraire du rapport de l'expert D.________ desexemples censés illustrer leurs propos. Au demeurant, les recourants perdentde vue que la Chambre des recours a retenu, au considérant 4b de son arrêt,qu'ils n'avaient articulé, devant elle, aucun grief recevable au sujet ducontenu de l'expertise judiciaire. Or, selon la jurisprudence et la doctrine,l'épuisement des moyens de droit cantonal, auquel est soumis le recours dedroit public (cf. art. 86 al.1OJ), exige que le grief formulé dans cerecours ait été soumis de manière recevable à la dernière instance cantonale.Dans le cas contraire, seule la décision d'irrecevabilité prise par cetteautorité est susceptible d'un recours de droit public (ATF 84 I 232 consid.1, p.235; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2eéd., p. 330 et les auteurs cités à la note 30). Il s'ensuit, en l'espèce, quetous les moyens soulevés par les recourants en relation avec le contenu del'expertise judiciaire de D.________ sont irrecevables, car ils ne respectentpas le principe de la subsidiarité relative du recours de droit public. Le reproche fait à la Chambre des recours d'avoir entériné un jugementinsoutenable, car fondé sur une expertise judiciaire non concluante, tombe,dès lors, à faux. 2.3 Le deuxième volet de ce premier groupe de moyens a trait à la question del'avis des défauts. 2.3.1 Selon les recourants, il résulterait de l'ensemble du dossier, enparticulier des pièces 1 à 3 produites à l'appui du recours cantonal etannexées au recours de droit public, que C.________ a eu nécessairementconnaissance des défauts de l'ouvrage avant les dates retenues par la Courcivile. Aussi, en émettant l'opinion inverse et en refusant d'admettre cespreuves, la Chambre des recours aurait-elle versé dans l'arbitraire. L'autorité intimée expose, au considérant 1b de son arrêt, pour quelle raisonelle ne peut pas tenir compte des pièces que les recourants lui ont soumises.Sauf à taxer d'arbitraire le refus de verser ces pièces au dossier, cesderniers ne formulent aucune critique motivée au sujet de la justification dece refus. Leur grief est, en conséquence, irrecevable (art. 90 al. 1 let. bOJ). Par ailleurs, comme la présentation de nouveaux moyens de preuve n'estpas admise dans les recours fondés sur la violation de l'art. 9 Cst. (ATF 129I 49 consid. 3 et les références), c'est en vain que les recourants ont jointà leur acte de recours les trois pièces que la Chambre des recours a écartéesde son dossier. 2.3.2 Les recourants cherchent, en outre, à démontrer que les premiers jugesauraient arbitrairement retenu que l'avis des défauts n'avait été donné quele 4 février 1988 pour les problèmes de chauffage et que le 7 décembre 1988pour les problèmes de carrelage. A les en croire, l'autorité intimée auraitelle-même commis l'arbitraire en ne sanctionnant pas la constatation de faitincriminée. Les remarques formulées plus haut en ce qui concerne l'épuisement des moyensde droit cantonal (cf. consid. 2.2.2 in fine) trouvent également às'appliquer ici. En effet, la Chambre des recours constate, au considérant 4dde son arrêt, que les recourants se contentent, sur la question de l'avis desdéfauts, d'émettre des hypothèses dans le cadre d'une libre discussion desfaits, de sorte qu'ils ne formulent aucun grief recevable à ce sujet.Partant, les intéressés tentent en pure perte d'établir, devant la Cour decéans, que les constatations faites sur ce point par les premiers juges etnon sanctionnées par l'autorité de recours cantonale seraient entachéesd'arbitraire. Ils auraient dû, bien plutôt, démontrer pourquoi il étaitinsoutenable de ne pas entrer en matière sur les griefs qu'ils avaientarticulés à cet égard dans leur recours en nullité dirigé contre le jugementde la Cour civile. 2.42.4.1Les premiers juges ont refusé d'appliquer les normes SIA au motif queleur contenu n'avait pas été prouvé, en particulier pour ce qui concernait ledélai de formulation de l'avis des défauts. A leur suite, la Chambre desrecours a considéré que lesdites normes représentaient du droit conventionnelet qu'il appartenait, en conséquence, à la partie qui voulait en tirerargument d'en alléguer le contenu et de le prouver. Elle souligne, à cepropos, que les normes SIA ne sont pas des faits notoires au sens de l'art. 4al. 2 CPC vaud. Or, en l'espèce, la pièce à laquelle se réfère l'alléguépertinent des recourants ne fournit pas le contenu desdites normes. Dès lors,c'est à juste titre, selon l'autorité intimée, que les juges précédents ontconstaté l'absence de toute preuve sur ce point. Dans le dernier volet de leur premier groupe de moyens, les recourants fontvaloir que cette argumentation est arbitraire. Pour eux, les normes SIA, oudu moins certaines de leurs clauses, devraient être considérées commel'expression d'un usage, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéralen la matière (ATF 118 II 295 consid. 2a et les références). Par conséquent,la Cour civile aurait dû les appliquer et la Chambre des recours sanctionnerleur défaut d'application. Les recourants relèvent, dans ce contexte, que, sices normes n'ont été produites par aucune des parties, cela est dû uniquementà une inadvertance manifeste. 2.4.2 Dans le cas présent, il ne s'agit pas de savoir de quelle manière lesnormes SIA ont été intégrées aux contrats d'architecte et d'entreprise liantles parties. Peu importe, en l'espèce, de déterminer si pareille intégrationrésultait d'un accord, exprès ou tacite, ou du simple fait que lesditesnormes devraient être considérées comme l'expression d'un usage. Il n'est, eneffet, pas contesté que les parties étaient convenues de les appliquer.Le problème est ailleurs. Il concerne la preuve du contenu de cetteréglementation à caractère privé. La Chambre des recours explique pourquoicelle-ci ne peut pas être regardée comme un fait notoire, au sens de l'art. 4al. 2 CPC vaud. Or, les recourants n'exposent pas en quoi l'autorité intiméeaurait fait une application insoutenable de cette disposition du droit deprocédure vaudois dans le cas particulier. Ils n'indiquent pas quelle est ladéfinition que la jurisprudence cantonale relative à cette disposition donnedu fait notoire, ni ne précisent en quoi les normes SIA seraient notoires ausens de cette définition. Ils auraient dû pourtant s'y employer, tant il estvrai que le caractère usuel - par hypothèse - de la réglementation de droitprivé en cause n'impliquait pas nécessairement que toutes les dispositions decelle-ci ou, à tout le moins, certaines d'entre elles fussent de notoriétépublique. Ainsi, le grief examiné est irrecevable au même titre que les précédents,faute d'une motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3.3.1Par courrier du 13 novembre 1996, les recourants ont demandé la récusationde l'expert D.________. Le juge instructeur de la Cour civile a rejeté cettedemande par décision du 31 décembre 1996. Il a considéré que la demanden'avait pas été déposée dans les dix jours dès que ses auteurs ou leurmandataire avaient eu connaissance de la cause de récusation, comme elleaurait dû l'être en vertu de l'art. 222 al. 1 CPC vaud. En effet, lesrecourants avaient eu connaissance des prétendus motifs susceptibles demettre en doute l'impartialité de l'expert judiciaire à fin septembre 1996 auplus tard, lorsqu'eux-mêmes ou leur mandataire avaient été en possession durapport d'expertise privée établi par G.________. Devant l'autorité intimée, les recourants ont soutenu que leur conseils'était réservé le droit de récuser l'expert judiciaire dans un courrier du21 septembre 1995, lequel devait être considéré comme une demande derécusation, ce qui excluait de conclure à la tardiveté du dépôt de celle-ci.La Chambre des recours, à l'instar du juge instructeur de la Cour civile, aestimé que l'on ne pouvait déduire du texte de ce courrier une quelconquevolonté affirmée de récusation. De même que le premier magistrat, elle a jugéque le courrier en question était intervenu dans un contexte où lesrecourants sollicitaient le dessaisissement de l'expert en raison de soninactivité, mais sans qu'il y eût alors un quelconque motif de récusation àopposer à l'expert judiciaire. Aussi lui est-il apparu que la demande derécusation avait été écartée à bon escient pour cause de tardiveté. 3.23.2.1A l'encontre de cette argumentation, les recourants font valoir, enpremier lieu, qu'il est arbitraire de prétendre que la demande de récusationn'aurait pas été déposée en temps utile. Selon eux, il appartenait au jugeinstructeur, conformément au principe de la bonne foi, de leur demander, dèsla première correspondance mettant en cause l'impartialité de l'expert, sicelle-ci devait être considérée comme une demande de récusation. Au lieu dequoi, le magistrat cantonal avait gardé le silence pour leur reprocherultérieurement d'avoir agi de manière tardive. Quant à la Chambre des recours, elle aurait considéré arbitrairement que lecourrier du 21 septembre 1995 n'indiquait aucune volonté de récusation. 3.2.2 Dans la mesure où les recourants s'en prennent directement à ladécision rendue le 31 décembre 1996 par le juge instructeur de la Courcivile, ils n'attaquent pas une décision prise en dernière instancecantonale. Leur grief est, en conséquence, irrecevable en vertu de l'art. 86al. 1 OJ. Il repose d'ailleurs sur la prémisse non avérée voulant que lesrecourants n'aient pas requis le dessaisissement de l'expert dans leurpremière correspondance, mais qu'ils aient mis en doute l'impartialité del'homme de l'art. S'agissant de la critique adressée à la Chambre des recours, force est deconstater qu'elle ne consiste qu'en une affirmation péremptoire, dépourvue detoute motivation, ce qui
la rend irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3.33.3.1A suivre les recourants, le rejet de leur demande de récusationconstituerait, de surcroît, un déni de justice formel. En effet, ainsi quel'attestent les quatre exemples extraits par eux du rapport d'expertisecomplémentaire, D.________ aurait fait preuve de partialité à leurs dépens.Aussi, pour cette raison, l'interdiction du formalisme excessifcommandait-elle d'admettre la demande de récusation en dépit de sa tardiveté. 3.3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justiceprohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricteapplication des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne deprotection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable laréalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès auxtribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle decomportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui estattachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief. Il accorde aussiune importance déterminante aux circonstances particulières du cas (ATF 130 V177 consid. 5.4.1; 125 I 166 consid. 3a et 3d; 121 I 177 consid. 2b/aa et lesréférences). En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. Il va desoi, en effet, qu'une autorité ne s'expose, en principe, pas au reproche deformalisme excessif lorsqu'elle n'entre pas en matière sur une demande quilui a été soumise après l'expiration du délai non prolongeable dans lequelcette demande devait être formée. Admettre la solution inverse ne ferait quecréer une grande insécurité juridique dans un domaine - la procédure civile -où un certain formalisme est indispensable à la bonne marche du procès. Telserait le cas si l'on acceptait le dépôt hors délai d'une demande ou d'unrecours parce que cette demande ou ce recours aurait des chances de succès.Or, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'occurrence. Les recourants cherchentà démontrer, par diverses allégations accompagnées d'exemples, que l'expertjudiciaire manquait d'impartialité, ce qui justifierait, à leurs yeux, defaire abstraction du délai péremptoire dont ils disposaient pour demander larécusation de cette personne. Aussi ne saurait-on leur emboîter le pas. Au demeurant, comme le soulignent à juste titre les intimés, il est assezsingulier que les recourants tentent d'établir le bien-fondé d'une demande derécusation qu'ils ont présentée le 13 novembre 1996 en tirant argument d'unrapport d'expertise complémentaire déposé le 27novembre 1996, c'est-à-direultérieurement. Le grief de formalisme excessif ne peut, dès lors, qu'être rejeté. 4.Les recourants soutiennent, par ailleurs, que le refus de leur accorder unetroisième réforme pour leur permettre d'avancer les frais de la secondeexpertise relève du formalisme excessif.Le moyen est dénué de fondement. Selon l'art. 157 CPC vaud., la même partiene peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance. La Chambredes recours précise, à cet égard, que la réforme, réglementée aux art. 153 ssCPC vaud., est déjà un correctif au formalisme de la procédure, en ce sensqu'elle permet, notamment, la restitution d'un délai de procédure lorsque lesconditions des art. 36 et 37 du même code ne sont pas réalisées. Il n'enreste pas moins, souligne-t-elle, que la responsabilité de procéder demanière conforme aux exigences procédurales incombe au premier chef auxparties, respectivement à leur avocat. Or, dans le cas particulier, lesrecourants avaient déjà bénéficié de deux réformes antérieurement, de sortequ'il ne pouvait leur échapper, du moins à leur avocat, qu'ils devaients'organiser de manière à respecter le délai fixé pour verser l'avance defrais concernant la nouvelle expertise ou requérir en temps utile laprolongation de ce délai. Les recourants rappellent certes les principes jurisprudentiels relatifs àl'interdiction du formalisme excessif. Cependant, ils n'exposent aucunargument de nature à établir une violation de ces principes par l'autoritéintimée. Que le délai pour effectuer l'avance de frais ait été dépassé dequelques jours seulement n'en constitue pas un, non plus que le fait quel'instance n'eût pas été prolongée, en cas d'admission de la troisièmeréforme, étant donné que la seconde expertise avait déjà été ordonnée. Enoutre, comme on l'a déjà fait remarquer plus haut, les recourants nesauraient tirer argument des conséquences qu'emporte, à leur égard,l'impossibilité de mettre en oeuvre la nouvelle expertise pour justifierqu'il soit fait abstraction, en l'espèce, du non-respect du délai dans lequell'acte de procédure devant permettre l'administration de cette preuve - i.e.le versement de l'avance de frais - aurait dû être accompli. Enfin, lescirconstances invoquées par les recourants pour excuser leur inaction(déménagement de la Suisse aux Etats-Unis, changement de conseil à l'échéancedu délai), à les supposer avérées, n'étaient pas extraordinaires au pointd'empêcher les intéressés de solliciter une prolongation du délai pour verserl'avance de frais. 5.Par jugement préjudiciel du 30 mai 2002, la Cour civile a constaté que lesconclusions prises par les défendeurs dans leur duplique étaient prescritesdans la mesure où elles dépassaient la somme de 50'000 fr. Ce jugementindique, à la page 9, que "la réception de l'ouvrage a eu lieu le 2 octobre1987" et qu'"il n'est pas douteux que l'avis des défauts a été donné en tempsutile". Dans son jugement final du 11octobre 2004, la Cour civile aconsidéré, au contraire, que l'avis des défauts n'avait pas été donné àtemps. Les recourants ont soulevé, dans leur recours cantonal, la question de lacontrariété entre les deux jugements rendus successivement par la mêmeautorité. Ils reprochent à la Chambre des recours de n'avoir pas répondu àcette question et de s'être limitée à examiner le problème de laprescription. Il y a lieu de les renvoyer à la lecture du considérant 8, premierparagraphe, de l'arrêt attaqué où l'autorité intimée explique clairement,d'une part, que les questions de la tardiveté de l'avis des défauts et del'autorité de la chose jugée ont trait à l'application du droit matérielfédéral et, d'autre part, que le premier jugement rendu par la Cour civile neportait que sur la question de la prescription, de sorte qu'il n'était sansdoute pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en tant qu'il évoquait, enpassant, celle de l'avis des défauts. Le recours sera, dès lors, rejeté sur ce point également. 6.Selon les recourants, l'expert D.________ avait réduit la facture deC.________ de 9'257 fr. dans son premier rapport, mais il n'a pas repris ceposte dans son rapport complémentaire. Or, les juges cantonaux n'ont pas tenucompte de ce montant, tombant ainsi dans l'arbitraire. Les recourants n'indiquent pas s'ils ont déjà formulé un tel grief dans laprocédure cantonale, ce que contestent les intimés. Du reste, leur mémoire derecours cantonal ne soulève apparemment pas cette question. En conséquence, ce grief est irrecevable, faute d'épuisement des moyens dedroit cantonal (art. 86 al. 1 OJ). 7.Sous chiffres 66 à 68 de leur mémoire, les recourants évoquent, en dernierlieu, les "conséquences dramatiques" pour eux des violations des droitsconstitutionnels dont ils se plaignent. Il ne s'agit pas là d'un grief, mais de simples remarques finales que la Courde céans n'a pas à examiner. De toute façon, comme l'autorité intimée n'a pascommis les violations qui lui sont imputées par les recourants, ceux-ci nepeuvent pas la rendre responsable de la situation prétendument difficile danslaquelle ils se trouveraient en raison du différend les opposant aux intimés. 8.Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payerl'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à verser des dépens auxintimés, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créancierssolidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.47/2006
Date de la décision : 02/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;4p.47.2006 ?
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