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02/06/2006 | SUISSE | N°4P.25/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 4P.25/2006


{T 0/2}4P.25/2006 /ech Arrêt du 2 juin 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Godat Zimmermann. X. ________,recourant, représenté par Me Jacques Emery, contre Y.________,intimé, représenté par Me Olivier Cramer,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (appréciation des preuves; formalisme excessif;droit d'être entendu), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005.

Faits: A.X. ________ et Y.________ sont des associations au sen...

{T 0/2}4P.25/2006 /ech Arrêt du 2 juin 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Godat Zimmermann. X. ________,recourant, représenté par Me Jacques Emery, contre Y.________,intimé, représenté par Me Olivier Cramer,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (appréciation des preuves; formalisme excessif;droit d'être entendu), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005. Faits: A.X. ________ et Y.________ sont des associations au sens des art. 60 ss CC. Le1er janvier 1999, Y.________ a remis en sous-location à X.________ lesbureaux n°s 22 et 23, d'une surface de 42 m2, qu'il loue, à Genève. Leslocaux sont occupés par les parties, à raison d'une moitié chacune; iln'existe pas de mur de séparation. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 313fr. par mois; par ailleurs, X.________ s'est engagé à payer l'électricité etle chauffage. Le 5 novembre 1999, Y.________ a fait dresser un procès-verbal de constat parun huissier judiciaire. Selon ce document, X.________ occupe la totalité desbureaux n°s 22 et 23. Le 20 juin 2000, Y.________ a résilié le contrat de sous-location pour le 30juillet 2000. Le congé n'a pas été contesté. Par la suite, le sous-bailleur a fait notifier à X.________ un commandementde payer le montant de 2'191 fr, ce qui correspondait aux loyers impayés dejanvier à juillet 2000. L'opposition formée par le sous-locataire a été levéepar jugement du 23 mai 2001. X. ________ n'a pas libéré les locaux à l'échéance du contrat. Par jugementdu 26 juillet 2001, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève aprononcé l'évacuation de X.________. Cette décision a été confirmée par laChambre d'appel en matière de baux et loyers. L'évacuation a été exécutéeselon ordonnance du Procureur général du 12 juillet 2002. B.Par requête déposée le 1er juin 2001, Y.________ a assigné X.________ enpaiement de 3'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2000, à titred'indemnité pour occupation illicite du 1er août 2000 au 31 mai 2001, ainsique 489 fr.10 pour les frais d'électricité du 20 août 1999 au 24 août 2000. La conciliation ayant échoué, l'action a été introduite devant le Tribunaldes baux et loyers. Au cours de la procédure, Y.________ a amplifié sesconclusions, réclamant en sus 313 fr. par mois à titre d'indemnité pouroccupation illicite du 1er juin 2001 jusqu'au jour de l'évacuation, 170 fr.pour des frais de réouverture du bureau et 484 fr.20 pour les fraisd'électricité du 19 décembre 2000 au 22 novembre 2001. Dans sa réponse du 17 décembre 2001, X.________ a conclu au déboutement deY.________. En particulier, il a fait valoir, en compensation des montantsréclamés, le dommage qu'il aurait subi à la suite de dégâts prétendumentcausés par Y.________, qu'il a chiffré à 380'760 fr. lors de l'audience decomparution personnelle du 7 mai 2002. Selon un procès-verbal de constat établi le 7 mai 2002 par un huissierjudiciaire, la partie des bureaux sous-louée à X.________ était encombrée declasseurs, cartons et documents divers éparpillés en vrac sur toute lasurface du sol. Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal des baux et loyers a condamnéX.________ à payer à Y.________ la somme de 9'880 fr.80 avec intérêts à 5%dès le 1er août 2001 à concurrence de 7'355 fr.50 et dès le 15 juillet 2002sur le solde de 2'625 fr.30, les parties étant déboutées de toutes autresconclusions. Ce montant se décompose ainsi: - 7'355 fr.50 représentant l'indemnité pour occupation illicite pendant vingttrois mois et demi, soit du 1er août 2000 au 15 juillet 2002;- 809 fr.85 pour les frais d'électricité;- 1'211 fr.90 pour les frais des constats par huissiers judiciaires;- 503 fr.55 pour les frais d'évacuation. Pour une raison indéterminée, le jugement a été rendu entre Y.________, d'unepart, et X.________, A.________ et B.________, animateurs de X.________,d'autre part. Statuant le 12 décembre 2005 sur appel de X.________, de A.________ et deB.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé lejugement de première instance. C.X.________ forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation del'arrêt cantonal. Y. ________ propose le rejet du recours. Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère auxconsidérants de son arrêt.Sur demande du Président de la cour de céans, Me Jacques Emery a produit deuxprocurations l'habilitant à recourir au nom de X.________, signéesrespectivement par A.________ et par B.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pourviolation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).Le recours est dès lors recevable en tant qu'il se fonde sur les griefs deformalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), d'appréciation arbitraire despreuves (art. 9 Cst.) et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2Cst.). Rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), l'arrêt attaqué estfinal (cf. art. 87 OJ) dans la mesure où il met un terme au procès entre lesparties. Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui aconfirmé le jugement de première instance le condamnant à verser un montantde près de 10'000 fr. à l'intimé et rejetant l'exception de compensationqu'il avait soulevée. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée enviolation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pourrecourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 89 al. 1 et art. 34al. 1 let. c OJ). 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1cp. 53/54 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter de critiquerla décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel oùl'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'unrecours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129III 727 consid. 5.2.2). 2.Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir faitpreuve de formalisme excessif en refusant de considérer que le mémoire du 17décembre 2001 adressé au Tribunal des baux et loyers contenait une demandereconventionnelle. En concluant qu'il n'avait «aucun paiement à effectuerconcernant le loyer» et qu'il «persistait à demander les frais de réparationpour tous les dégâts causés par l'intimé», le recourant aurait clairementmanifesté qu'il entendait non seulement invoquer le dommage de 388'760 fr. encompensation, mais également en demander la réparation intégrale. 2.1 Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justiceprohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricteapplication des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne deprotection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable laréalisation du droit matériel ou entrave de façon inadmissible l'accès auxtribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle decomportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui estattachée (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p.142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a et 3d p. 170 ss). 2.2 En l'espèce, le recourant remet en cause la prémisse du raisonnement dela Chambre d'appel - l'absence de conclusions reconventionnelles en premièreinstance -, et non la règle appliquée par la cour cantonale, voulant qu'unereconvention ne puisse être formée pour la première fois en appel. Pour retenir qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été déposée enpremière instance, les juges genevois se sont fondés sur le jugement duTribunal des baux et loyers, dont il ressort que le recourant a conclu audéboutement de l'intimé, notamment en faisant valoir une créance encompensation; il n'est question nulle part d'une demande reconventionnelletendant au paiement du montant invoqué en compensation. C'est le lieu desouligner que l'exception de compensation, qui est un moyen de défense, et lareconvention, qui est une action formée à titre de contre-attaque, n'ont pasla même portée, bien qu'elles puissent être formulées simultanément (FabienneHohl, Procédure civile, tome I, n. 352, p. 83 et n. 362 et 364, p. 85/86). Dans son mémoire d'appel, le recourant prend des conclusionsreconventionnelles en paiement à hauteur de 301'420 fr. Il ne soutienttoutefois pas avoir déjà déposé une telle demande en première instance, pasplus qu'il ne reproche au Tribunal des baux et loyers un déni de justiceformel pour avoir omis de se prononcer sur une reconvention; de même,l'appelant n'évoque aucun formalisme excessif de la part des juges depremière instance pour avoir refusé implicitement de voir une telle demandedans les conclusions prises dans l'écriture du 17 décembre 2001. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'art. 86 al. 1 OJ, lerecours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instancecantonale. L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie quele recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instancecantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours dedroit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a; cf. égalementATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33). Une exception est toutefois admise lorsquel'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devaitappliquer le droit d'office, sauf si le nouveau grief se confond avecl'arbitraire ou si le comportement du recourant est contraire à la bonne foi(ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 120 Ia 19 consid. 2c p. 24 ss; 119 Ia88 consid. 1a p. 90/91). En l'occurrence, le recourant n'a pas élevé en appel le grief du déni dejustice. Certes, la Chambre d'appel jouissait d'une cognition pleine(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civilegenevoise, tome II, n. 15 ad art. 291 et tome III, n. 2 ad art. 445). Il estdouteux toutefois qu'elle ait été tenue d'examiner d'office quel étaitl'objet du litige sur la base des écritures déposées en première instance. Audemeurant, l'attitude du recourant apparaît contraire à la bonne foi. Eneffet, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu l'absencede demande reconventionnelle en première instance, alors que, dans son appel,il relate uniquement avoir, conjointement avec B.________ et A.________,«fait valoir une créance compensatoire de CHF 380'760 dont ils ont étédéboutés» et qu'il ne s'est jamais plaint du fait que le jugement du Tribunaldes baux et loyers ne mentionnait qu'une créance compensante, et non, en sus,une prétention exercée reconventionnellement. Il s'ensuit qu'en applicationde l'art. 86 al. 1 OJ, le grief fondé sur l'art. 29 al. 1 Cst. estirrecevable. 3.Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'êtrelivrée à une appréciation arbitraire des preuves sur quatre points. LaChambre d'appel se serait essentiellement fondée sur le témoignage deD.________, membre du comité de l'intimé, pour retenir une occupationillicite des locaux de février 1999 à juillet 2002, ainsi que pour admettreque le montant de 3'000 fr. versé le 23 novembre 1999 l'avait été à titred'indemnité pour l'occupation de la totalité des locaux. Or, laditedéclaration serait contredite par le témoignage d'une employée du recourant,le procès-verbal de constat du 5 novembre 1999 et le projet de protocoled'accord établi par l'intimé quelques semaines avant la remise du chèque de3'000 fr. Par ailleurs, contrairement à ce que la cour cantonale a admis,Z.________ AG ne serait à l'évidence pas le bénéficiaire du chèque de 939 fr.du 26 février 1999, mais le tireur et le tiré, de sorte que ce montant auraitdû être pris en considération dans le décompte des loyers à payer. Enfin, laChambre d'appel aurait écarté de manière arbitraire le témoignage deC.________ (cité faussement T.________ dans l'arrêt attaqué), propre àdémontrer qu'un membre du comité de l'intimé était à l'origine de ladisparition des adresses, numéros de fax et e-mails des personnes inscrites àla conférence sur les énergies renouvelables organisée par le recourant. Or,l'absence de ces documents serait la cause du désastre financier de laconférence et, donc, du dommage que le recourant a invoqué en compensation. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation despreuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 3.2 D'après le calcul du Tribunal des baux et loyers confirmé par la Chambred'appel, l'indemnité pour occupation illicite due par le recourant s'élève à7'355 fr.50, soit 313 fr. par mois du 1er août 2000 au 15 juillet 2002. Lesous-locataire n'a pas libéré les locaux à l'échéance du 31 juillet 2000 etl'intimé a dû introduire une procédure d'évacuation, achevée à la mi-juillet2002. Ces faits ressortent du dossier. Contrairement à ce que le recourantsoutient, la cour cantonale ne s'est donc pas fondée sur le témoignage deD.________ pour retenir une occupation illicite entre le 1er août 2000 etl'évacuation forcée de juillet 2002. Il convient de relever à cet égard quele montant retenu de 313 fr. par mois correspond au loyer mensuel qui avaitété convenu entre les parties uniquement pour les locaux sous-loués.L'indemnité pour occupation illicite ne recouvre ainsi pas une éventuellesuroccupation des locaux. Dans ces conditions, la constatation selon laquellele recourant a continué d'occuper les locaux sous-loués au-delà de l'échéancecontractuelle n'est en rien entachée d'arbitraire. 3.3 En ce qui concerne le montant de 3'000 fr. versé par le recourant àD.________ le 23 novembre 1999, la cour cantonale a jugé qu'il se rapportaitmanifestement
à un différend antérieur à la période visée dans la procédure,qui s'étendait du 1er août 2000 au 15 juillet 2002; elle ne s'est pasprononcée sur la nature de ce litige et, en particulier, n'a pas retenuexpressément que le montant de 3'000 fr. consistait en une contrepartie pourla suroccupation des locaux. Cela étant, on ne voit pas en quoi la Chambre d'appel serait tombée dansl'arbitraire en tenant pour établi que le versement de 3'000 fr., effectuéplus de huit mois avant l'échéance du contrat de sous-location, avait pourcause un autre différend que celui lié à l'occupation des locaux sous-louésau-delà du terme du bail. Le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. estmanifestement mal fondé. 3.4 D'après le jugement de première instance, confirmé par la Chambred'appel, le montant de 939 fr. versé par le recourant à Z.________ AG étaitsans rapport avec la procédure de sorte qu'il n'avait pas à être déduit de lasomme due par l'ancien sous-locataire. Selon la copie du chèque produite par le recourant, la banque W.________devait payer le montant de 939 fr. à Z.________ AG. Dès l'instant où lebénéficiaire désigné ne correspondait pas au sous-bailleur et qu'aucunélément ne démontrait que le chèque avait été encaissé par l'intimé, iln'était pas arbitraire de refuser de porter en compte la somme de 939 fr. àtitre de loyers versés à l'avance par le recourant à l'intimé. Là aussi, lemoyen fondé sur l'art. 9 Cst. doit être écarté. 3.5 C.________ a été entendu dans le cadre de la procédure pénale pouratteinte à l'honneur initiée sur plainte de l'intimé et ayant abouti à lacondamnation de B.________ et de A.________ pour diffamation. Les partiesavaient accepté en effet que les témoignages recueillis dans la procédurepénale soient utilisés comme moyens de preuve dans la procédure civile. Selonl'extrait des déclarations de C.________ rapporté par le recourant lui-même,le témoin a vu un dénommé E.________, dont on suppose qu'il s'agit d'unmembre de l'organisation intimée, casser du matériel et en particulier unpetit meuble, le téléphone et le fax; il n'a pas assisté à des vols, mais desdocuments manquaient et n'ont pas été retrouvés; il s'agissait de listesd'adresse (adresses e-mails et numéros de fax). Manifestement, ce seultémoignage ne permet pas d'attribuer à un représentant de l'intimé laresponsabilité de la disparition alléguée des adresses présentées commeessentielles au succès de la conférence organisée par le recourant.L'appréciation des preuves de la cour cantonale à ce sujet n'a riend'insoutenable, de sorte que le dernier grief fondé sur l'art. 9 Cst. ne peutêtre que rejeté. 4.Le recourant se plaint également d'une violation arbitraire de l'art. 306Aal. 4 LPC/GE. La cour cantonale aurait, sans motifs sérieux, rejeté sademande de nouvel échange d'écritures alors que, à la suite de la réponse del'intimé, il aurait dû pouvoir se prononcer sur l'objet du versement de 3'000fr., sur l'origine d'un projet de protocole d'accord ainsi que surl'encaissement du chèque de 939 fr. 4.1 L'art. 306A LPC/GE traite de la réponse à l'appel. Selon l'alinéa 4 decette disposition, la cour accorde des délais pour une réplique et uneduplique si cela paraît nécessaire. Un second échange d'écritures doit resterexceptionnel; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation,qu'il exercera en s'abstenant de l'arbitraire et en respectant le droitd'être entendu (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., tome II, n. 4 adart. 306A et tome I, n. 1 ad art. 123). 4.2 En l'espèce, dans sa «requête d'appel», le recourant s'est exprimé surles trois éléments qui, selon lui, auraient dû faire l'objet d'un nouveléchange d'écritures. Il a contesté que le montant de 3'000 fr. ait étédestiné à lui assurer la jouissance de la totalité des locaux pendant unedurée déterminée et invoqué à ce sujet un «protocole d'accord» adressé parfax, qui démontrerait que l'intimé ne réclamait aucune indemnité au titre dela suroccupation des locaux. Il a également évoqué la question du chèque de939 fr. Dans ces conditions, aucun motif ne commandait de permettre aurecourant de fournir encore une fois sa version des faits sur ces points. Enn'autorisant pas le recourant à répliquer et en tenant la requête de nouveléchange d'écritures pour dilatoire, la Chambre d'appel n'a pas appliquél'art. 306A al. 4 LPC/GE de manière arbitraire. Le moyen fondé sur uneviolation insoutenable du droit cantonal de procédure sera rejeté. 5.En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale une violation dudroit d'être entendu. Il fait valoir qu'à partir de janvier 2000, B.________et A.________ ne sont plus revenus dans les locaux sous-loués et que la seulenuisance résidait dans la présence de classeurs, cartons et documents diverséparpillés sur le sol. Selon le recourant, il appartenait à l'intimé deréduire son dommage en rangeant lesdits objets, ce qui lui aurait permis derecouvrer la jouissance totale des locaux. Or, la cour cantonale n'a pasconsacré une ligne au moyen fondé sur l'art. 44 CO, de sorte que le recourantignore pourquoi il a été rejeté. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ledestinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu etque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à cesexigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifsqui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pasl'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par lesparties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité nesatisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmespertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236;126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités). 5.2 Il ressort de l'état de fait cantonal que le sous-locataire n'a paslibéré les locaux à l'échéance du contrat et que l'intimé a dû introduire uneprocédure d'évacuation pour obtenir à nouveau la jouissance de la partie desbureaux sous-loués au recourant. Il a été relevé plus haut (consid. 3.2) quecette constatation résistait au grief d'arbitraire. Le recourant reconnaît dureste la présence de cartons, classeurs et documents divers dans les locauxfaisant l'objet de la sous-location. Dès l'instant où il est établi qu'aprèsl'échéance du contrat, le sous-locataire occupait encore les lieux en ylaissant des objets, l'intimé pouvait prétendre à une indemnité équivalenteau loyer contractuel. La question d'une réduction du dommage ne se posait paset la cour cantonale pouvait considérer le moyen tiré de l'art. 44 CO commedénué de pertinence. Dès lors, aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. nesaurait être imputée à la Chambre d'appel pour ne pas s'être prononcéespécifiquement sur le grief fondé sur l'art. 44 CO. 6.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où ilest recevable. 7.Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art.156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.25/2006
Date de la décision : 02/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;4p.25.2006 ?
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