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02/06/2006 | SUISSE | N°4C.125/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 4C.125/2005


{T 0/2}4C.125/2005 /ech Arrêt du 2 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. les époux A.________,défendeurs et recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, contre B.________,C.________,demandeurs et intimés,représentés par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne. contrat d'architecte; contrat d'entreprise, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonaldu canton de Vaud du 11 octobre 2004. Faits: A.Par contrat du 27 mai 1986, les époux A.________ (défendeurs) ont confiÃ

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{T 0/2}4C.125/2005 /ech Arrêt du 2 juin 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffier: M. Carruzzo. les époux A.________,défendeurs et recourants, représentés par Me Laurent Moreillon, contre B.________,C.________,demandeurs et intimés,représentés par Me Pierre del Boca, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne. contrat d'architecte; contrat d'entreprise, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonaldu canton de Vaud du 11 octobre 2004. Faits: A.Par contrat du 27 mai 1986, les époux A.________ (défendeurs) ont confié àl'architecte B.________ (demandeur) le soin d'effectuer des prestationsrelevant de son art pour la construction d'une villa locative sur un terraindont ils sont propriétaires. L'exécution de l'ouvrage était prévue en deuxétapes: la première consistait en la construction de deux appartements; laseconde, dans l'adjonction d'une aile supplémentaire abritant un troisièmeappartement. Le coût total des travaux était estimé à 1'516'800 fr., leshonoraires de l'architecte étant fixés à 130'000 fr. pour la première étapeet à 40'000fr. pour la seconde. Le contrat prévoyait l'application de lanorme 102 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Le 11 novembre 1986, l'architecte B.________, agissant pour le compte desdéfendeurs, a adjugé à C.________ (codemandeur) les travaux d'installationssanitaires et de chauffage pour un montant de 58'915 fr. Le contratd'adjudication prévoyait l'application des normes SIA. L'ouvrage conçu et exécuté par les demandeurs s'est révélé en partiedéfectueux. Les défendeurs, qui l'ont reçu le 2 octobre 1987, ont signalé lesdéfauts constatés par eux dans les circonstances et selon les modalités quiseront précisées plus loin. Par lettre recommandée du 3 mars 1988, B.________ a présenté aux défendeursle décompte des travaux de la première étape. Invoquant les "grandesdifficultés" rencontrées dans l'exécution de son mandat, l'architecte a, enoutre, répudié celui-ci et renoncé à poursuivre l'exécution de la secondeétape. Le même jour, il a soumis aux défendeurs une note d'honoraires de132'852 fr. 50 pour la première étape, leur réclamant le paiement de 11'350fr. après imputation des acomptes versés, par 121'502 fr. 50. Pour sesprestations déjà effectuées au titre de la seconde étape, le demandeur aarrêté ses honoraires à 13'600 fr. Toujours à la même date, il a encoreadressé aux défendeurs une note de frais faisant apparaître un solde de979fr.70 en sa faveur. Un permis d'habiter a été délivré aux défendeurs le 7 mars 1988. Après leurinstallation, ceux-ci se sont plaints d'une insuffisance de l'installation dechauffage. Les locataires du second appartement, occupé depuis le 1ernovembre 1988, ont également formulé des doléances à ce propos.Le 17 mars 1989, C.________ a adressé aux défendeurs sa facture, d'un montantde 79'116 fr.80, leur réclamant le paiement d'un solde de 26'116 fr. 80,compte tenu des 53'000 fr. d'acomptes versés. Par lettre recommandée du 27juin 1989, il les a ensuite mis en demeure de lui régler ce solde jusqu'au 7juillet 1989, avant de faire notifier, à cette dernière date, un commandementde payer la somme de 26'116fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 17 juin 1989, àsieur A.________ qui y a fait opposition totale. B.B.aLe 25 octobre 1989, B.________ a ouvert action contre les défendeurs envue d'obtenir le paiement de 25'929 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 avril1988. Le 6 novembre 1989, C.________ a assigné les défendeurs, à titre de débiteurssolidaires, en paiement de 26'116 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 27 juin1989. Il a requis, en sus, la levée définitive de l'opposition aucommandement de payer précité. Les deux causes ont été jointes par décision du 27 février 1990. Dans leur réponse du 30 mars 1990, les défendeurs ont conclu à libération.Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que les demandeurs soientcondamnés, solidairement ou chacun dans la proportion que justice dirait, àleur payer la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990. Au terme de leur réplique du 25 juin 1991, les demandeurs ont conclu au rejetde la demande reconventionnelle. Par duplique complémentaire après réforme du 30 octobre 1998, les défendeursont augmenté leurs conclusions pour réclamer aux demandeurs le paiement dessommes suivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000fr. avec intérêts à 5% dès le 11 octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à5% dès le 1er juillet 1992. Les demandeurs ont requis le rejet desconclusions augmentées dans leurs déterminations du 26 novembre 1998. B.b En cours de procédure, les défendeurs ont produit une série de rapportsd'expertises privées en vue d'établir l'existence des défauts constatés pareux ainsi que l'origine de ceux-ci. Une expertise judiciaire a, en outre, été confiée à l'architecte D.________,qui a déposé son rapport, le 24 mai 1993, accompagné de deux rapportstechniques dressés par un ingénieur (E.________) et par un technicien enchauffage (F.________). L'expert judiciaire a estimé les coûts totaux desréfections des défauts à 62'963 fr. 45. Selon lui, la part de responsabilitéde l'architecte dans la survenance de ces défauts pouvait être fixée à 30'000fr. et celle du chauffagiste à 13'000 fr., montant auquel il convenaitd'ajouter 9'256 fr. 75 de moins-values. Pendente lite, les défendeurs ont mis en oeuvre, à titre privé, l'architecteG.________, lequel a établi son propre rapport, en date du 29 août 1996, sansavoir eu en mains celui de l'expert judiciaire. Cet architecte a ensuitedirigé les travaux de remise en état de la villa, évaluant à 390'000 fr. lesdépenses à consentir pour remédier aux défauts de l'immeuble. L'expert judiciaire a déposé un rapport complémentaire le 27novembre 1996.Il y évalue le montant total des coûts des réparations à 155'220 fr., sanscompter les honoraires pour la surveillance du chantier (19'280 fr.).D.________ estime à 46'993 fr. et à 12'077fr. la part de ce montant queB.________ et C.________ doivent prendre en charge, eu égard à leurresponsabilité respective dans la livraison de l'ouvrage défectueux. B.c Par jugement préjudiciel du 30 mai 2002, la Cour civile du Tribunalcantonal du canton de Vaud a constaté que les conclusions prises par lesdéfendeurs dans leur duplique étaient prescrites dans la mesure où ellesdépassaient la somme de 50'000 fr. B.d Statuant le 11 octobre 2004, la Cour civile a condamné B.________ à payeraux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 46'330 fr., plus intérêtsà 5% dès le 30 mars 1990, sous déduction du montant de 15'929 fr. 70, valeurau 29 octobre 1989. Elle a, par ailleurs, condamné solidairement lesdéfendeurs à payer à C.________ la somme de 17'996 fr. 25, avec intérêts à 5%dès le 8 juillet 1989, et levé définitivement, dans cette mesure,l'opposition formée par sieur A.________ au commandement de payer qui luiavait été notifié. Le jugement rendu par la cour cantonale repose, en substance, sur les motifssuivants: Le demandeur B.________ et les défendeurs étaient liés par un contratd'architecte global, tandis que les relations nouées par ceux-ci avec ledemandeur C.________ relevaient du contrat d'entreprise. Le premier contratse réfère à la norme SIA 102; le second dispose que "les normes SIA sontapplicables". Les demandeurs ont certes allégué le contenu de ces normes,mais ils ne l'ont pas prouvé puisqu'ils n'ont pas produit les normes enquestion. Celles-ci ne sont pas un fait notoire, au sens de l'art. 4 al. 2 duCode de procédure civile vaudois (CPC vaud.). N'ayant pas été prouvées, ellesne sauraient être prises en considération. Dès lors, seules sont applicables,en l'espèce, les dispositions topiques du Code des obligations, enparticulier celles relatives à l'avis des défauts. Que l'expert judiciaire seréfère parfois aux normes SIA n'y change rien et n'est du reste pascritiquable car on ne saurait lui reprocher de s'être fondé sur une règlecommunément considérée par les architectes comme faisant généralementréférence dans ce corps de métier, règle que les parties elles-mêmesentendent appliquer au contrat. Le contrat d'architecte global n'étant pas soumis aux règles strictesconcernant la vérification de l'ouvrage et l'avis des défauts, la question durespect de ces règles ne se pose, en l'espèce, qu'à propos des prétentionsélevées contre C.________. Les problèmes de chauffage et d'infiltrations d'air étaient connus dès lami-novembre 1987 en tout cas. Il n'est pas établi qu'un avis des défauts aitété adressé à l'entrepreneur C.________ avant la rencontre qui s'est dérouléele 4 février 1988 entre sieur A.________ et les demandeurs. Certes, lesdéfendeurs se sont plaints des défauts susmentionnés dans un avis qu'ils ontadressé le 16 novembre 1987 à B.________. Toutefois, cet avis n'était passuffisant, l'intéressé, en sa qualité d'architecte, n'étant pas lereprésentant de l'entrepreneur. Quant aux fissures dans le carrelage des deuxappartements, les défendeurs les ont signalées à B.________ le 12 novembre1988, mais il n'est pas établi que C.________ en ait eu connaissance avant lerendez-vous du 7 décembre 1988. Dans l'hypothèse la plus favorable pour lesdéfendeurs, un mois s'est écoulé entre la découverte et l'avis de ce défaut,ce qui est manifestement excessif. S'agissant des seuls défauts susceptiblesd'être imputés à C.________, les défendeurs ont ainsi perdu leurs droits à lagarantie y afférents, pour avoir accepté tacitement l'ouvrage (art. 370 al. 3CO). Par conséquent, leurs conclusions reconventionnelles, dirigées contrecette personne, doivent être rejetées. La solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51 CO, entre l'architecte et lesentrepreneurs n'implique pas que celui-là réponde au-delà de sa part lorsqueceux-ci ne peuvent plus être recherchés. Il convient donc d'examiner lesdéfauts qui peuvent être mis à la charge de B.________. Pour en juger, laCour se fondera sur le rapport d'expertise complémentaire que D.________ aétabli en tenant compte des nombreuses questions, objections et remarques desparties. En revanche, il ne retiendra pas les explications de G.________, carcet architecte a été mandaté à titre privé par les défendeurs; il ad'ailleurs formulé des conclusions qui ne sont pas étayées et qui nediscutent pas celles de l'expertise judiciaire. Les divers défauts imputables à B.________ représentent un montant total de46'330 fr. qui portera intérêts dès la date du 30 mars 1990. Il n'est paspossible de tenir compte de la perte de loyer de 176'500 fr. réclamée par lesdéfendeurs. Ceux-ci ont, en effet, renoncé à la preuve par expertise enn'effectuant pas en temps utile l'avance de frais requise. L'art. 42 al. 2 COn'étant pas applicable, puisqu'il leur était possible d'établir le dommageallégué, ils doivent supporter l'échec de la preuve sur ce point. Le solde de la rémunération du demandeur C.________ s'élève à 17'996fr. 25,après déduction du rabais stipulé (mais non de l'escompte), d'un montant pourle décompte pro rata, des acomptes versés, du matériel facturé mais noninstallé et d'accessoires payés par les défendeurs. Ce montant porteraintérêts à 5% dès le 8 juillet 1989, lendemain de l'échéance de la mise endemeure du 27 juin 1989. Les défendeurs doivent encore au demandeur B.________ un total de 25'929 fr.70 à titre de solde d'honoraires et de frais. Conformément à la jurisprudencedu Tribunal fédéral, dès lors que les prestations défectueuses del'architecte n'étaient point inutilisables, il convient, non pas de dénier àl'intéressé tout droit à les voir rémunérées, mais uniquement de réduire leshonoraires. Un montant de 10'000 fr., correspondant à 7% environ de sa notetotale, sera ainsi déduit de ces derniers. Il subsiste un solde de 15'929fr.70 qui portera intérêts à 5% dès le lendemain de la notification de lademande, faute d'interpellation préalable. C.Le 4 avril 2005, les défendeurs ont interjeté un recours en réforme auTribunal fédéral contre le jugement rendu le 11 octobre 2004 par la Courcivile. Se plaignant de la violation des art. 2 et 8 CC, 367 al. 1 et 370 al.3 CO, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits, ils concluentà la réforme de ce jugement en ce sens que les prétentions élevées par lesdemandeurs à leur encontre sont rejetées et ceux-ci reconnus débiteurs -solidaires ou dans la mesure que justice dira - envers eux des sommessuivantes: 390'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 1990, 200'000 fr.avec intérêts à 5% dès le 11octobre 1990 et 176'500 fr. avec intérêts à 5%dès le 1er juillet 1992. Les défendeurs requièrent, en outre, le maintien del'opposition faite par sieur A.________ au commandement de payer précité,ainsi qu'une nouvelle répartition des frais et dépens de l'instancecantonale. Les demandeurs proposent le rejet du recours en réforme. D.Les défendeurs ont également interjeté un recours en nullité cantonal contrele jugement de la Cour civile du 11 octobre 2004. Par arrêt du 2 novembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois a rejeté ce recours, en tant qu'il était recevable, et maintenu lejugement attaqué. E.Le 10 février 2006, les défendeurs ont déposé un recours de droit public auxfins d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre des recours. Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a rejeté ce recours dans lamesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par les défendeurs, dont les conclusions libératoires ont étérejetées et les conclusions condamnatoires admises en partie seulement, leprésent recours est, en principe, recevable puisqu'il vise une décisionfinale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art.48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépassele seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), qu'il a été déposé en temps utile (art.54 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ) et qu'il a été établidans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Cependant, la recevabilité du recours soumis à l'examen de la Cour decéans fait problème à un autre titre. Il s'agit de la motivation de sesconclusions. L'art. 55 al. 1 let. b OJ exige, en effet, que l'acte de recourscontienne l'indication exacte des points attaqués de la décision et desmodifications demandées. Doivent aussi y figurer les motifs à l'appui desconclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans le cas particulier, on comprendcertes, en mettant en relation les conclusions prises par les défendeurs avecles motifs indiqués dans leur mémoire de recours, que ceux-ci contestentdevoir quoi que ce soit aux demandeurs. En revanche, si l'on excepte desimples assertions et un renvoi global à l'expertise privée effectuée parl'architecte G.________ ainsi qu'à des pièces du dossier cantonal (cf. ch. 16et 22 de l'acte de recours), ledit mémoire ne contient aucune explicationquant aux trois montants mentionnés sous chiffre II de ses conclusionsfinales (390'000 fr., 200'000 fr. et 176'500 fr.). Or, il n'appartient pas àla juridiction fédérale de réforme
de rechercher elle-même, dans lesécritures versées au dossier cantonal, à quoi ces montants pourraient biencorrespondre. Dans cette mesure, le recours est, en conséquence, irrecevable. Par ailleurs, comme les défendeurs ne formulent aucune critique, à l'occasiondu présent recours, contre le jugement préjudiciel du 30 mai 2002 qui aécarté leurs conclusions reconventionnelles, pour cause de prescription, entant qu'elles dépassaient la somme de 50'000 fr., le Tribunal fédéral nesaurait leur allouer un montant supérieur à cette somme, même s'il admettaitleurs griefs (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais nonpour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al.1 OJ)ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p.252). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure oùune partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenudans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une de cesexceptions, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid.2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre lesconstatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55al. 1 let.c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre encause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui endécoulent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 3.En premier lieu, les défendeurs reprochent à la Cour civile d'avoir violé lesart. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO, de même que les dispositions pertinentes dela norme SIA-118. 3.1 Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'ouvrageaussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367al. 1 CO). Bien que la loi ne le précise pas, les défauts doivent êtresignalés sans délai. Le maître satisfait à ce devoir s'il donne l'avis desdéfauts décelés lors de la vérification immédiatement après leur découverte.En principe, il peut également attendre la fin de la période habituelle devérification (François Chaix, Commentaire romand, n. 21 et 22 ad art. 367 CO;Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 2141 et n. 2142, p. 582). Lesdéfauts apparents doivent toutefois être signalés immédiatement après leurdécouverte au moment de la livraison, sauf si la vérification est imminenteet prend peu de temps (Gauch, op. cit., n. 2143, p. 583). Une réactionimmédiate n'exclut pas que le maître dispose d'un bref délai pour donnerl'avis des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b p.148). Cet avis doit êtreadressé soit à l'entrepreneur lui-même, soit à un représentant del'entrepreneur autorisé à le recevoir (Gauch, op. cit., n. 2145). Le maîtrene peut pas se prévaloir du fait que l'omission d'aviser l'entrepreneurrésulte d'une négligence de son représentant, par exemple de son architecte(Gauch, op,. cit., n. 2106). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification etl'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne semanifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler àl'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenupour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). 3.23.2.1La cour cantonale souligne, dans son arrêt, que les problèmes dechauffage et d'infiltrations d'air étaient connus des défendeurs dès lami-novembre 1987 en tout cas, puisqu'ils les ont signalés au demandeurB.________ dans une lettre du 16 novembre 1987. Il s'agit là d'uneconstatation de fait qui lie la juridiction fédérale de réforme. Sans doutela notion de connaissance du défaut, en tant que telle, relève-t-elle dudroit. Cependant, en l'espèce, les explications avancées par les défendeursafin de démontrer que les juges cantonaux auraient méconnu cette notionjuridique ne consistent qu'en de pures allégations de fait qui necorrespondent pas à des constatations figurant dans l'arrêt attaqué. Aussiles défendeurs soutiennent-ils en vain qu'ils venaient de constater leproblème de température, à la mi-novembre 1987, qu'ils n'étaient pas encore àmême d'en déterminer la cause technique exacte ni l'étendue et qu'ils nedisposaient pas, à ce moment-là, d'informations suffisantes qui leur auraientpermis de donner l'avis des défauts à C.________. Avec les juges précédents, force est d'admettre que l'architecte B.________ne pouvait pas recevoir valablement l'avis des défauts pour le compte deC.________, dès lors qu'il n'était pas le représentant de cet entrepreneur,mais bien celui des défendeurs en leur qualité de maîtres de l'ouvrage etmandants. Par conséquent, la lettre que ceux-ci lui ont adressée le 16novembre 1987 ne constituait pas un avis des défauts valablement donné àl'égard du demandeur C.________. Peu importe la raison pour laquelle cettemissive n'est pas parvenue à l'entrepreneur. A supposer qu'une omission del'architecte en fût la cause, les maîtres de l'ouvrage ne pourraient pas entirer argument pour valider l'avis des défauts donné le 16 novembre 1987 àune autre personne qu'à celle qui aurait dû le recevoir. Pour le surplus, il appert que le premier avis des défauts correctementadressé n'a pas été donné avant le 4 février 1988. Les juges précédents l'ontconstaté souverainement, de sorte que les défendeurs ne sont pas recevables àsoutenir, comme ils le font, que "C.________ a nécessairement reçu l'avis desdéfauts avant le rendez-vous du 4février 1998 pour les problèmes dechauffage et d'infiltrations d'air". En concluant à la tardiveté de l'avisdes défauts, la Cour civile n'a, dès lors, nullement violé le droit fédéral. 3.2.2 Par identité de motifs, les arguments similaires que les défendeursavancent au sujet de l'avis concernant les problèmes de fissures du carrelagesont voués à l'échec. Ils ne consistent, eux aussi, qu'en de simplesallégations, non prouvées, touchant les circonstances dans lesquelles lesmaîtres de l'ouvrage ont eu connaissance de ces problèmes et de la personnequi en était responsable. Les juges précédents constatent que près d'un mois s'est écoulé entre ladécouverte des défauts affectant les carrelages, le 12 novembre 1988, etl'avis donné à C.________, le 7 décembre 1988 au plus tôt. Ici encore, lesdéfendeurs font valoir en pure perte que le défendeur a reçu ledit avis avantcette dernière date. Dans ce cas également, la cour cantonale a donc conclu àbon droit à la tardiveté de l'avis des défauts. 3.3 La Cour civile a refusé d'appliquer les normes SIA au motif que leurcontenu n'avait pas été prouvé. Les défendeurs s'en sont plaints sans succèsdevant la Chambre des recours, puis dans un recours de droit public. C'est envain, partant, qu'ils reprochent à la Cour civile, dans leur recours enréforme, d'avoir méconnu les dispositions de la norme SIA-118 régissantl'avis des défauts. 4.Les défendeurs font valoir, par ailleurs, que l'arrêt attaqué violel'art.8CC à plus d'un titre. 4.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cettebase, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de lapreuve (ATF 127 III 520 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b). Il confèreégalement aux parties le droit d'apporter la preuve de leurs allégués (ATF114 II 289 consid. 2a). Viole l'art. 8 CC le juge qui refuse touteadministration de preuve, offerte, quant à sa forme et son fond, selon lesexigences du droit cantonal, sur un fait juridiquement pertinent alors qu'ilconsidère l'allégation de celui-ci ni comme établie à satisfaction de droitni comme réfutée; il en va de même lorsque le juge rejette à tort une demandeparce qu'elle serait insuffisamment motivée: ce faisant, il écarte aussi lesoffres de preuve du plaideur (ATF 114 II 289 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoiresqui doivent être ordonnées ni ne dicte comment le juge doit forger saconviction. Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuvepar indices (ATF 127 III 520 consid. 2a; 114 II 289 consid.2a). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi àsatisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau dela preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CCdevient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation despreuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voied'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122III 219 consid. 3c). 4.2 Les défendeurs voient une première violation de l'art. 8 CC dans laconstatation de la cour cantonale selon laquelle C.________ n'a euconnaissance des défauts que le 4 février 1988 pour les problèmes dechauffage et le 7 décembre 1988 seulement pour les problèmes de carrelage. Lemoyen soulevé par eux a trait à une pure question d'appréciation des preuveset il n'a rien à voir, par conséquent, avec la disposition précitée. Aussiest-il de toute évidence irrecevable.La même conclusion s'impose, pour le motif indiqué au considérant3.3., quantà la prétendue violation de l'art. 8 CC qu'auraient commise les juges de laCour civile en refusant d'appliquer la norme SIA-118.Sont également frappés d'irrecevabilité les griefs par lesquels lesdéfendeurs reprochent aux juges précédents d'avoir accueilli les conclusionsde l'expertise judiciaire plutôt que celles de l'expertise privée (ch.16 à21 de l'acte de recours) et de n'avoir pas tenu compte des pièces produitesen vue d'établir le coût total des réparations (ch. 22 de l'acte de recours).Les arguments avancés à l'appui de ces griefs ont trait soit à l'appréciationdes preuves, soit à l'application du droit de procédure cantonal. 5.Les défendeurs soutiennent enfin que les demandeurs commettent un abus dedroit, interdit par l'art. 2 al. 2 CC, en s'opposant à l'application desnormes SIA, au motif que leur contenu n'a pas été prouvé, alors qu'ils ontsoumis auxdites normes les contrats passés avec eux. Le moyen est dénué de fondement. D'abord, il ne ressort ni du jugementattaqué, ni de l'arrêt de la Chambre des recours que l'inapplicabilité desnormes SIA, faute de preuve de leur contenu, ait été plaidée par lesdemandeurs. Il semble qu'il se soit plutôt agi d'une décision prise suasponte par la Cour civile. Ensuite, il n'y aurait rien de contradictoire, dela part des demandeurs, à avoir admis l'applicabilité des normes SIA à larelation contractuelle en cause et à soutenir ultérieurement que leurscocontractants n'avaient pas établi le contenu de la norme applicable,s'agissant d'un fait qui n'est pas notoire. Un tel comportement n'excède pasles limites du débat judiciaire. Rien ne permet enfin de retenir, enl'espèce, que les demandeurs, par leur comportement, auraient laissé entendreaux défendeurs que C.________ accepterait sa responsabilité pour tous lesdéfauts avérés qui lui seraient signalés dans le délai d'avis de deux ansprévu par la norme SIA-118. 6.Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où ilest recevable. Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairementà payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à verser desdépens aux demandeurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créancierssolidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.125/2005
Date de la décision : 02/06/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;4c.125.2005 ?
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