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02/06/2006 | SUISSE | N°2A.158/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2006, 2A.158/2006


2A.158/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 2 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 17 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Depuis 1988, X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1954, a séjournÃ

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2A.158/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 2 juin 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 17 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Depuis 1988, X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1954, a séjournéchaque année en Suisse et y a travaillé pour le compte de divers employeurs,sans être au bénéfice d'une autorisation. Depuis mars 2004, il a un contratde durée indéterminée auprès d'une entreprise de maçonnerie. Au bénéfice d'un visa touristique en 1992, il a déposé une demande d'asilequi a été rejetée le 21 août 1992. Une seconde demande d'asile a été déclaréeirrecevable 17 août 1995. Revenu clandestinement en Suisse à plusieursreprises, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire du 16 juin au16 août 1999, avant d'être rapatrié dans son pays d'origine, le 22 août 2000. 2.Le 25 octobre 2003, il a présenté une demande d'autorisation de séjour fondéesur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombredes étrangers (OLE; RS 823.21). Il faisait valoir qu'il vivait en Suissedepuis plus de 15 ans, qu'il était parfaitement intégré et avait toujourstravaillé à satisfaction de ses employeurs. Par décision du 30 août 2004, l'Office fédéral des migrations a rejeté larequête. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et policel'a rejeté par décision du 17 février 2006 et a prononcé que l'intéressédemeurait assujetti aux mesures de limitation. 3.X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral et a conclu, avecsuite de dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral dejustice et police du 17 février 2006. Ce dernier a conclu au rejet durecours. Le Service cantonal de la population a produit le dossier cantonal. Les 19 et 25 avril 2006 le recourant a encore produit plusieurs pièces, dontles décomptes individuels établis par la Caisse de compensation de lafédération patronale vaudoise pour les différents employeurs qui l'ont occupéde 1988 à 2005. 4.4.1 Seule la voie du recours de droit administratif est ouverte contre lesdécisions d'exception aux mesures de limitation (ATF 122 II 186 consid. 1b p.189 et les références citées). Le présent recours, qui remplit les conditionsde recevabilité des art. 97 ss OJ, doit dès lors être traité comme tel. 4.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'uncas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées demanière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendantune assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement etprofessionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité(ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute queles séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dansl'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, lalongue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir uneautorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette dispositionn'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangersvivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le faitque certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservirau regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du momentqu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulierd'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; celareviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dansl'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayanttoujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 4.3 Se référant à cette jurisprudence, le Département a estimé à juste titreque le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour être exemptédes mesures de limitation. Bien qu'il tente de minimiser les relations qu'ilentretient avec sa femme et sa fille au Kosovo, il est en effet constant quele recourant a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine. Iln'est pas non plus établi que l'intéressé jouisse en Suisse d'une intégrationexceptionnelle, même s'il a toujours été apprécié par ses employeurs dans sontravail de maçon et que tous les renseignements recueillis à son égard luisont favorables. Quant à son séjour en Suisse, il a certes débuté en 1988,avec des interruptions de plusieurs mois selon les années mais, à partquelques exceptions, notamment les deux mois de 1999 où il a été admisprovisoirement et l'admission de sa présence dans le canton de Vaud depuis le25 novembre 2003 en raison de sa demande de régulari- sation, il a toujoursséjourné illégalement en Suisse et son travail s'est toujours déroulé sansautorisation. Dans ces conditions, la durée de son séjour en Suisse n'a,comme on l'a vu, qu'une importance très relative et ne suffit pas pouradmettre qu'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge dede trente-quatre ans, en y retournant chaque année, et parfois pendantplusieurs mois, lui causerait des difficultés insurmontables. Tel est enparticulier le cas pour son traitement médical, qui ne nécessite qu'un suiviannuel afin de contrôler sa vision réduite à la suite d'un accident. On nevoit en effet pas en quoi il serait problématique de poursuivre ce traitementau Kosovo. Dans ces circonstances, exempter le recourant des mesures delimitation en raison de son long séjour en Suisse, constituerait uneinégalité de traitement par rapport aux étrangers qui ont toujours respectéles dispositions légales en matière de séjour et d'établissement. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de ladécision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 5. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit êtrerejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Partant, les fraisjudiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de lapopulation du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juin 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.158/2006
Date de la décision : 02/06/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-02;2a.158.2006 ?
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