Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 2 et 24 LPE; prise en charge des frais de mesures de protectioncontre le bruit le long de l'autoroute A2; principe de causalité;qualification, selon le droit fiscal, de la participation aux frais. La contribution à la construction d'une paroi antibruit constitue unecharge de préférence. Les exigences découlant du principe de légalité endroit fiscal sont en l'occurrence satisfaites (consid. 2). Il n'y a pas de raison de déroger au principe de causalité dans larépartition des frais liés aux mesures prévues à l'art. 24 LPE. L'art. 2 LPEn'est pas assez précis pour permettre une répercussion des coûts, etnécessite une concrétisation au niveau législatif (consid. 3.2 et 3.3).L'art. 31 OPB n'est pas applicable (consid. 3.4). Les immissions ayantnécessité les mesures de protection contre le bruit, en application del'art. 24 LPE, proviennent de l'autoroute. C'est pourquoi le canton, en tantque maître et propriétaire de l'ouvrage, fait partie des débiteurs descoûts. Une répercussion intégrale du coût des parois antibruit sur lespropriétaires fonciers viole le principe de causalité. Possibilité pour lelégislateur de mettre au moins une partie des frais à la charge despropriétaires, en tant que perturbateurs par situation (consid. 3.6). Enl'espèce, le législateur communal a excédé son pouvoir d'appréciation dansla répartition des frais (consid. 3.7). Admission du recours de droit administratif et renvoi de la cause pournouvelle décision (consid. 4).