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01/06/2006 | SUISSE | N°I.742/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2006, I.742/04


Cause {T 7}I 742/04 Arrêt du 1er juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mmevon Zwehl S.________, recourante, représentée parMe Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, placedu Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 août 2004) Faits: A.Par décision du 10 septembre 1999, l'Office AI pour le canton de Vaud(ci-après : l'office AI) a refusé à S.________, née en 1960, le

droit à unerente d'invalidité. Ledit office a considéré que l'a...

Cause {T 7}I 742/04 Arrêt du 1er juin 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mmevon Zwehl S.________, recourante, représentée parMe Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, placedu Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 août 2004) Faits: A.Par décision du 10 septembre 1999, l'Office AI pour le canton de Vaud(ci-après : l'office AI) a refusé à S.________, née en 1960, le droit à unerente d'invalidité. Ledit office a considéré que l'assurée présentait un étatanxio-dépressif réactionnel à un surmenage mais aucune pathologiepsychiatrique grave pouvant justifier une incapacité de travail. B.B.aS.________ a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances ducanton de Vaud, en concluant à un complément d'instruction sur le planmédical. Le tribunal cantonal a accueilli sa demande et confié une expertisepsychiatrique au docteur G.________. Se fondant sur le rapport de cet expert,qui retenait une incapacité de travail complète en raison d'un troublesomatoforme douloureux, les juges cantonaux ont admis le recours, annulé ladécision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende unenouvelle décision conformément aux considérants (jugement du 6 mai 2002). B.b L'office AI a interjeté recours de droit administratif. Par arrêt du26juin 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours, annuléle jugement entrepris, et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu'ilprocède à une contre-expertise. Reprenant l'instruction de la cause, le juge instructeur cantonal a, pardécision du 8 juin 2004, désigné comme expert le Centre d'observationmédicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Le 17 juin 2004, S.________ arequis la récusation du COMAI en raison de l'appartenance de celui-ci àl'assurance-invalidité. Par jugement incident du 25 août 2004, le Tribunaldes assurances du canton de Vaud a rejeté l'opposition de l'assurée. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugementincident. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'ellefait valoir des motifs pertinents de récusation à l'endroit du COMAI, et àrenvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils choisissent un autre expert. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris a trait à la récusation d'un expert dans la procédurecantonale. Il s'agit d'une décision incidente qui, selon la jurisprudence,est attaquable séparément d'avec le fond dès lors qu'elle est susceptible decauser un préjudice irréparable (cf. VSI 1998 p. 128 consid. 1 et lesréférences citées). Il convient, partant, d'entrer en matière sur le recours. 2.Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la recourante avait desmotifs fondés de récusation à l'endroit du COMAI. En l'espèce, S.________ ne remet pas directement en cause l'indépendance desmédecins qui seraient amenés à l'examiner au COMAI mais voit une raison derécusation dans le fait que cet établissement est le centre d'observationmédical «de l'assurance-invalidité» laquelle assurance est sa partie adverse.Selon elle, cette seule circonstance est une raison suffisante de redouter lapartialité de cet expert. 3.3.1Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6par. 1 CEDH, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusationd'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à fairenaître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviterque des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer lejugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas derécusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car unedisposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que descirconstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter uneactivité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doiventêtre prises en considération; les impressions individuelles d'une des partiesau procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b, 126 I 73 consid.3a, 169 consid. 2a, 125 II 544 consid. 4a, 120 V 364 consid.3a). 3.2 La création des COMAI repose sur l'art. 72bis RAI. Selon cettedisposition, l'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autresinstitutions appropriées, des conventions prévoyant la création de centresd'observation médicale, qui seront chargés de procéder aux examens médicauxpermettant d'apprécier le droit aux prestations (1ère phrase); il règlel'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement desfrais (2ème phrase). Si les COMAI sont principalement rémunérés parl'assurance-invalidité (sur la base de conventions tarifaires), il n'endemeure pas moins qu'ils exécutent leur mandat d'expertise de manièreindépendante; ils ne reçoivent sur ce point aucune instruction de l'OFAS oudes organes d'exécution de l'assurance-invalidité, ni ne sont soumis d'unequelconque autre manière à ces autorités. En considération de ces élémentsnotamment, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans un arrêt publiéaux ATF 123 V 175, que l'indépendance et l'impartialité des médecins desCOMAI à l'égard de l'administration et de l'OFAS étaient garanties, et celamême avant l'entrée en vigueur de leur nouveau statut du 1er juin 1994. Il est vrai, comme le souligne la recourante, que dans le cas ayant donnélieu à l'arrêt précité, le COMAI concerné avait été mandaté par un office AIau stade de la procédure administrative et non pas par un tribunal cantonalen tant qu'expert judiciaire. Lorsqu'un juge a recours à une expertisemédicale judiciaire, il ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux desconclusions de cette expertise, la tâche de l'expert étant précisément demettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin del'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; peut constituerune raison de s'en écarter le fait que celle-ci contient des contradictions,ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions demanière convaincante (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Enmatière d'appréciation des preuves, la jurisprudence attache donc une forceprobante accrue aux expertises judiciaires. Du moment toutefois où les COMAIprésentent toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance requisespour se voir chargés d'une expertise médicale d'un assuré, il n'existe aucunmotif d'opérer une différenciation selon l'étape de la procédure danslaquelle ceux-ci sont mandatés. Car de deux choses l'une : soit les COMAIn'offrent pas de garanties suffisantes en la matière et ils ne sauraient êtredésigné à titre d'expert aussi bien dans le cadre de la procédureadministrative que dans celle de recours, soit ils offrent ces garanties etalors il n'y a pas lieu de voir une circonstance objective de prévention dansle seul fait qu'un «COMAI» officie comme expert judiciaire dans un litigeopposant un assuré à un office AI. La question de la prévention d'un expertforme en effet un tout et appelle une seule et même réponse. On ajoutera encore que si un juge s'adresse à un COMAI en vue d'une expertisejudiciaire, ce dernier exécute le mandat en dehors du champ d'application del'art. 72bis RAI comme le ferait n'importe quel autre établissement médicalchargé d'une expertise par une autorité judiciaire. Le COMAI répond au jugequi est seul compétent pour décider des modalités et de la missiond'expertise. En outre, les frais sont mis à la charge du canton. La seuleexigence qu'il y a lieu de poser dans ce contexte est que le COMAI choisi nese soit pas déjà prononcé sur le cas. En l'espèce, cette condition estremplie. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre une apparence deprévention en ce qui concerne le COMAI en vertu des art.29 al. 1 Cst., 30al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 4.C'est également en vain que la recourante se réfère au droit cantonal, enparticulier à l'art. 222 al. 1er du Code de procédure civile vaudois du 14décembre 1966 (RS VD 270.11), qui stipule que «lorsqu'il existe descirconstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuventêtre récusés par demande écrite déposée dans les 10jours dès que la partieou son mandataire a eu connaissance de la nomination ou de la cause derécusation». On ne voit pas en effet que cette disposition prévoie desconditions plus strictes de récusation que les règles constitutionnelles dedroit fédéral en ce domaine. La recourante ne le démontre d'ailleurs pas. Le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.742/04
Date de la décision : 01/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-01;i.742.04 ?
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