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01/06/2006 | SUISSE | N°I.740/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2006, I.740/04


Cause {T 7}I 740/04 Arrêt du 1er juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl R.________, recourant, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIHService juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 octobre 2004) Faits: A.R. ________, né en 1955, travaillait comme restaurateur indépendant. Enraison d'épisodes dépressifs, il a connu dès le 15 juillet 1997 desincapacités de travail Ã

  un taux variable. Le 25 août 1999, il a présenté unedemande ...

Cause {T 7}I 740/04 Arrêt du 1er juin 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl R.________, recourant, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIHService juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 octobre 2004) Faits: A.R. ________, né en 1955, travaillait comme restaurateur indépendant. Enraison d'épisodes dépressifs, il a connu dès le 15 juillet 1997 desincapacités de travail à un taux variable. Le 25 août 1999, il a présenté unedemande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI duValais (ci-après : l'office AI) lui a alloué une demi-rente, fondée sur undegré d'invalidité de 50 %, à partir du 1eraoût 1998 (décisions du 2septembre 2002). B.B.aL'assuré a recouru devant le Tribunal cantonal valaisan des assurancescontre ces décisions, en faisant valoir un degré d'invalidité plus élevé. Par jugement du 12 février 2004, le tribunal cantonal a partiellement admisle recours en ce sens qu'il a annulé les décisions de l'office AI et renvoyéle dossier audit office afin qu'il en complète l'instruction au sens desconsidérants. B.b Après avoir pris connaissance de ce jugement, l'office AI a requis dudocteur A.________, lequel s'était déjà prononcé sur le cas dans la procédureadministrative, un rapport médical complémentaire. R.________ ayant manifestéson désaccord, l'office AI l'a informé, le 19 août 2004, qu'il confiait uneexpertise au docteur S.________, psychiatre à Lausanne. Le mandataire de l'assuré s'est opposé à la désignation du docteur S.________comme expert, en invoquant essentiellement le fait que ce médecin nepossédait pas les compétences professionnelles requises pour procéder à cetteexpertise. Par décision incidente du 16 septembre 2004, l'office AI a rejeté la demandede récusation présentée, sans frais. L'intéressé a déféré cette décision auTribunal cantonal valaisan des assurances, qui l'a débouté par jugement du 27octobre 2004. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Soussuite de dépens, il conclut à son annulation et au renvoi du dossier àl'administration pour désignation d'un nouvel expert. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la récusation de l'expert S.________ mandaté par l'officeAI. 2.2.1Vu la date de la demande de récusation, la présente procédure est soumiseà la LPGA. Selon l'art. 43 de cette loi, l'assureur examine les demandes,prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille lesrenseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à desexamens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciationdu cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assureurdoit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits,il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuventrécuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter descontre-propositions (art. 44 LPGA). L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas lecaractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA et intervient sous la formed'une communication (arrêt B. du 8 février 2006, I 745/03, destiné à lapublication au Recueil officiel, consid. 5). En revanche, lorsque l'assuré,dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifsde récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA (cf. infra consid. 2.2)- dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ouprendre des décisions, applicables mutatis mutandis -, l'administration doitrendre une décision directement soumise à recours (arrêt B., précité, consid.6). Une telle décision portant sur la récusation d'un expert peut, ainsi quel'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, être attaquée séparémentpar la voie du recours de droit administratif dès lors qu'elle estsusceptible de causer un préjudice irréparable (VSI 1998 p. 128, consid. 1 etles références). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a apporté à cet égard aucunchangement (arrêt B., précité, consid. 6.3).2.2 En matière de récusation, il convient toutefois, comme l'a rappelé etprécisé la Cour de céans au consid. 6.5 de l'arrêt B. précité (voir aussil'arrêt D. du 14 mars 2006, I 14/04), de distinguer entre les motifs formelset les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans laloi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ilssont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert.Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre lapersonne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité.De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fonddans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple,d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle nesaurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité dece dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre del'appréciation des preuves (cf. à ce sujet arrêt D. du 30 novembre 1999,1P.553/1999). 3.Le recourant conteste avant tout la compétence professionnelle du docteurS.________ d'agir comme expert, dans la mesure où il met en doute laqualification professionnelle du médecin en se référant à «la dénonciationd'incompétence du docteur S.________ par 33 de ses confrères», telle querelatée dans la presse romande en juillet 2002 et 2003. Il s'agit en l'espèce d'un motif matériel de récusation qui vise lacrédibilité et le caractère probant de l'expertise que le docteur S.________sera appelé à rendre et non d'un motif formel lié à l'impartialité del'expert (voir, pour une affaire similaire, l'arrêt F. du 23mars 2006, I247/04). Il n'appartient dès lors pas à l'administration de rendre unedécision sur ce point, sa «décision incidente» (du 16septembre 2004) devantêtre considérée comme une simple communication. Partant, c'est à tort que lajuridiction cantonale est entrée en matière sur le «recours» déposé le 12octobre 2004 par l'assuré. Le grief invoqué devra en effet être examiné parl'administration, puis l'autorité cantonale de recours et, le cas échéant, laCour de céans, au moment de se prononcer sur la décision sur le fond dans lecadre de l'appréciation des preuves (supra consid. 2.2). 4.Dès lors que le recourant conclut en substance à la récusation de l'expert,il n'obtient pas gain de cause et n'a donc pas droit à des dépens (art. 159al. 1 OJ a contrario en corrélation avec l'art. 135 OJ). Etant donné lerapport étroit entre la désignation d'un expert et l'examen du droit à laprestation d'assurance, il n'y pas lieu de percevoir des frais de justice. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement duTribunal cantonal valaisan des assurances du 27 octobre 2004 est réformé ence sens que le recours du 12 octobre 2004 est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais, d'un montant de500 fr., que le recourant a effectuée lui est remboursée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisandes assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er juin 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.740/04
Date de la décision : 01/06/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-06-01;i.740.04 ?
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